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mines ouvert en 1914, et qui, âgés de moins de dix-huit ans au 1er janvier 1914, auront devancé l'appel ou auront été incorporés par anticipation, conserveront le bénéfice de l'admissibilité pour les concours auxquels ils se présenteront par application du décret du 5 janvier 1915.

Paris, le 6 février 1915.
M. SEMBAT.

Décret, du 7 février 1915, modifiant le décret du 25 février 1914, relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des mines.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1900 investissant l'École nationale supérieure des mines de la personnalité civile (*);

Vu l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901 portant qu'un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'École nationale supérieure des mines édictées audit article (**) ;

Vu l'article 22 de la loi de finances du 8 novembre 1901 attribuant au budget de l'École nationale supérieure des mines le produit de la scolarité (***);

Vu l'article 21 de la loi de finances du 29 décembre 1913 modifiant le cinquième paragraphe de l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901 (****);

Vu le décret du 25 février 1914 portant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'École nationale supérieure des mines(*****);

Le conseil d'État entendu,

(*) Volume de 1900, p. 142.

(**) Volume de 1901, p. 64.

(***) Volume de 1902, p. 89 [renvoi (****) du bas de la page].

(****) Loi de finances portant régularisation de décrets et ouvertures et annulations de crédits budgétaires. L'article 21 modifie comme il suit le numéro 2 du cinquième paragraphe de l'article 58 de la loi du 25 février 1901, déjà rectifié par la loi du 8 novembre 1901 :

<< 2° Le taux de la scolarité de 1.000 francs par an au maximum, qui devra, etc. » (au lieu de 500 francs).

(*****) Volume de 1914, p. 205.

Décrète :
Art. 1er.

Le deuxième paragraphe de l'article 27 du décret susvisé du 23 février 1914, est modifié ainsi qu'il suit :

«<< Art. 27.

<«< Les auditeurs libres peuvent être admis exceptionnellement et dans la limite des places disponibles à participer aux exercices pratiques. Ils ne subissent obligatoirement aucun examen et n'obtiennent ni diplôme, ni certificat d'études. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l'école. >>

Art. 2.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 7 février 1915.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,

M. SEMBAT.

R. POINCARÉ.

Arrêté ministériel, du 12 février 1915, portant dérogation aux prohibitions de sortie lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des finances,

Sur le rapport de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie,

Vu les décrets des 21 décembre 1914, 9 janvier et 4 février 1915 (*),

Arrête :

Art. 1er. Par dérogation aux próhibitions de sortie actuellement en vigueur, peuvent être exportés ou réexportés sans autorisation spéciale, lorsque l'envoi a pour destination l'Angleterre, les Dominions, les pays de protectorat et les colonies britanniques, la Belgique, le Japon, le Monténégro, la Russie ('), la Serbie (') ou les États de l'Amérique, les produits et objets énumérés ci-après :

(*) Volume de 1914, p. 789 et suprà, p. 29.

(1) Sous réserve en ce qui concerne la Russie et la Serbie de la souscription d'un acquit-à-caution à décharger par la douane russe ou serbe.

DÉCRETS, 1915.

3

Acétone.

Alumine anhydre et hydratée et sels d'alumine.
Aluminium, minerai et métal pur ou allié.
Bambous.

Beurre.

Bourre, bourrette de soie en masse ou peignée et blousses de soie en masse ou peignées, à l'exception des tussahs, fils de bourrette, de blousses de soie non teints, tissus de bourrette et de blousses de soie pure non teints, ni imprimés, ni apprêtés. Brais de résine, résines de pin et de sapin, colophane, essence de térébenthine.

Cacao, chocolat.

Camphre.

Carbure de calcium.

Charbons pour l'électricité.

Cuivre, minerai ou métal pur ou allié, chaudronnerie et tubes de cuivre.

Déchets de fils de coton.

Déchets de soie.

Eau oxygénée.

Écorces de quinquina.

Étain, minerai et métal pur ou allié.

Extraits de quinquina.

Fromages à pâte ferme.

Fruits et graines oléagineux.

Glycérine.

Graines à ensemencer (légumineuses, graminées, fourragères et autres, y compris la jarosse).

Graisses animales autres que de poisson (suif, saindoux, lanoline, margarine, oléo-margarine et substances similaires).

Graphite.

Huile de baleine.

Huiles végétales autres que de ricin et de pulghère.

Jambons désossés et roulés, jambons cuits.

Lait concentré pur ou additionné de sucre.

Légumes frais.

Levures.

Limailles et débris de vieux ouvrages de cuivre, d'étain, de zinc, purs ou alliés.

Machines dynamoélectriques.

Machines et appareils frigorifiques.

Mercure (minerai et métal).

Minerai de chrome, de manganèse, de molybdène, de titane,

de tungstène, de vanadium.

Minerai de fer.

Nickel (minerai et métal pur ou allié).

Ouvrages en aluminium autres que la bijouterie.

Paraffine.

Phosphore et phosphates de chaux.

Plomb, minerai et métal pur ou allié, tuyaux de plomb.

Sel marin, sel de saline et sel gemme bruts ou raffinés.

Soufre et pyrites.

Minerai de zinc.

Art. 2. Le conseiller d'État directeur général des douanes

--

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 février 1915.

A. RIBOT.

Décret, du 23 février 1915, prorogeant les délais prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 25 février 1914 portant eréation de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 25 février 1914 modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs (*);

Vu la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, ainsi que l'article 62 de la loi du 27 février 1912 modifié par la loi du 11 juillet 1912 (**);

Vu l'article 2 de la loi du 5 août 1914 (***) relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables et spécialement le paragraphe 1er ainsi conçu : « Pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans l'intérêt général, par décret en conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exé

(*) Volumes de 1914, p. 197, et de 1894, p. 358.

(**) Volumes de 1910, p. 183, et de 1912, p. 152 et 466. (***) Volume de 1914, p. 698.

1

cution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles, pour suspendre toutes prescriptions ou péremptions en matière civile, commerciale et administrative » ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

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Article unique. Sont prorogés de six mois à partir de la date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités, les délais prévus aux articles 8 et 9 de la loi du 25 février 1914 pour l'inscription, sur les listes d'assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes, des ouvriers et employés des mines et des femmes non salariées des ouvriers mineurs.

Par le Président de la République :

Le ministre du travail

et de la prévoyance sociale,

BIENVENU-MARTIN.

Fait à Paris, le 23 février 1915.

R. POINCARÉ.

Le ministre des finances,
A. RIBOT.

Arrêté ministériel, du 24 février 1915, autorisant, en faveur des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, des dérogations aux prohibitions de sortie lorsque l'envoi concerne certains pays.

Le ministre des colonies,

Vu l'avis de la commission interministérielle des dérogations aux prohibitions de sortie ;

Vu les décrets des 9, 16 et 23 octobre, 8, 9 et 13 novembre et 4 décembre 1914, et 2 janvier 1915 (*),

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Arrête Art. 1er. - Par dérogation aux prohibitions de sortie actuellement en vigueur, peuvent être exportés et réexportés sans autorisation spéciale des colonies et protectorats autres que la Tunisie et le Maroc, lorsque l'envoi a pour destination la France, les colonies françaises, l'Angleterre, les Dominions, les pays de

Voir suprà, p. 10.

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