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S XXII. ALIGNEMENT.

L'alignement est une opération qui a pour objet de fixer la position des édifices et constructions établis sur la voie publique.

Tout propriétaire est donc tenu, avant de faire bâtir ou reconstruire sur la voie publique, de se concerter avec l'administration chargée de prendre et d'indiquer les alignemens.

La déclaration de l'alignement se délivre au propriétaire, par un arrêté conforme au rapport du commissaire, et qui porte en substance:

« Nous, sur le rapport, etc... avons donné l'alignement de ladite maison, suivant une ligne droite à prendre a... de la distance de telle maison... jusqu'ala jambe étrière, mitoyenne, des maisons appartenantes à..., etc.»

Lorsque tous les travaux sont achevés, il y a une autre formalité à remplir, c'est celle du recollement sur le procès-verbal d'alignement, à l'effet de vérifier si l'alignement a été fidèlement observé.

Il arrive souvent que les alignemens retranchent aux propriétaires une partie de leur emplacement dont le DOMAINE s'empare pour l'embellissement ou l'usage du voisinage.

Dans ce cas, l'indemnité due aux propriétaires est quelquefois partagée entre le gouvernement et les propriétaires voisins, qui profitent de ce retranchement, et des résultats avantageux de l'alignement.

On trouve dans le Traité de la Police un arrêt du conseil, du 7 décembre 1680, au sujet de l'élargissement de la rue des Noyers, à Paris, qui porte que, « Les propriétaires des maisons retranchées seront payés • des dédommagemens qui peuvent leur être dus, sui

<< vant les contrats qui seront faits entre eux; que les « maisons non retranchées, tant de ladite rue que de « celles adjacentes, contribueront pour des sommes « pour lesquelles elles seront employées sur les rôles qui seront à cet effet arrêtés à proportion de l'avan«tage qu'elles retireront dudit élargissement. »

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Même arrêt du conseil du 20 décembre 1687, au sujet de l'élargissement des rues de la Huchette et du Petit-Pont, qui porte :

« Que les propriétaires des maisons retranchées se«ront remboursés de la place qui leur sera prise, tant « des deniers patrimoniaux de la ville que de ceux qui « proviennent des contributions dont seront tenus les propriétaires des maisons qui ne seront pas retran« chées, à proportion de l'avantage qu'ils en recevront, « suiyant le rôle qui en sera arrêté au conseil. »

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Même arrêt du conseil-d'état du Roi du 2 mars 1761, à l'occasion du prolongement de la rue Saint-Augustin, et de la construction de la rue Louis-le-Grand.

Cette contribution a été tout récemment consacrée par la loi du 16 septembre 1807, art. 3, en ces termes : « Lorsque par l'ouverture des nouvelles rues, par formation des places nouvelles, par la construction « des quais, ou par tous autres travaux publics généraux, « départementaux ou communaux, ordonnés ou ap« prouvés par le gouvernement, des propriétés privées « auront acquis une notable augmentation de valeur, « ces propriétés pourront être chargées de payer une « indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la « moitié des avantages qu'elles auront acquis; le tout sera réglé par l'estimation, dans les formes déjà éta<«<blies par la présente loi, jugé et homologué par la «< commission qui aura été nommée à cet effet. » (Voy. Contribution, Démolition, Indemnité.

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L'alignement qui enlève à un propriétaire voisin tout ou partie de sa construction, peut quelquefois, par un effet contraire, lui ajouter une portion de terrain; ce qui forme une espèce d'attérissement.

Dans ce cas, cette portion additionnelle n'est laissée au propriétaire voisin, qu'à la condition d'en payer le prix au gouvernement, suivant l'estimation.

Si ce propriétaire ne juge pas à propos de faire cette dépense, l'administration est autorisée à le déposséder de la totalité de sa propriété, en le remboursant sur le pied de l'estimation, conformément à l'art. 55 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi conçu :

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« Au cas où, par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du ← terrain qui lui sera cédé; dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de sa propriété ; le reculement du reste du terrain bâti ou « non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou <diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

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Au cas où le propriétaire ne voudrait pas acquérir, « l'administration publique est autorisée à le déposséder « de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur à telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. »

Lorsqu'il s'agit de construire un chemin public ou de l'élargir, les commissaires chargés de cette opération sont tenus de conduire le chemin du plus droit alignément qu'il est possible, et de passer, sans distinction, à travers les propriétés particulières. (Voyez le S Che· mins publics).

En matière de bornage, l'alignement est aussi d'une grande considération,

Les bornes qu'on plante pour former la séparation de deux fonds contigus, sont toujours placées au sommet des angles de ces fonds. C'est de là qu'il faut partir en ligne droite pour déterminer les limites de l'héritage.

[[Toutes les propriétés situées sur le bord d'une voie publique, par terre ou par eau, sont sujettes aux formalités préalables d'une demande en alignement, lorsqu'il s'agit soit de les enclorre, soit de rétablir d'anciennes clôtures, soit de relever des bâtimens, quel que soit d'ailleurs le mode de construction que l'on veuille adopter.

L'arrêt du conseil du 27 février 1765 a réglé tout ce qui concerne les alignemens de la grande voirie. « Le Roi ordonne que, conformément à ce qui se pratique au bureau des finances de la généralité de Paris, dont S. M. a confirmé et confirme l'ordonnance du 29 mars 1754 (art. 4 et 12), les alignemens pour constructions et reconstructions des maisons, édifices, ou bâtimens généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes construites par ses ordres, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrages, aux frais desdites maisons, seront donnés conformément aux plans levés et déposés au greffe du bureau..... sous les peines de droit; » et par l'ordonnance du bureau des finances du 29 mars 1765, les alignemens devaient être « donnés sans frais, à peine contre les contrevenans de 300 livres d'amende, de démolition des ouvrages faits, et de confiscation des matériaux; et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peine en cas de récidive.

par

L'arrêt du conseil du 27 février 1765 a été corroboré les articles 50, 51 et 52 de la loi du 16 septembre

1807, qui en a étendu l'application aux rues des villes. La voirie urbaine eût été tout-à-fait livrée à l'arbitraire des maires, si le gouvernement, en les chargeant par cette loi de donner les alignemens, n'eût exigé qu'il fût levé un plan exact des villes, avec indication des redressemens proposés; le projet de ces changemens, après avoir été discuté, examiné, et reçu les modifications jugées convenables, était définitivement approuvé par le gouvernement, et devenait la règle des parties.

Le maire en assurait l'exécution toutes les fois que le cas d'une construction neuve ou d'une réédification se présentait. Malheureusement, il est peu de communes où la formalité du plan approuvé ait été remplie; on a été obligé de pourvoir à leur défaut par un décret du 27 juillet 1808, qui autorise l'exécution des alignemens provisoires formés par les maires et préfets, sauf recours au gouvernement.

L'application de ces lois à la voirie urbaine a donné lieu à plusieurs décisions dont il suffira de présenter le résumé.

Les constructions faites en arrière de l'alignement, mais avant d'avoir obtenu les alignemens que l'on avait sollicités, ne doivent pas être détruites, puisqu'il n'en résulte aucun préjudice pour la voie publique; il n'y a cependant pas moins contravention aux règlemens de voiries, qui entraîne la condamnation à l'amende et aux frais. (Ordonnances des 17 juin 1818 et 8 septembre 1819 (1).)

L'administration des ponts et chaussées soutenait au conseil d'état que le règlement de 1765 avait pour objet, non-seulement de préserver la voie publique, mais encore de donner les moyens de redresser les routes, (1) Sirey, Jurisprud. du Cons.-d'État, tom. II, pag. 373 et 217.

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