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Arrêté ministériel, du 12 mars 1915, supprimant, pour ladite année, les concours annuels d'admission aux Écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai.

Décret, du 25 mars 1915, relatif au droit de scolarité à acquitter par les élèves externes de l'École nationale supérieure des

mines.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances,

Vu l'article 34 de la loi de finances du 13 avril 1900, investissant l'École nationale supérieure des mines de la personnalité civile (*);

Vu l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901, portant qu'un règlement d'administration publique déterminera..... toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'École nationale supérieure des mines édictées audit article (**);

Vu l'article 22 de la loi du 8 novembre 1901, attribuant au budget de l'École nationale supérieure des mines le produit de la scolarité (***);

Vu l'article 21 de la loi de finances du 29 décembre 1913, modifiant le cinquième paragraphe de l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901 (****) ;

Vu le décret du 4 mars 1902, relatif à la comptabilité de l'École nationale supérieure des mines (*****);

(*) Volume de 1900, p. 142.

(**) Volume de 1901, p. 64.

(***) Volume de 1902, p. 89 [renvoi (****) du bas de la page]. (****) Loi de finances portant régularisation de décrets et ouvertures et annulations de crédits budgétaires. L'article 21 modifie comme il suit le numéro 2 du cinquième paragraphe de l'article 58 de la loi du 25 février 1901, déjà rectifié par la loi du 8 novembre 1901:

<< 2o Le taux de la scolarité de 1.000 francs par an au maximum, qui devra, etc.» (au lieu de 500 francs).

(*****) Volume de 1902, p. 89.

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

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Art. 1er.- Les articles 25 et 26 du décret susvisé du 4 mars 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit:

Art. 25. - Les élèves externes de l'École nationale supérieure des mines, français ou étrangers, doivent verser, pour chaque année d'études, une somme de 1.000 francs comme droit de scolarité.

Art 26. Les auditeurs libres ont à verser annuellement :

1° Pour chacun des cours qu'ils sont autorisés à suivre en dehors des cours publics, la somme de 50 francs.

2o Pour chacune des catégories d'exercices pratiques auxquels ils sont autorisés à participer, une taxe dont le montant sera fixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil de l'école.

Art. 2. Le droit de scolarité fixé par les dispositions qui précèdent sera appliqué, à partir du commencement de l'année scolaire 1914-1915, à tous les élèves admis à l'École nationale supérieure des mines à la suite du concours ouvert en 1912 et des concours ultérieurs; à titre transitoire les élèves admis antérieurement continueront à ne verser qu'un droit de scolarité de 500 francs.

En outre des dégrèvements prévus en faveur des élèves français par l'article 28 du décret du 4 mars 1902, des dégrèvements totaux ou partiels des droits scolaires pourront, à titre exceptionnel, être accordés aux élèves étrangers admis à l'école à la suite des concours ouverts en 1912 et en 1913.

Art. 3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris le 25 mars 1914.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Arrêté interministériel, du 31 mars 1915, fixant les conditions de délai et de responsabilité des administrations de chemins de fer en matière de transports commerciaux.

Le ministre de la guerre et le ministre des travaux publics, Vu le décret du 29 octobre 1914, sur la responsabilité des administrations de chemins de fer en matière de transports commerciaux (*);

Vu l'arrêté du ministre de la guerre du 1er novembre 1914, pris en exécution de ce décret (**);

Vu les arrêtés de MM. les ministres de la guerre et des travaux publics du 1er décembre 1914, du 29 janvier 1915 et du 2 mars 1915 (***),

Arrêtent :

Art. 1er. Les transports commerciaux par chemins de fer sont exécutés suivant les lois, règlements et tarifs existants, sous la seule réserve des modifications édictées ci-après en vertu du décret du 29 octobre 1914.

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Délais.

Art. 2. A. En petite vitesse, les délais totaux camionnage compris, alloués pour les transports taxés soit aux tarifs généraux, soit aux tarifs spéciaux, sont doublés, et le délai supplémentaire ainsi alloué, en sus de ceux spécifiés dans les conditions des tarifs, est, au minimum, de cinq jours.

Les administrations ne pouvant fournir les wagons que dans la limite où ceux-ci sont laissés disponibles par les transports militaires, le point de départ des délais de transport ci-dessus spécifié est fixé ainsi qu'il suit :

1o Pour les marchandises manutentionnées par le public, au jour où le chargement du wagon est terminé, à moins que le chemin de fer n'en refuse la prise en charge pour défectuosité dans le chargement;

2o Pour les marchandises dont la manutention incombe au

(*). Volume de 1914, p. 764.

(**) Volume de 1914, p. 771.

(***) Volume de 1914, p. 776, et suprà, p. 16 et 45.

chemin de fer, au jour où, le chargement sur wagon pouvant avoir lieu, le chemin de fer les prend en charge.

Pour les marchandises de cette dernière catégorie, il est tenu, dans chaque gare, un registre spécial, sur lequel seront inscrites, sur la demande des intéressés, et dans leur ordre de présentation, les expéditions qui n'auraient pu être acceptées pour défaut de matériel. Ce registre sera communiqué, sur leur demande, aux expéditeurs dont les envois auront été ajournés.

B. En grande vitesse, il est alloué, en sus des délais réglementaires, une prolongation de délai de vingt-quatre heures pour les transports à une distance inférieure à 300 kilomètres, et de quarante-huit heures pour les distances égales ou supérieures. Cette prolongation est augmentée de vingt-quatre heures en cas de factage à domicile.

C. Le camionnage et le factage au départ et à l'arrivée ne sont pas garantis sous la réserve que le public en ait été, au préalable, avisé par affiche.

Responsabilité en cas de retard.

Art. 3. Les administrations de chemins de fer sont responsables du préjudice justifié qui serait occasionné par l'inobservation des délais fixés à l'article précédent, à moins qu'elles ne prouvent que le retard est dû à des difficultés de circulation ou de livraison qui seraient la conséquence de l'état de guerre.

En ce qui concerne le factage et le camionnage à l'arrivée, elles n'encourent aucune responsabilité pour retard, pourvu qu'elles aient avisé le destinataire de l'arrivée de l'expédition et de l'impossibilité de la livraison à domicile dans les délais fixés à l'article 2.

Pour les voyageurs et les bagages, les administrations de chemins de fer ne sont pas responsables des retards dus aux correspondances manquées.

Art. 4.

Responsabilité en cas de perte ou d'avarie.

La responsabilité des administrations de chemins de fer ne s'étend pas:

1° Aux pertes ou avaries dans les cas où ces administrations établiraient que la cause de ces pertes et avaries est une conséquence de l'état de guerre, à moins qu'une assurance contre les

risques de cette nature n'ait été contractée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous.

2o Aux avaries et aux déchets qui, en raison de la nature de la marchandise, seraient la conséquence de la durée du transport, lorsque la marchaudise a été livrée dans les délais ci-dessus fixés.

Art. 5.

Indemnité.

L'indemnité due pour préjudice justifié est limitée, en cas de perte totale ou partielle, à la valeur, aux lieu et jour de l'expédition, de la marchandise perdue; en cas d'avarie, au montant de la dépréciation subie, calculée d'après cette valeur. En cas de perte totale, sont ajoutés les frais de douane, de transport et autres qui auraient pu être déboursés.

En cas de perte partielle ou d'avarie, une part proportionnelle de ces frais peut être ajoutée à l'indemnité.

L'indemnité pour retard ne peut dépasser celle qui serait allouée pour perte totale, en tenant compte, s'il y a lieu, des assurances contractées pour la valeur et pour l'intérêt à la livraison.

Dans aucun cas, l'indemnité ne pourra dépasser le maximum fixé par le tarif appliqué, si ce tarif en comporte un.

Art. 6.

Assurance.

Moyennant le payement d'une prime d'assurance, fixée à un demi-millime par fraction indivisible de 10 kilomètres et de 10 francs de la valeur déclarée, les administrations de chemins de fer renoncent à se prévaloir, hors le cas de force majeure dans les termes du droit commun, de l'exonération prévue par le primo de l'article 4 ci-dessus.

Pour les fourrages, cette prime d'assurance est fixée à deux millimes et demi (0 fr.0025) par fraction indivisible de 10 kilomètres et de 10 francs de la valeur déclarée.

L'expéditeur peut, en outre, faire une déclaration d'intérêt à la livraison pour les marchandises déjà assurées pour leur valeur. Moyennant le payement d'une seconde prime, fixée à deux millimes et demi (0 fr.0025) par fraction indivisible de 10 kilomètres et de 10 francs du montant de la déclaration, il aura droit, en cas de perte ou d'avarie donnant lieu à une indem

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