Images de page
PDF
ePub

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

APPLICATION DE LA LOI DU 25 FÉVRIER 1914. INSTRUCTIONS EN VUE

DU RENVOI A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS DE TOUTES LES QUESTIONS QUE PEUT SOULEVER CETTE APPLICATION.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

à M. le préfet du département d

Paris, le 11 janvier 1915.

Mon Administration est fréquemment saisie de demandes présentées par d'anciens ouvriers ou employés des mines, désireux de participer aux avantages de la loi du 25 février 1914 (*), qui a modifié la loi du 29 juin 1894 (**) et créé une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs; elle reçoit, par ailleurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des préfectures, en vue de l'application de cette loi, de nombreuses demandes de renseignements ou d'instructions émanant tant des exploitants que ingénieurs des mines.

des

Ainsi que vous le savez, la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, bien que placée à certains égards sous le contrôle de l'État, est une institution d'ordre essentiellement privé; elle est gérée par un conseil d'administration auquel incombe entièrement la responsabilité des actes intéressant son fonctionnement et qui est seul qualifié pour trancher les questions que peut soulever l'application de la loi précitée, sous réserve du recours des intéressés devant les tribunaux compétents. Je vous serai en conséquence obligé de vouloir bien, d'une

(*) Volume de 1914, p. 197.
(**) Volume de 1894, p. 358.
DECRETS, 1915.

2

part, transmettre désormais à la caisse autonome, dont le siège est à Paris, rue Vavin, no 26, toutes les communications qui vous parviendraient pour les objets désignés ci-dessus; et, d'autre part, porter les observations qui précèdent à la connaissance des maires de votre département afin qu'ils puissent inviter leurs administrés à s'adresser à la caisse autonome et s'y adresser euxmêmes, le cas échéant.

La bonne marche des opérations que comporte l'application de la loi du 25 février 1914 ne saurait, d'ailleurs, être assurée sans le concours de ces magistrats municipaux, et je suis persuadé qu'ils continueront à intervenir à cet égard, avec le zèle et le dévouement qui ont marqué leur collaboration à l'application des lois qui se rapportaient à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs et dont dérive la loi actuelle.

Ils auront, notamment, à recevoir et à communiquer aux Préfectures, d'après les indications qui vous seront fonrnies par la caisse autonome, les dossiers constitués par les intéressés et destinés à être soumis à l'examen des commissions instituées en exécution de l'article 36 du règlement général du 13 juillet 1914.

Cette caisse mettra d'ailleurs à votre disposition, sur votre demande, les formules imprimées à utiliser pour la formation des dossiers dont il s'agit.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation à l'ingénieur en chef des mines.

BIENVENU-MARTIN.

OBJETS DIVERS.

Notification du Gouvernement de la République française, en date des 2-3 janvier 1915, relative à la contrebande de guerre.

Conformément à la disposition de l'article 2 du décret du 6 novembre 1914 (*), relatif à l'application, au cours de la guerre actuelle, des règles de droit international maritime, il est notifié que les listes des articles de contrebande de guerre établies par ledit décret du 6 novembre 1914 sont remplacées par les listes ci-après:

[blocks in formation]

1o Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse et de sport ainsi que leurs pièces détachées caractérisées;

2o Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et leurs pièces détachées caractérisées ;

:

3o Les poudres et explosifs spécialement affectés à la guerre ; 4° Les matières premières des explosifs, savoir l'acide nitrique, l'acide sulfurique, la glycérine, l'acétone, l'acétate de calcium et tous autres acétates métalliques, le soufre, le nitrate de potassium, les produits de la distillation du goudron compris entre le benzol et le crésol inclusivement, l'aniline, la méthylaniline, la diméthylaniline, le perchlorate d'ammonium, le perchlorate de sodium, le chlorate de sodium, le chlorate de barium, le nitrate d'ammonium, le cyanamide, le chlorate de potassium, le nitrate de calcium, le mercure ;

5o Les produits résineux, le camphre et la térébenthine (huile et essence);

6° Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne et leurs pièces détachées caractérisées;

7o Les télémètres et leurs pièces détachées caractérisées;

8° Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés de toute nature;

(*) Voir suprà, p. 5.

9o Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre;

10° Les harnachements militaires de toute nature caractérisés ;

11o Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées;

12o Les plaques de blindage;

13o Les alliages de fer, y compris le ferro-tungstène, le ferromolybdenum, le ferro-manganèse, le ferro-vanadium, le ferrochrome;

14o Les métaux suivants : le tungstène, le molybdenum, le vanadium, le nickel, le selenium, le cobalt, les gueuses de fer hématite, le manganèse;

15 Les minerais suivants : la wolframite, la schéelite, la molybdenite, le minerai de manganèse, de nickel, de fer hématite, de zinc, de plomb, la bauxite ;

16° L'aluminium, l'alumine et les sels d'alumine ;

17° L'antimoine, ainsi que les sulfites et oxydes d'antimoine ; 18o Le cuivre non travaillé ou partiellement travaillé et les fils de cuivre ;

19o Le plomb en lingots, en feuilles ou en tuyaux ;

20o Les fils de fer barbelés et les instruments employés à les fixer et à les couper;

21o Les bâtiments de guerre, y compris les embarcations, et les pièces détachées, spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un bâtiment de guerre;

22o Les appareils de signaux phoniques sous-marins ;

23o Les aéroplanes, les aérostats, ballons et aéronefs de toute nature, leurs pièces détachées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation;

24° Les automobiles de toute nature et leurs pièces détachées; 25° Les pneumatiques et bandages pour automobiles et pour bicyclettes ainsi que les articles ou matériaux spécialement propres à être employés pour leur fabrication ou leur réparation; 26° Le caoutchouc (y compris le caoutchouc brut, usagé et récupéré) ainsi que les objets entièrement composés de caoutchouc;

27° Les pyrites de fer;

28° Les huiles minérales et les essences à moteur, excepté les huiles lubréfiantes;

29o Les instruments et appareils exclusivement faits pour la

fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication ou la réparation des armes ou du matériel militaire, terrestre ou naval.

II.

Contrebande conditionnelle.

1o Les vivres ;

2o Les fourrages et matières propres à la nourriture des ani

maux;

3o Les vêtements, les tissus d'habillement, les chaussures propres à des usages militaires;

4° L'or et l'argent monnayés et en lingots; les papiers représentatifs de la monnaie;

5o Les véhicules de toute nature, autres que les automobiles, et pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées ; 6o Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées; 7o Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones;

8° Les combustibles autres que les huiles minérales, les matières lubréfiantes;

9o Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre;

10° Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie;

11o Les objets de harnachement et de sellerie;

12o Les peaux de toute nature, séchées ou fraîches ; les peaux de porc brutes ou manufacturées; le cuir manufacturé ou non, propre à la confection des selles, des harnachements ou des bottes à usage militaire;

13o Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

« PrécédentContinuer »