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non commissionnés ou auxiliaires prévus à l'article 3 du décret susvisé sont fixés comme suit :

Cadres.

12 emplois de dames sténodactylographes.

6 emplois d'ouvriers professionnels.

19 emplois d'hommes d'équipe.

1 emploi de lingère-économe.

1 emploi de femme-concierge.

Salaires.

Dames sténodactylographes: de 1.800 francs par an 3.000 francs, par avancements successifs de 200 francs.

Ouvriers professionnels de 6 à 9 francs pour les ouvriers, et de 8 à 10 francs pour les contremaîtres, par jour ouvrable, les augmentations ayant lieu par 50 centimes.

Hommes d'équipe : de 5 à 6 francs par jour ouvrable, les augmentations ayant lieu par 50 centimes.

Lingère-économe : de 1.200 à 1.800 francs par an, par avancements successifs de 100 francs (ce salaire étant diminué de 200 francs si la titulaire est logée).

Femme-concierge de 1.000 à 1.600 francs par an, par avancements successifs de 100 francs.

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Art. 2. Un tableau d'avancement, pour les agents non commissionnés, est arrêté, chaque année, par le ministre, après avis du conseil des directeurs prévu à l'article 2 du décret du 4 juin 1910 portant réorganisation de l'administration centrale des travaux publics.

Aucune promotion ne peut être accordée si le bénéficiaire n'a au moins deux années de service dans l'échelon qu'il occupe. Ce délai est porté à trois années pour les ouvriers professionnels. Art. 3. Le mode de recrutement des agents non commissionnés est fixé par des arrêtés ministériels.

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Ces agents peuvent être licenciés après avis du conseil de discipline fonctionnant au ministère des travaux publics, dans les conditions prévues par le décret du 4 juin 1910. En cas de licenciement, ils n'ont droit à aucune indemnité et cessent immédiatement leurs fonctions.

Art. 4. Les agents non commissionnés ne sont pas soumis au régime de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Les

dames sténodactylographes, les ouvriers professionnels, les hommes d'équipe et la lingère-économe subissent, sur le montant de leur salaire, une retenue de 4 p. 100 ou 5 p. 100, au choix de l'intéressé; cette retenue est versée à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l'État opérant à la même caisse un versement d'égale importance.

La femme-concierge est soumise au régime de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.

Art. 5.

Les salaires déterminés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification.

Aucune rétribution accessoire, à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou d'indemnités quelconques, nepeut être attribuée aux mêmes agents que dans les conditions déterminées par des arrêtés ministériels contresignés par le ministre des finances. Art. 6. Les améliorations de situation résultant du présent décret ne seront réalisées qu'au fur et à mesure des disponibilités, dans la limite des crédits inscrits au budget, et commenceront à entrer en vigueur à dater du 1er juillet 1914.

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Art. 7. - A titre transitoire, les dispositions actuellement en vigueur pour ce qui concerne l'échelle des salaires et les conditions d'avancement des agents non commissionnés, continueront à être appliquées au personnel de cette catégorie en fonctions à la date de ce jour.

Ceux de ces agents qui sont actuellement soumis, pour la retraite, au régime de la loi du 9 juin 1853, continueront provisoirement d'être placés sous ce régime.

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Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 9.

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Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 mars 1915.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

R. POINCARÉ.

Le ministre des finances,
A. RIBOT.

Décret, du 31 mars 1915, concernant le tableau d'avancement, pour 1915, du personnel de l'administration centrale du ministère des travaux publics.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 4 juin 1910, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics, en ce qui concerne les conditions de recrutement, d'avancement et de discipline du personnel (*);

Vu le décret du 31 mars 1913, portant modification du décret du 4 juin 1910, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics, en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements du personnel (**) ; Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Par dérogation à l'article 10 du décret du 4 juin 1910 portant organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics, en ce qui concerne les conditions de recrutement, d'avancement et de discipline du personnel.

Le tableau général d'avancement, pour l'année 1915, sera arrêté par le ministre, après avis du conseil des directeurs, avant le 1er mai 1915, etil sera valable jusqu'au 31 décembre de la même année. Il sera publié au Journal officiel avant le 1er juin. Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics,
M. SEMBAT.

Fait à Paris, le 31 mars 1915.

R. POINCARÉ.

(*) Volume de 1910, p. 283. (**) Voir suprà, p. 68.

Ingénieurs.

DÉCISIONS DIVERSES.

Arrêté ministériel du 2 mars 1915. M. Nentien, inspecteur général de 2e classe, est chargé, en sus de ses attributions actuelles, d'assurer l'intérim du service de l'arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand, jusqu'à la désignation du successeur de M. l'ingénieur en chef Aubert, décédé.

Arrêté ministériel du 2 mars 1915. -M. Lejeune, ingénieur ordinaire de 3o classe à Dijon, est chargé, à titre temporaire, d'assurer, à la résidence de Clermont-Ferrand, le service des sous-arrondissements minéralogiques de Clermont-Ferrand et de

Moulins.

-Arrêté ministériel du 2 mars 1915. M. Douat, ingénieur ordinaire de 2e classe à Chalon-sur-Saône, est chargé, en sus de ses attributions actuelles, d'assurer l'intérim du service du sousarrondissement minéralogique de Dijon, pendant l'absence de M. l'ingénieur Lejeune.

CHEMINS DE FER.

COMITÉ CONSULTATIF.

Décret, du 21 mars 1915, nommant un membre du comité consultatif des chemins de fer, pour les années 1915 et 1916.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu le décret du 2 janvier 1907, portant réorganisation du eomité consultatif des chemins de fer (*);

Vu les décrets des 17 janvier 1908, 15 janvier 1909, 31 mai 1910, 9 novembre 1910, 7 janvier, 23 février et 13 mai 1911, modifiant l'organisation du dit comité (**);

Décrète :
Art. 1er.

Est nommé membre du comité consultatif des chemins de fer, pour les années 1915-1916:

M. Louis Vilgrain, président de la chambre de commerce de Nancy, en remplacement de M. Bernheim, membre de ladite chambre, dont la démission est acceptée.

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 21 mars 1915.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes,

Gaston THOMSON.

R. POINCARÉ.

(*) Volume de 1907, p. 21.

(**) Volumes de 1908, p. 121; 1909, p. 122; 1910, p. 247 et 451; 1911,

p. 158, 176 et 372.

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