Manuel des fondateurs et des directeurs des premières écoles de l'enfance: connues sous le nom de salles d'asile

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Librairie Classique et Élémentaire de L. Hachette, 1834 - 304 pages

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Fréquemment cités

Page 250 - Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets, sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire. Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre...
Page 244 - En sus du traitement fixe, 117,118 et s'uiv., jus-' l'Instituteur communal recevra une rétriqu'à 131 inclus, 198. j, ut j on men suelle dont le taux sera réglé par le Conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'Instituteur, visé par le Maire et rendu •exécutoire par le Sous-Préfet.
Page 241 - Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil.
Page 248 - Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline , sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale. Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfans pauvres.
Page 244 - Seront admis gratuitement, dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.
Page 108 - Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et en cas d'insuffisance des fonds...
Page 253 - A défaut de conventions contraires de la part des conseils municipaux , les dépenses auxquelles l'entretien des écoles donnera lieu seront réparties entre les communes réunies, proportionnellement au montant de leurs contributions foncière, personnelle et mobilière : cette répartition sera faite par le préfet. Une réunion de communes ainsi opérée pourra être dissoute par notre ministre de l'instruction publique, sur la demande motivée d'un ou plusieurs conseils municipaux , mais à...
Page 245 - Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque Instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au Trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance ; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit...
Page 247 - Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigné par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existera des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ; Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique : Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil.
Page 240 - Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité , de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré , sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans. 5.

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