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Les pélerinages, comme les processions, tirent leur origine des visites fréquentes qui étaient rendues par les premiers fidèles aux lieux qui ont été honorés de quelques-uns des mystères de notre religion, ou aux tombeaux des martyrs : ainsi, cette action en ellemême et dans son principe, est très-pieuse et trèslouable; aussi les lois l'ont-elles toujours approuvée, et mis les pélerins au nombre des personnes les plus

favorisées.

Pepin, par une ordonnance de l'an 755, les exempta de tous péages, de tous passages de ponts ou de rivières, tant pour eux que pour leur bagage. Il fit défense à tous propriétaires ou fermiers de ces droits d'en rien exiger, d'arrêter les pélerins ou de leur faire aucune peine à cette occasion, sous peine de 60 sous d'amende, moitié au fisc et l'autre moitié au pélerin.

Charlemagne, en 802, fit aussi de très - expresses défenses à tous ses sujets, pauvres ou riches, de refuser l'hospitalité aux pélerins, c'est-à-dire le logement, le feu et l'eau.

Mais comme les meilleures choses peuvent dégénérer en abus, on s'est toujours précautionné contre un trop grand penchant du peuple à s'éloigner de la patrie pour entreprendre des pélerinages. Par un nouvel édit de 803, Charlemagne ordonna aux magistrats des provinces d'avoir une grande attention aux pélerins qui passaient par leur juridiction, et de les obliger tous de déclarer leurs noms, leurs qualités et les lieux d'où ils venaient, pour connaître si ce n'étaient point des fugitifs ou des vagabonds.

Aux époques plus récentes de notre monarchie, nul ne pouvait aller en pélerinage hors du royaume sans être muni de passeports en règle, qui n'étaient délivrés que sur une attestation de l'évêque diocésain. Tel est l'esprit de plusieurs ordonnances rendues sous le règne de Louis XIV.

On donnera plus tard quelques détails sur différentes espèces de confrairies qui existaient autrefois en France. Il suffira de faire observer ici qu'elles étaient dans le cas des communautés séculières ou régulières, qui ne pouvaient s'établir sans la permission du prince.

Il ne nous reste plus qu'à faire connaître, en peu de mots, les peines temporelles par lesquelles nos rois se sont efforcés de mettre un frein à l'impiété des jureurs et des blasphémateurs.

Louis-le-Débonnaire, par un édit de 826, ordonna que quiconque proférerait des blasphêmes contre Dieu serait emprisonné de l'ordre de l'évêque ou du principal magistrat du lieu; qu'il tiendrait prison jusqu'à ce qu'il eût expié ce crime par une pénitence publique, qui lui serait imposée par l'évêque, et qu'il fût réconcilié à l'Eglise selon les saints canons.

On ne trouve plus ensuite de lois contre le blasphême jusqu'au règne de saint Louis. Ce monarque voulut que tous les blasphémateurs fussent marqués d'un fer chaud au front, et qu'en cas de récidive ils eussent la langue et la lèvre aussi percées d'un fer chaud. Clément IV loua fort saint Louis de son zèle, par un bref du 12 juillet 1264; mais il n'approuva pas.

sa sévérité il lui conseilla d'imposer seulement aux blasphémateurs des peines temporelles, sans mutilation ou flétrissure de membres. Ces remontrances du souverain pontife firent en effet changer les peines trop sévères en peines pécuniaires, et en celles de l'échelle et du fouet.

la

On ne tarda pourtant pas à en revenir aux mesures de sévérité. Philippe de Valois, par des lettres patentes du 22 février 1347, adressées au prévôt de Pa ris, ordonne «< que celui ou celle qui proférerait le vi<< lain serment ou qui dirait des paroles injurieuses con<<< tre Dieu et le saint Siége, serait mis pour la première << fois au pilori, depuis prime jusqu'à none, avec per<< mission aux assistans de lui jeter aux yeux des ordures << qui néanmoins ne pussent pas le blesser; qu'ensuite il << jeûnerait un mois au pain et à l'eau; que pour << seconde fois il serait remis au pilori un jour de « marché, où la lèvre de dessus lui serait fendue d'un « fer chaud; la troisième, celle de dessous; la qua<< trième, que les deux lèvres lui seraient coupées; et << en cas d'une cinquième récidive, la langue entière <«<lui serait coupée, afin que dorénavant il ne pût dire « du mal de Dieu ni d'aucun autre. Ordonne que ce«<lui qui entendrait proférer ces blasphêmes, sans ve<<nir sur le champ le déclarer en justice, serait con« damné en l'amende de 6 livres; et en cas qu'il ne « se trouvât pas en état de payer cette somme, qu'il << tiendrait prison, en jeûnant au pain et à l'eau, jus«qu'à ce qu'il eût satisfait par cette pénitence à la << faute par lui commise, au lieu de l'amende qu'il

« aurait dû payer, s'il eût été en état de le faire. » Cette jurisprudence a été, avec de légères variations, celle que l'on a observée jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. On trouve, sous la date du 8 août 1523, un arrêt du Parlement par lequel un hermite clerc, accusé de plusieurs blasphêmes exécrables, est « débouté du renvoi qu'il avait demandé par«<devant le juge ecclésiastique, et condamné à être

mené devant l'église Notre-Dame dans un tombe<< reau où l'on porte les immondices de la ville, y faire <«< amende honorable; ce fait, être conduit au marché <«< aux pourceaux, et y être brûlé vif après avoir eu << la langue coupée. » Mais cet exemple étant unique dans notre histoire, il y a tout lieu de croire que le cas en question aura présenté quelques circonstances particulièrement aggravantes, et dont nous ne pouvons juger par le seul extrait de l'arrêt que nous

connaissons.

FIN DU VOLUME.

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ÉTABLISSEMENT DE LA RELIGION CHRÉTIENNE DANS LES GAULES;
ANCIENS ÉVÊQUES DE FRANCE;

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE; INQUISITION FRANÇAISE;
PRAGMATIQUE - SANCTION; CONCORDAT DE FRANÇOIS Ier;
DES JUIFS; POLICE RELIGIEUSE.

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Mémoire sur la nature et les dogmes de la religion gauloise, par DE
CHINIAC DE LA BASTIDE.
Observations de l'éditeur sur l'établissement de la religion chré-
tienne dans les Gaules.

Pages

I

105

Dissertation sur le temps de l'établissement de la religion chré-
tienne dans les Gaules, par le P. Jacques LONGUEVAL, jésuite. 114
Analyse de la Dissertation de dom LIRON, sur l'établissement de
la religion chrétienne dans les Gaules.

Dissertation sur l'état des évêques en France sous la première race
de nos rois, par BULLET.

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