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D'après un arrêté de M. le préfet de la la Côte-d'Or, en date du 23 juin dernier, navigation du canal de Bourgogne cessera dans ce département, aux époques ci-après déterminées :

1o Le 7 juillet courant, sur la partie supérieure entre Vandenesse, versant de la Méditerranée, et Venarey, versant de l'Océan; 2o le 15 du même mois, de Vandenesse à Dijon, versant de la Méditerranée; 3o le 20, de Venarcy à la limite des départemens de la Côte-d'Or et de l'Yonne; 4° le 25, de Dijon à la Saône.

M. le préfet du Loiret vient d'autoriser les études du chemin de fer dans son département, et à cet effet il a fait publier l'arrêté suivant:

Art. 1er Le sieur Jucqueau-Galbrun et les agens sous ses ordres sont autorisés à procéder sur toutes les propriétés particulières du département du Loiret, situées sur la ligne que doit suivre le chemin de fer d'Orléans à Nantes par la vallée de la Loire, au lever des plans, nivellemens, sondes et autres opérations nécessaires à l'étude du tracé du chemin de fer projeté.

» 2. Les indemnités pour dommages, qui pourront résulter desdites opérations, seront réglées à l'amiable, ou, en cas de non-accord, par le conseil de préfecture, d'après estimation contradictoire, conformément aux lois sur la matière.

» Ces indemnités seront à la charge de M. Jucqueau-Galbrun. »

cr

par l'ordonnance royale du 6 juillet 1828, surtout en ce qui concerne la largeur des jantes de la voie, et la distance entre les axes des essieux; - Considérant en outre que ces infractions pourraient compromettre la sûreté des voyageurs, et qu'il importe de ramener à exécution les dispositions réglementaires relatives au service des voitures publiques, vient de rendre un arrêté par lequel, au 1er octobre 1836, toutes les voitures publiques circulant dans le département de la Haute-Garonne, destinées au transport des voyageurs, devront être ramenées aux dimensions prescrites par l'ordonnance royale du 16 juillet 1828. Il sera procédé, dans le mois de juillet 1836, à la vérification de toutes les voitures publiques déjà autorisées à circuler dans le département, afin que les propriétaires soient informés de la nature des modifications qu'ils sont tenus de faire subir à leurs voitures. Aucun permis de circulation ne sera accordé, après le 1er octobre, voitures qui ne seraient pas exactement conformes aux dimensions prescrites par l'ordonnance précitée.

Statistique.

aux

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE,

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant de juillet 1836, 1644 jugemens. De ce nombre, 103 ont prononcé le renvoi des prévenus, 5 ont été rendus sur des affaires civiles; le tribunal s'est déclaré incompétent dans une cause; enfin, il y a eu 1535 condamnations à l'amende et sur ce nombre 27 à la prison, dont 8 pour trouble, et 19 pour exposition de pain à faux poids. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière suivante:

Petite voirie (auvens, gouttières, saillies). 509

Voitures.

Jeux de hasard.
Troubles....
Pain à faux poids..
Pain non marqué..
Chandelle à faux poids.
Po:ds et Mesures non
marqués ou faux.....
Fourrages......
Musiciens ambulans..
Abattoirs...
Bals non autorisés.
Logeurs..

Théâtres. Marchés.. Vidangeurs.. Vin falsifié. Brocanteurs..

Chiens attelés et non muselés. 27 Vente de billets de spectacl...

217

3

19

Défaut de ramonage...

$34

Pots à fleurs non ass

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Voitures publiques. M. le préfet de la Boutiq. ouvertes la nuit. 10 Haute-Garonne, considérant qu'il résulte des rapports adressés par les experts, que la construction d'un grand nombre de voitures publiques destinées au transport des voyageurs, n'est pas conforme aux dispositions prescrites

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fenêtres..

Chiffonniers sans per

mission

Portes ouvertes à heare indue..

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21

9

36

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Ordonnances du Roi.

Dépôt de garantie des boulangers de Paris.

Au palais de Neuilly, le 19 juillet 1836. Louis-Philippe, etc. Sur le rapport de Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics; - Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 18 décembre 1835, relative à l'augmentation du dépôt de garantie en farines des boulangers de Paris, et à un crédit de trente-six mille francs imputable sur le fonds de réserve de 1836, ouvert pour subvenir, s'il y a lieu, à l'indemnité à payer aux boulangers en raison de ce dépôt; Vu l'avis du préfet de la Seine, dans ses lettres des 29 mars et 18 avril 1836; Celui du préfet de police, dans ses lettres des 6 février et 23 mai 1836; L'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an x; -L'ordonnance royale du 21 octobre 1818; Le comité de l'intérieur et du commerce du conseil d'état entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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à l'achat de divers objets nécessaires au culte, par la fabrique de Montrouge (Seine).

---

20 juin. Autorisant l'acceptation du legs d'une rente de 100 fr. sur l'état, fait à la fabrique de Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris (Seine), par le sieur de la Lande.

Autorisant un échange d'immeubles entre la congrégation du Bon Secours, dite de Notre-Dame auxiliatrice, établie à Paris(Seine), et le sieur Deparis, avec paiement d'une soulte de 10,000 fr. en faveur de ce dernier.

21 juin. -Autorisant l'acceptation du legs de 3,000 fr. fait aux pauvres de Paris (Seine), par madame veuve Lecarpentier de Vielzmaisous.

Autorisant l'acceptation de l'offre faite de la somme de 16,361 fr. aux hospices de Paris, par douze personnes, à titre de placemens viagers et à charge d'admission auxdits hospices." Autorisant la société anonyme formée au Havre, sous le titre de paquebots 29 juin. à vapeur entre le Havre et la Hollande.

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-

Art. 1°. Le dépôt de garantie de vingt sacs -Autorisant l'établissement de caisse d'éde farine de première qualité, et du poids pargnes et de prévoyance à Clermont (Oise). de cent cinquante-neuf kilogrammes le sac, 1er juillet. Prohibant la fabrication des que chaque boulanger est tenu de verser dans eaux-de-vie dans l'intérieur des limites de un magasin public qui sera fourni gratuite l'octroi des villes de Nantes (Loire-Infément par la ville de Paris, sera augmentérieure) et Toulouse (Haute-Garonne). des trois cinquièmes de l'approvisionnement que chacun d'eux est tenu d'avoir dans ses magasins particuliers, savoir:

Pour le boulanger qui cuit chaque jour quatre sacs de farine et au-dessus.. 84 sacs.

48

Idem trois sacs de farine et au-dessus... 66
Idem deux sacs et au-dessus..
Idem au-dessous de deux sacs..

...

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Autorisant le préfet d'Ille-et-Vilaine à céder, moyennant 200 fr. à la ville de SaintServan (Ille-et-Vilaine), un terrain appartenant à l'état et destiné à l'agrandissement de la place du Nays.

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2 juillet. Autorisant l'établissement de caisses d'épargnes et de prévoyance à Quimperlé (Finistère), Valognes (Manche) et Vimoutier (Orne).

19 juillet.-Autorisant la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de compugnie du pont de Valence.

-Autorisant l'établissement de caisses d'épargnes et de prévoyance à Avallon (Yonne), Loudéac (Côtes-du-Nord), Soissons (Aisne).

Autorisant la commune de Marciac (Gers) à ouvrir un abattoir public.

23 juillet.-Affectant au service de l'administration des contributions indirectes, pour l'établissement de l'entrepôt des poudres, le terrain domanial situé au faubourg de Chavane à Châlons (Saône-et-Loire).

5 août. La cour des comptes prendra vacances, en la présente année, depuis et y

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compris le 1er septembre, jusques et y compris le 31 octobre. Il y aura pendant ce tems une chambre des vacations composée d'un président de chambre et de six conseillers maîtres, qui tiendra ses séances au moins trois jours de chaque semaine; le premier président présidera toutes les fois qu'il le jugera convenable; la chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf de celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des trois présidens de chambre et du procureur général, et desquelles le jugement restera suspendu jusqu'à la rentrée. Le premier président est autorisé à donner aux conseillers référendaires, pour la durée du tems où la chambre des vacations sera en activité, les congés qui pourront être accordés sans préjudicier au service, et sans que, dans aucun cas, il puisse donner des congés à plus de moitié des conseillers référendaires; l'absence qui aura lieu, en vertu des dispositions qui précèdent, sera comptée comme tems d'activité pour les magistrats de tous les ordres de la cour des comptes.

12 août. — Ordonnance du roi portant,

MINISTÈRE DE

Décision ministérielle pour l'exécution de l'art. 25 de la loi du 21 mars 1832, relatif à la responsabilité des remplacés, dans le cas de désertion de leurs remplaçans.

Paris, le 11 juin 1836.

L'application de l'art. 23 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, a soulevé la question de savoir si, quand un remplaçant déclaré insoumis ou déserteur a été arrêté, jugé, condamné ou acquitté pour ce fait par un conseil de guerre, dans le cours de l'année de responsabilité, le remplacé est définitivement libéré (sauf les cas prévus par l'art. 43), lorsque ce remplaçant déserte encore ultérieurement dans le cours de ladite année de responsabilité, c'est-à-dire que le remplacé serait affranchi, dans ce cas, de l'obligation de marcher en personne ou de fournir un autre remplaçant.

Le maréchal ministre de la guerre, après avoir pris l'avis du conseil d'état, section du comité de la guerre et de la marine, a reconnu que cette question ne pouvait être résolue que négativement.

En effet, le législateur, en imposant au remplacé une année de responsabilité, pour le cas de désertion de son remplaçant, a posé un principe général et absolu; il a entendu que toute désertion serait aux risques et périls du remplacé, autant de fois que cette désertion pourrait se reproduire pendant ladite année de responsabilité, et que ce serait seulement après sa complète révolution que le même fait tourneralt exclusivement au préjudice de l'armée.

En conséquence, la disposition indiquée ci-après devra être considérée comme additionnelle au no 103

1o que le ministre secrétaire d'état au dé-
partement du commerce et des travaux pu-
blics est autorisé à accepter le don d'une
somme de seize mille francs, fait le 14 mai
1836, à titre de dépôt volontaire, à la caisse
des dépôts et consignations, par une per-
sonne qui a voulu rester inconnue et qui n'a
pas même voulu retirer de reconnaissance
de ce dépôt; 2° que, conformément aux in-
tentions du donateur, les secours à imputer
sur ce don ne seront distribués qu'à des fa-
milles pauvres ou mal aisées qui ont le plus
souffert du fléau des inondations qui ont eu
lieu du 4 mai au 14 du même mois inclusive-
ment, ainsi qu'à des familles dont les chefs
ou quelques membres auraient péri, entraînés
les
par eaux, en voulant protéger leurs habi-
tations; 3° que les départemens ci-après dé-
signés, où ces inondations ont causé le plus
de désastres, sont les seuls qui pourront
prendre part à la répartition des seize mille
francs, et dans les proportions qui seront
déterminées par le ministre secrétaire d'état
au département du commerce et des travaux
publics: Aube, Nièvre, Seine, Seine-et-
Marne, Seine-et-Oise et Yonne.

LA GUERRE.

de l'instruction du 30 mars 1832, et inscrite sur les exemplaires de cette instruction qui ont été adressés aux diverses autorités.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que les jeunes soldats remplacés seront soumis aux conséquences de la responsabilité imposée par l'art. 23, autant de fois que la désertion se reproduira avant l'expiration de ladite année de responsabilité

MM. les préfets donneront la plus grande publicité à cette solution qui intéresse essentiellement les jeunes soldats remplacés.

Décision ministérielle relative à la délivrance des permissions de mariage aux officiers.

Paris, le 21 juin 1836.

Les rapports parvenus au ministre de la guerre lui ont fait reconnaître que les conditions imposées par les réglemens à la délivrance des permissions de mariage, sont insuffisantes pour empêcher les offciers de contracter des unions qui les mettent dans un état de gêne, dont le résultat presqu'inévitable est de porter atteinte à la considération à laquelle ils doivent prétendre, en raison du grade dont ils sont revêtus.

En attendant qu'un réglement complet sur la matière apporte aux dispositions actuellement en vigueur, les modifications que nécessite autant l'intérêt de l'armée que celui des individus, le ministre a décidé en principe, le 15 juin 1836, que, sous aucun prétexte, un officier n'obtiendra la permission de

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Pour obvier à cet inconvénient, j'ai adopté un système de justification semblable à celui qui est suivi par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

A l'avenir, pour les successions dont l'actif est de 50 francs et au-dessous, les officiers comptables et directeurs, dépositaires des objets laissés par les décédés, seront tenus d'adresser aux héritiers, avec l'acte de décès et l'inventaire de la succession, un certificat conforme au modèle no 1 (1). Ce certificat rempli, suivant les indications qu'il présente, par le maire de la commune où le militaire décédé avait son domicile, devra être produit par les héritiers, comme justification de leurs droits à la succession.

Pour les successions dont l'actif dépasse 50 f., les officiers comptables et les directeurs adresseront aux héritiers une note, modèle également n° 2 (2), afin de les guider dans les productions de titres et justifications qu'ils ont à faire.

Vous voudrez bien notifier aux officiers comptables des hôpitaux militaires ou hospices de votre division, les modèles no 1 et 2, et donner des ordres pour que les dispositions qui précèdent commencent immédiatement à recevoir leur exécution. Recevez, etc.

Actes administratifs.

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

Révision des listes électorales et du jury.

AVIS.

En exécution des lois électorales des 19 avril 1831 et 20 avril 1834, les habitans du département de la Seine sont prévenus:

1° Que les listes électorales et du jury, rédigées d'office pour l'exercice 1836-1837, ont été rendues publiques, le 15 août présent mois, dans chacun des quatorze arrondissemens électoraux ;

2o Que le registre prescrit par l'art. 23 de la loi du 19 avril 1831, a été ouvert, le même jour lundi 15 août, à l'effet d'y relater le dépôt des pièces fournies par les citoyens qui réclameront leur inscription personnelle, on par des électeurs et des jurés non électeurs réclamant des inscriptions, des radiations ou des rectifications, soit personnelles, soit concernant des tiers ;

3o Que le registre des réclamations cidessus mentionnées sera clos et arrêté le vendredi 30 septembre à minuit, et que passé

ce jour aucune réclamation ne pourra plus y être inscrite;

4° Que des tableaux de rectification seront publiés de quinze en quinze jours, jusqu'au 20 octobre 1836, époque à laquelle le quatrième et dernier tableau de rectification sera affiché avec l'arrêté définitif de clôture;

avril 1831, les listes, telles qu'elles seront 5o Qu'en vertu de l'art. 32 de la loi des 19 arrêtées, le 20 octobre 1836, devront, sans nouvelles additions ou rectifications, servir à toutes les élections générales ou réélections partielles qui pourraient avoir lieu jusqu'au 21 octobre 1837.

Les réclamations à élever contre la rédaction de la liste d'office comprennent des additions ou inscriptions nouvelles, des retranchemens ou des rectifications.

Ces réclamations peuvent être faites, soit par un tiers inscrit sur l'une des parties de la' liste générale du jury, soit personnellement, au moyen d'une déclaration signée de la partie intéressée, et remise par elle-même ou par un fondé de pouvoir.

(1) Voy. Journal militaire officiel, pages 98 et 99' (2) Voy. Idem, page 100.

ADDITIONS OU INSCRIPTIONS NOUVELLES.

Première partie.

ÉLECTEURS CENSITAIRES

Appelés à concourir à l'élection des Députés; des Membres du Conseil général faisant fonctions à Paris de Membres du Conseil Municipal; des Candidats aux fonctons de Maires et d'Adjoints de Paris; des Conseillers d'arrondissement (pour Saint-Denis et Sceaux):

Aptes à faire partie du Jury à l'âge de 30 ans (sauf les incompatibilités prévues par la loi).

Sont électeurs censitaires :

10 En justifiant d'un cens de 200 francs en contributions directes, les Français jouissant des droits civils et politiques, àges de vingt-cinq ans accomplis;

10 En justifiant d'un cens de 100 francs en contributions directes, les Membres et Correspondans de l'Institut, et les Officiers de terre et de mer jouissant de 1,200 f. de retraite, s'ils comptent trois années de domicile réel daus l'arrondissement électoral.

Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et feuetres, l'impôt des patentes et les supplémens d'impôts de toute nature, connus sous le nom de centimes addit ounels.

N. B. Dans les contributions foncières seront admises les évaluations par expertises contradictoires des contributions qui devraient être supportées par des immeubles temporairement exemptés d'impôts.

La patente sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché à un établissement de charité, et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que par suite de ces mêmes fonctions il soit dispense de la payer.

La portion des contributions directes appartenant à une maison de commerce sera partagée entre les associes par égale portion, à moins de productions de titres qui puissent motiver une difference dans la répartition.

Le montant du droit annuel de diplome ayant une année de date, sera compté aux chefs d'institution et maîtres de pension qui en justifieront par une quittance.

Seront comptées au père les contributions des biens de ses enfans mineurs, s'il en a la jouissance; au mati celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas de separation de corps.

Les quatre contributions directes payées par une veuve, soit par une femme séparee de corps et divorcée, serout comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petitsgendres qu'elle désignera.

Sera compté au fermier le tiers des contributions payées pour les propriétés rurales qu'il exploite lui-même en vertu d'un bail authentique de neuf ans au moins, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du proprietaire."

INDICATION DES PIÈCES A PRODUIRE.

Il sera justifié de l'âge au moyen d'un acte de naissance ou de tout autre titre authentique indiquant la date de la naissance.

Les contributions foncières, mobilières et de patente, serout constatées par la production d'extraits de rôles delivrés par le percepteur et accompagnes d'un certificat du maire, attestant: 1o que la propriété a été acquise, ou la location faite avant le 1er juin 1836; 2o que la patente ou le diplome universitaire a été pris un an avant le 21 octobre 1836.

On devra transmettre pour l'impôt des portes et fenêtres des certificats signes par les contrôleurs des contributions, et constatant que le domicile a été établi avant le 1er juin 1836.

Le directeur des contributions directes délivrera des procès-verbaux d'expertise relativement aux immeubles temporairement exemptés d'impôt, et des certificats de patente fictive pour les Medecins ou Chirurgiens régulièrement dispensés de la payer.

Les délégations devront être notariées ou sous seingprivé, mais legalisées.

Deuxième partie.

ÉLECTEURS DÉPARTEMENTAUX-COMMUNAUX

Aptes à élire les Membres du Conseil général, faisant fonctions à Paris de Membres du Conseil municipal; les Candidats aux fonctions de Maires et d'Adjoints de Paris; les Conseillers d'arrondissement (pour St.-Denis et Sceaux); Appelés à faire partie du Jury à l'âge de 30 ans (sauf les incompatibilités prévues par la loi).

Sont électeurs départementaux-communaux les Français âgés de 21 ans, et qualifiés ainsi qu'il suit :

10 Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur les listes électorales, parce qu'ils ont leur domicile politique dans un autre departement, où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs;

o Les officiers des armées de terre et de mer, en retraite, jouissant d'une pension de 1,200 francs au moins, et ayant depuis cinq ans leur domicile réel dans le département de la Seine;

30 Les membres de l'Institut et autres sociétés savantes instituées par une loi;

4° Les avocats aux conseils et à la cour de cassation, les avoués et les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine;

5o Les docteurs et licenciés en droit, inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux, dans le département de la Seine;

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Certificat du préfet du département où ils sont inscrits comme electeurs, et attestation du maire de l'arrondissement où ils ont leur domicile reel.

Extrait de l'arrêté de fixation de la pension, et certificat du maire constatant l'époque du domicile.

Extrait de l'arrêté de nomination.

Certificat délivré par la chambre ou le conseil de l'ordre.

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