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Quand le Conseil municipal règle plusieurs taux de rétribution; qu'il apprécie la position des chefs de famille et les classe dans les divers degrés de ces taux, il fait tout ce qu'il peut faire, et n'a plus ensuite à s'occuper d'abon

nement.

Il en est autrement lorsqu'il traite, au nom de la commyne, avec tel ou tel Instituteur, pour obtenir de lui l'admission d'enfans indigens ; c'est alors d'accord avec le Maire, et stipulant l'un comme tuteur, et l'autre comme conseil de famille de la commune réputée en état de minorité perpétuelle, qu'il est transigé sur l'acquit de la dette communale, qui consiste à payer l'éducation des enfans indigens, et ce n'est plus comme arbitre et appréciateur souverain institué par la Loi de 1833, pour régler la quotité de l'émolument du par chaque famille à l'Instituteur pour prix des leçons données aux enfans.

126. Pent-être dira-t-on que l'abonnement du prix d'écolage entre le Maître et plusieurs parens de ses élèves n'a pas été abrogé en ce qui concerne les intérêts des Maîtres d'Écoles privées (Asiles-Pensions et Asiles particuliers): voici comment on peut soutenir cette thèse.

La Loi de 1833 n'a pas explicitement abrogé les lois antérieures; à défaut de cette abrogation explicite, ces lois antérieures conservent vigueur dans tout ce qui n'est pas incompatible avec l'exécution de la Loi nouvelle.

Ce principe admis, les Maîtres d'Écoles privées sont encore sous l'empire de la Loi du 11 floréal an X, et peuvent requérir les Conseils municipaux de déterminer la quotité des contributions dues par les parens pour prix d'écolage.

Quand le taux ou les divers degrés de ce taux du prix d'écolage auront été déterminés par le Conseil municipal,

les Maîtres d'Écoles privées n'auront pas le droit d'en faire recouvrer le montant sur un rôle mensuel exécutoire par la voie de contrainte administrative, puisque ce droit tout exceptionnel n'a été introduit qu'en faveur des Instituteurs communaux par l'art. 14 de la Loi de 1833; mais ils auront le droit de faire le recouvrement, comme celui de toute autre créance, devant le Juge de Paix en dernier ressort pour toute somme moindre de 100 francs, et devant le Tribunal d'arrondissement en dernier ressort pour toute somme moindre de 1,000 francs.

Si ce droit existe, il peut être utile de laisser aux Administrations communales le soin de donner acte aux parens et aux Instituteurs privés (que l'Ordonnance de 1816 appelait Instituteurs volontaires), de leur consentement, les uns de payer pour une ou plusieurs années, les autres de recevoir pendant la même période de temps, un prix d'écolage moindre de celui fixé par les Conseils municipaux. Il n'est pas un Tribunal de canton ou d'arrondissement qui ne doive être disposé à ordonner l'exécution d'une obligation aussi légitime dans son objet, et aussi régulière dans sa forme.

Les partisans de l'opinion contraire diront que les Écoles privées sont sous le régime de la liberté absolue de l'enseignement, à la seule condition d'une déclaration préalable, d'un brevet de capacité et d'un certificat de moralité (art. 4 de la Loi de 1833); que toutes autres lois à leur égard sont abolies; qu'ils fixent de gré à gré le prix d'écolage, et n'ont besoin de l'intervention municipale, ni pour régler le taux de cet émolument, ni pour donner acte des abonnemens qui pourraient être consentis pour son recouvrement..... La jurisprudence fixera ce doute, mais le Manuel devait soulever cette question qui aura de l'influence sur la prospérité des Écoles privées à l'égard desquelles le législateur de 1833 s'est montré très bref

et très peu favorable, préoccupé qu'il était d'assurer en tout lieu l'enseignement communal, et laissant aux Ecoles libres le soin d'exploiter les avantages de leur liberté.

Il est un autre rapport sous lequel il serait désirable de voir la Loi se prononcer ou la jurisprudence se fixer.

L'article 14 de la Loi du 28 juin donne au Conseil municipal le droit de fixer le taux de la rétribution mensuelle en faveur de l'Instituteur communal; mais il ne dit pas que cette attribution doive s'étendre à la rétribution de tous autres Instituteurs. La Loi du 11 floréal an X, au contraire, donnait au Conseil municipal ce droit de fixation envers tous. Si la Loi de floréal an X est abrogée, le prix d'écolage n'est plus fixé légalement que dans l'Ecole communale, et il est laissé au droit commun à l'égard de toutes autres. Cette liberté peut être fatale à tous en permettant l'Écolage à bas prix; l'enchère de médiocrité pourra s'établir dans toutes les villes et porter le troublę dans l'ordre général de la dispensation de l'instruction. Si donc la Loi de l'an X est abrogée, il faut se hâter de la reproduire dans une nouvelle disposition législative, et si elle n'est pas abrogée, il faut donner des instructions aux Conseils municipaux pour leur faire comprendre comment ils peuvent concourir à la prospérité générale de l'enseignement par l'appréciation raisonnée du prix d'écolage dans toutes les Écoles.

Quant à nous, il nous paraît évident que la Loi de floréal an X n'ayant pas été abrogée explicitement, ses dispositions doivent continuer de s'exécuter, et que les Conseils municipaux ont à la fois le droit de fixer les rétributions mensuelles des Ecoles non communales, et celui de donner acte à l'Instituteur privé et aux familles de leur consentement de s'abonner réciproquement à des conditions autres que celles fixées pour l'ensemble de chaque commune par les délibérations des Conseils municipaux.

127. La question ne serait pas la même pour un Asile d'origine privée (particulier ou Pension), qui aurait accepté une subvention nationale, départementale, ou communale. Cet Etablissement serait devenu, par ce seul fait, public ou communal (art. 8 de la Loi), et, à ce titre, son Directeur serait admis à recouvrer par rôle exécutoire (art. 14) toutes les rétributions mensuelles qui auraient été réglées par le Conseil municipal pour les familles dont il aurait reçu les enfans.

128. C'est aussi le cas de dire que rien ne s'oppose à ce que les Maîtres d'Ecoles communales soient admis à obtenir des parens un émolument plus considérable que ceux fixés par le Conseil municipal; mais ils n'ont pour recouvrement de ce surplus aucune action en justice, la Loi voulant éviter toute discussion judiciaire entre l'Instituteur communal et les parens des élèves, et ayant chargé les Percepteurs communaux de faire ce recouvrement, et la commune d'en payer les frais indispensables sans aucune remise au profit des agens de la perception (art. 14, § 2).

129. La rétribution mensuelle est due à l'Instituteur communal en sus de son traitement fixe et de la concession de son logement; mais il n'est admis à demander à la commune aucune subvention pour recevoir les enfans indigens; il est au contraire obligé de recevoir tous les élèves que les Conseils municipaux ont désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution (Ibid., § 3, art. 14).

150. Lorsque l'École privée devient communale par la concession d'une subvention, cette concession doit être précédée d'une convention passée entre le Maire et l'Instituteur, sauf ratification par le Conseil municipal, le Préfet et le Ministre de l'Instruction publique; elle ne peut s'exécuter qu'a

près cette approbation. L'acte provisoire de cette concession doit expressément stipuler si la subvention est destinée à tenir lieu de tout ou de portion soit du logement, soit du traitement fixe auxquels ont droit les Instituteurs communaux; elle doit aussi exprimer positivement si, au moyen de cette subvention, l'Instituteur doit recevoir tout ou partie des enfans indigens; mais, dans tous les cas, l'Instituteur communal, ou devenu tel, a droit au paiement de la rétribution mensuelle de ses élèves, conformément à l'art. 14 de la Loi.

131. Lorsqu'il n'est pas payé de cette rétribution par les parens des élèves, il dresse un état mensuel du débet, le certifie et le remet au Maire : le Maire le vise, s'il le reconnaît exact, et le remet au Percepteur des contributions de la commune; lorsqu'il a été revêtu de la signature du SousPréfet, signature nécessaire à son exécution, le Percepteur assure la rentrée de ce débet mensuel en même temps qu'il perçoit les douzièmes des contributions directes.

La Loi ne veut pas que l'Instituteur ait rien à réclamer des parens de ses élèves; il n'a d'autre démarche à faire que de requérir le visa du Maire et du Sous-Préfet sur les états mensuels qu'il dresse et certifie lui-même (art. 14 de la Loi).

On verra dans le chapitre huitième ce qu'on peut espérer de la rétribution mensuelle pour la prospérité des Écoles élémentaires.

§ II. Des fondations, dons et legs.

152. Les communes et les Établissemens constitués par Ordonnance royale comme habiles à posséder sont seuls autorisés à recevoir des donations et legs avec charge de fondation temporaire ou perpétuelle.

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