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tions et aux sacrifices solennels; 4° la défense de discuter les matières de religion et de politique, excepté

III.

Si quelqu'un par son obstination aurait été excommunié et chassé des sacrifices, qu'il ne soit tant téméraire de s'y présenter ni même d'assister devant nous, pour demander son droit de quelque cas, que premièrement ne se soit reconcilié et satisfait à partie : car tel voulons être fui de tout le peuple, tant par eau que par feu, jusques à tant qu'il se reconnaisse.

IV.

Nous ordonnons pareillement que chacun assiste au sermon, qui sera fait par l'un des vacies, afin d'entendre la doctrine de la religion. Et si durant ce sermon il y a quelqu'un qui caquette et babille, nous voulons que par le bideau ou correcteur, qui portera l'épée toute nue en signe de menaces, lui soit coupé un grand lambeau de son manteau. Et si pour seconde et troisième fois il ne se veut taire, étant averti, qu'on lui en coupe une si grande quantité que son habillement en soit difforme, et ne s'en puisse servir. Le semblable voulons être fait en nos assemblées, par les sergens, quand ils voirront quelques-uns qui ne feront silence.

V.

Nous défendons à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, de disputer de la religion, et encore moins des affaires de la république, sinon au lieu public et déterminé par ceux à qui il appartient.

VI.

Si quelque citoyen oit dire aux voisins, par bruit commun

ceux qui avaient l'administration de l'une ou de l'autre au nom de la république; 5° la permission aux

ou autrement, par quelconque manière que ce soit, quelque chose de la république, soit tenu, sur peine de punition et d'amende arbitraire, reporter vitement les nouvelles aux gouverneurs et échevins des villes.

VII.

Outre plus, nous prohibons et défendons que nul soit si hardi de communiquer, révéler ou publier les affaires de ce royaume aux étrangers.

VIII.

Quand pour savoir les choses aventurières et fatales par les eubages, pour en décider par le regard des intestins et autres observations à ce requises, nous n'entendons qu'ils prennent autres corps humains que celui qui serait arrivé le dernier d'entre eux au lieu déterminé, n'était que de par eût été advisé autrement.

nous y

IX.

Et pour autant que nous connaissons le grand profit qui advient en ce pays de Gaules, par la doctrine des eubages, vacies, bardes et sarronides, par mûre délibération, les avons exemptés et exemptons de payer tributs, daces, impositions et subsides quelconques, même d'aller en guerre.

X.

Et à raison que pour jouir de ces privileges, plusieurs se voudraient rendre au nombre des susdits, nous défendons expressément que nul ci-après soit reçu, sans avoir été

femmes de juger en dernier ressort les affaires particulières pour fait d'injures; 6° la défense de l'injure,

exactement examiné et de près, par le récit de diverses leçons non écrites, qui contiennent plus de mille clauses et périodes. XI.

Nul aussi soit reçu pour présider en justice, s'il n'a la chevelure tant du chef que de la barbe grise et apparente, qui démontre la prud'homie de cil qu'on reçoit, et qu'il soit vêtu de vêtemens honorables et accoutumés, ainsi qu'il appartient; ce que voulons aussi être gardé en tous états, que chacun soit vêtu selon sa qualité.

XII.

L'étendue de ce royaume ne permettant que puissions assister personnellement en chaque village, concédons par ces présentes plein pouvoir et puissance au peuple d'élire un maire viguier pour ouir les premières doléances des parties, lesquelles fidèlement nous seront rapportées, si l'intimé et l'agent ne peuvent s'accorder devant ledit viguier. Octroyons aussi et permettons pour les querelles particulières et paroles injurieuses, que les femmes pourront et seront constituées juges et arbitres; et ce qui sera arrêté elles, tenons et jugeons pour jugé et arrêté.

XIII.

par

Quant à l'état de marchandises, duquel plusieurs se mêlent, nous n'entendons que les marchandises soient portées hors de ce royaume, sans congé et licence spéciale obtenue de nous; même inhibons et défendons à tous marchands, tant étrangers que régnicoles, d'apporter par deçà aucunes

du commerce étranger sans congé, et celle de révéler aux étrangers les dogmes ou les lois; 7° les peines

marchandises qui puissent provoquer les hommes à être efféminés et délicats.

XIV.

Pour donner ordre entre les pauvres et riches, voulons qu'en toutes les villes y aye un hôpital pour héberger et loger les souffreteux et malades, où ils seront nourris du bien public. Que si quelqu'un dorénavent est accusé et appréhendé en quelque larcin, ordonnons qu'il soit adjugé et condamné aux sacrifices de Mercure.

XV.

Et pour ce que l'usure est une espèce de larcin, nous la prohibons et défendons étroitement en ce royaume. Que s'il est question de prêter argent à quelque pauvre indigent, nous n'entendons que ledit prenant s'oblige à payer plus tôt qu'en l'autre monde.

XVI.

Afin qu'il n'y ait plus de procès pour le douaire des femmes, nous n'entendons plus qu'ils en reçoivent, n'était que l'homme en reçut autant de sa part que la femme en demanderait. Si l'une des parties décède, l'autre jouira des fruits et revenus qui seraient issus dudit douaire.

XVII.

Jusques à présent on a observé cette coutume, que les hommes ayent pleine puissance sur leurs femmes, voire de les châtier, si elles défaillent. Et pour ce qui est advenu que quelques-unes ont fait mourir leur mari, afin de mettre ordre à ces vénéfices, nous ordonnons que la femme ac1. 10o LIV. 3

contre l'oisiveté, le larcin et le meurtre, qui en sont les suites; 8° l'établissement des hôpitaux; 9° l'édu

cusée d'avoir empoisonné son mari, le fait bien avéré, soit brûlée par les parens de son mari, ou tourmentée d'autre peine, selon l'exigence du délit.

XVIII.

Pour les grands accidens qui adviennent des jeunes enfans qu'on nourrit en la maison paternelle trop délicatement, afin de pourvoir au profit de la république, nous n'entendons qu'aucun qui aura été ainsi nourri miguardement, puisse avoir quelque office public, en ladite république, ains que par certain témoignage on soit assuré que le promu ait été nourri aux champs, l'espagne de vingt ans pour le moins.

XIX.

Et quand ces jeunes enfans rentrent en la maison de leur père, apprennent de vivre tant sobrement, qu'on n'estime d'eux que chose bonne pour l'avenir. Mesme, si quelqu'un au-dessous de l'âge de vingt-cinq ans est trouvé avoir le ventre tant gros, qu'il excède la mesure et grosseur accoutumée, nous voulons et ordonnons qu'il soit tué et mis à mort pour l'offense de gastrimargie.

XX.

La coutume étant en ce royaume d'ensevelir les corps des morts, et avec eux mettre en la terre ou dans le feu ce qu'ils ont le plus aimé en ce monde, nous permettons à ceux qui se voudraient mettre par dévotion dans le feu ou en la fosse avec le corps mort, qu'ils s'y puissent mettre, sécluse toute fraude et déception.

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