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Nr. 11478. ministrations cessent d'être responsables des valeurs déclarécs contenues dans Gross- les envois dont les ayants droit ont donné reçu sans faire d'observation.

britannien u. Frankreich.

9. Juli 1895.

Article III.

Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

Article IV.

L'Administration des Postes du Royaume-Uni et l'Administration des Postes de France fixeront, d'un commun accord les conditions d'échange entre leurs bureaux respectifs des colis postaux avec valeur déclarée originaires ou à destination d'autres pays et pour la transmission desquels chacune des deux Administrations pourra servir d'intermédiaire à l'autre.

Article V.

Le texte de l'Article II de la Convention du 18 Juin, 1886, est remplacé par le texte suivant: || 1. Il appartiendra à l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne d'assurer le transport par mer des colis postaux entre les deux pays, tant que les paquebots-poste chargés du transport des dépêches seront la propriété de Compagnies Britanniques. || 2. Au cas où le service. maritime que la France est tenue, en exécution de l'Article Ier de la Convention du 30 Août, 1890, d'entretenir ou de subventionner, serait confié à une Compagnie Française, il appartiendra à l'Administration des Postes de France d'assurer, par l'intermédiaire de cette dernière Compagnie, le transport par mer des colis postaux échangés entre les deux pays au moyen du dit service maritime.

Article VI.

Le texte de l'Article III de la Convention du 18 Juin, 1886, est remplacé par le texte suivant: || 1. Pour chaque colis expédié de France ou de l'Algérie à destination du Royaume-Uni, l'Administration des Postes de France paie à celle du Royaume-Uni, savoir: || a) Un droit territorial de 50 centimes, si le poids du colis n'excède pas 1 kilogramme 360 grammes, ou de 1 franc, si le poids du colis excède 1 kilogramme 360 grammes, mais n'excède pas 3 kilogrammes; b) Un droit de factage comprenant l'accomplissement des formalités en Douane, dont le montant n'excédera pas 25 centimes. || 2. Pour chaque colis expédié du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à destination de la France ou de l'Algérie, l'Administration des Postes Britanniques paie à celle de la France: || a) Un droit territorial de 50 centimes; | b) Un droit de timbre de 10 centimes; c) Un droit pour factage et l'accomplissement des formalités en Douane, dont le montant n'excédera pas 25 centimes. || 3. En outre l'Administration expéditrice paie à l'autre Administration

un droit maritime de 25 centimes pour chaque colis transporté au moyen du Nr. 11478. service maritime assuré par cette dernière Administration.

Article VII.

Les Administrations des Postes de France et du Royaume-Uni arrêteront, d'un commun accord, toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

Article VIII.

La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 18 Juin, 1886, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les Administrations des Postes des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les Lois particulières à chacun des deux Etats. || En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 Juillet, 1895.

Nr. 11479. JAPAN und BELGIEN.

22. Dezember 1896.

(L.S.) Dufferin and Ava.
(L.S.) G. Hanotaux.

Konsularvertrag vom

Grossbritannien u. Frankreich.

9. Juli 1895.

Japan und

Sa Majesté l'Empereur du Japon et Sa Majesté le Roi des Belges, égale- Nr. 11479. ment animés du désir de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles Belgien. les droits, privilèges et immunités réciproques des agents consulaires respectifs, 22. Dez.1896. ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention consulaire et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir: || Sa Majesté l'Empereur du Japon, || Mr. le Vicomte Aoki Siuzo, Junii, Grand-Cordon de l'Ordre Impérial du Soleil Levant, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges; Et Sa Majesté le Roi des Belges, || M. Paul de Favereau, Chevalier de l'Ordre de Léopold etc. Membre de la Chambre des Représentants, Son Ministre des Affaires Etrangères, || Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Chacune des Hautes Parties contractantes consent à admettre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de l'autre dans tous les ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels agents. || Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes sans l'être également à toute autre Puissance.

Staatsarchiv LX.

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Nr. 11479. Japan und Belgien.

22. Dez. 1896.

Article II.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement dans les Etats de l'autre, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les agents du même rang et de la même qualité de la nation la plus favorisée. Lesdits agents, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par des lois de leurs pays respectifs. Le Gouvernement territorial de chacune des deux Hautes Parties contractantes leur délivrera, sans aucun frais, l'exéquatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives et immunités accordés par la présente Convention. || Le Gouvernement donnant l'exéquatur aura le droit de le reprendre, en expliquant les raisons pour lesquelles il juge à propos d'agir ainsi.

Article III.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, sujets de l'Etat qui les a nommés, ne pourront être arrêtés préventivement que dans le cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale; ils seront exempts du logement militaire, de tout service tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique ou milice; ils seront de même exempts de toutes les contributions directes au profit de l'Etat, des provinces ou des communes, et dont la perception se fait sur des listes nominatives, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'Etat où lesdits agents exercent leurs fonctions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque, lesdits agents devant, en ce cas, être soumis au payement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.

Article IV.

Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un consul général, d'un consul, d'un vice-consul ou d'un agent consulaire, sujet de l'Etat qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, mais seulement dans des procès civils, elle devra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix. || Ledit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

Article V.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: Consulat géné

ral, Consulat, Vice-consulat ou Agence consulaire du Japon ou de Belgique. | Nr. 11479. Japan und Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, excepté dans la capi- Belgien. tale du pays s'il s'y trouve une légation. Ils pourront de même arborer le 22. Dez.1896. pavillon national sur le bâteau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Article VI.

Les chancelleries des agents du service consulaire qui sont des sujets du pays qui les a nommés et qui ne font en outre ni le commerce, ni l'industrie ou une autre branche de métier, seront en tout temps inviolables. Les autorités locales, à moins qu'il ne s'agisse d'une poursuite de crimes ne pourront les envahir sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Les chancelleries consulaires ne sauraient dans aucun cas, servir de lieux d'asile, et si un agent du service consulaire est engagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au Consulat seront tenus séparément et ces papiers seront, en tout temps, inviolables.

Article VII.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, leurs chanceliers ou secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au Ministère des affaires Etrangères au Japon ou au Ministère des affaires Etrangères en Belgique, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs; ils jouiront, pendant toute la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.

Article VIII.

Les consuls généraux et consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, des vice-consuls et agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents pourront être choisis. indistinctement parmi les Japonais, les Belges, les sujets ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des privilèges stipulés dans cette Convention en faveur des agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions et réserves prescrites pour lesdits agents.

Article IX.

Les consuls généraux, consuls, 'vice-consuls et agents consulaires auront le droit de s'adresser aux autorités administratives ou joudiciaires, soit de l'Etat, de la province ou de la commune des pays respectifs dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre le Japon et la Belgique, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. || S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, lesdits agents, en l'absence d'un agent diplo

Nr. 11479. matique de leur pays, pourront recourir directement au Gouvernement du Japan und pays dans lequel ils exercent leurs fonctions. Belgien. 22. Dez.1896.

Article X.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre sujet de leur pays. Lesdits agents auront, en outre, le droit de dresser conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, les actes de naissance, de reconnaissance d'enfant naturel, de mariage et de décès concernant les sujets de leur pays, mais ils devront immédiatement informer de ces actes les autorités du pays. Ils auront le droit de dresser, de la même manière, tous actes conventionnels passés entre des sujets de leur pays et des sujets ou autres habitants du pays où ils résident et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'agent devant lequel ils seront passés. || Les expéditions, copies ou traductions des actes dressés et des déclarations reçues en vertu des dispositions du présent article feront foi en justice comme le feraient les originaux euxmêmes dans les tribunaux du Japon et du Belgique pourvu qu'elles soient dûment certifiées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, munies de leur cachet officiel et revêtues des légalisations nécessaires.

Article XI.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée. || Dans tous les autres. cas, excepté s'il s'agit de leurs nationaux, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux agents du service consulaire, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et détenir en prison à leur disposition pendant que le vaisseau reste au port, tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage chaque fois que lesdits agents le jugeront convenable. Cependant il est entendu que cette stipulation ne s'appliquera qu'aux cas où une telle arrestation et détention soit jugée nécessaire par les autorités locales. || Les dépenses

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