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DÁDIÁ

AUX PETITS ENFANS,

A LEURS MÈRES,

AUX AUTORITÉS PUBLIQUES CHARGÉES

DE LES PROTEGER.

INTRODUCTION.

L'Assemblée constituante avait promis de fonder en France une instruction primaire accessible à tous les Français.

Le Gouvernement consulaire a promulgué sur cette matière quelques principes essentiels.

L'Empire a créé l'Université, mais il a fait peu de chose pour l'enseignement élémentaire."

La Restauration a chargé le clergé et l'Université d'administrer l'éducation primaire, mais elle ne leur a donné ni la volonté ni les moyens de la faire prospérer.

La Monarchie constitutionnelle de 1830 a été appelée, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, à réaliser ce que les Gouvernemens précédens avaient fait espérer (1).

(1) Les Lois et Ordonnances les plus notables, antérieurement au 28 juin 1833, étaient :

Loi du 22 décembre 1789, sur l'organisation municipale, section III;

14 septembre 1791, Constitution française, titre Ier;

27 brumaire an III (17 novembre 1794), Loi relative aux Écoles primaires;

11 floréal an X (1er mai 1802), Loi sur l'instruction publique, § Ier;

10 mai 1806 et 17 mars 1808, Organisation de l'Université; 29 février 1816, Ordonnance royale sur l'instruction primaire; 21 avril 1828, autre Ordonnance royale sur le même objet.

Une Loi vient d'être promulguée (1); elle pose des principes féconds en résultats, qui vont être rapidement énumérés :

Extension de l'enseignement à toutes les sciences usuelles ;

Liberté des Ecoles privées, sous l'inspection de Comités ayant le droit de suspendre les Instituteurs, et sous la garantie du pouvoir judiciaire, qui seul peut prononcer l'interdiction temporaire ou perpétuelle de l'exercice de leur profession;

Nécessité d'établir dans chaque commune au moins une Ecole, et par département au moins une Ecole normale;

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Moyens de recouvrement introduits pour le prix d'écolage; appel des ressources départementales et même nationales pour couvrir l'insuffisance des recettes légalement autorisées en faveur des communes; Précautions prises pour assurer l'existence et la dignité des Instituteurs ;

Création, dans chaque département, d'une Commission nommée par le Ministre de l'Instruction publique, pour examiner les personnes qui sollicitent des brevets d'Instituteurs, et pour vérifier leur instruction et leur méthode d'enseignement;

Organisation, dans chaque commune et dans chaque arrondissement, de Comités chargés d'exercer sur les Instituteurs une discipline salutaire, et de provoquer auprès des communes, des départemens et du Gouver

(1) Le texte de cette Loi et de l'Ordonnance royale publiée pour son exécution se trouve à la fin du présent Manuel.

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