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doit unir toutes les parties d'un Code, et sans lequel un corps de loi ne serait plus qu'une masse informe et indigeste, remplie de contradictions et d'absurdités.

On ne trouvera pas dans cet ouvrage un très-grand nombre de citations. Je connais l'habitude qu'ont la plupart des jeunes gens, de consulter à la fois tous les auteurs qu'ils trouvent indiqués : il en résulte une confusion qui finit par embrouiller leurs idées, bien loin de les éclaircir. J'ai donc cru devoir me contenter d'indiquer les meilleurs ouvrages qui ont été faits sur chaque matière. Je n'ai rappelé, en général, le Droit Romain et l'ancien Droit Français, qu'autant que cela était nécessaire pour l'intelligence du nouveau Droit. Il m'eût été impossible de me livrer à de plus grands développemens à cet égard, sans augmenter considérablement le nombre des volumes. C'est par la même raison que je n'ai point traité ces questions que l'on nomme transitoires, c'est-à-dire qui naissent du passage d'une législation à une autre. Je n'ai pas cru devoir fatiguer l'esprit des jeunes gens, de questions dont le nombre diminue tous les jours, et qui auront disparu presque entièrement, à l'époque où ils entreront dans la carrière de la magistrature ou du barreau.

Il m'est arrivé plusieurs fois de combattre des opinions soutenues par des autorités imposantes. Mais c'est précisément la force de ces autorités qui m'a donné plus de courage pour les attaquer. J'ai pensé que, plus la réputation d'un auteur était grande, plus les opinions hasardées qui pouvaient se rencontrer dans ses écrits, étaient dangereuses, et plus il importait de les détruire.

Quant aux arrêts, je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'il est inutile de s'en occuper, et qu'un arrêt n'est bon, en général, que pour celui qui l'obtient.

Cela n'est absolument vrai qu'à l'égard des arrêts qui sont uniquement fondés sur les circonstances du fait. Mais je ne pense pas, non plus, qu'il suffise, comme cela a lieu dans quelques ouvrages, de donner la date d'un arrêt pour toute réponse à une question. Je regarde un arrêt rendu sur un point de droit, comme une autorité très-respectable; et je suis très-satisfait, quand, après avoir établi un principe, ou donné une solution, je puis l'appuyer du suffrage de quelque Cour, et surtout de la Cour de Cassation. Mais comme il est une autorité à laquelle tout doit céder, celle de la loi et de la raison, je ne balance pas à combattre les décisions qui me paraissent contraires aux dispositions de la loi, bien entendues et bien interprétées.

Je ne parlerai point du style. Je le répète, je n'ai travaillé que pour les jeunes gens; et, dans cette vue, je devais sacrifier l'élégance à la clarté et à la précision. Dans un ouvrage de cette nature, l'obscurité est un des plus grands défauts : j'ai cherché à l'éviter autant qu'il m'a été possible. Je ne me flatte pas d'y être entièrement parvenu. Tel raisonnement paraît très-clair à celui qui possède la matière, et qui est bien loin de l'être autant pour celui qui connaît à peine les premiers élémens de la science; c'est même ce qui rend, en général, les fonctions de l'enseignement si difficiles à remplir.

Je dois faire observer, en finissant, que presque toutes les opinions que l'on trouvera dans les Notes, sont, à très-peu de chose près, les mêmes que j'ai professées dans le premier Cours que j'ai ouvert, il y a bientôt dix-neuf ans, à l'École de Droit de Paris. J'ai retrouvé les mêmes opinions dans plusieurs ouvrages qui ont été imprimés depuis. Je ne puis que me féliciter de m'être rencontré avec leurs auteurs; mais

j'ai cru devoir faire cette observation, pour me disculper d'avance de l'accusation de plagiat; et je me réfère à cet égard au témoignage d'un très-grand nombre d'étudians qui ont suivi mes Cours, et qui peuvent comparer les notes ci-jointes avec celles qu'ils ont pu prendre à mes leçons. Je suis persuadé qu'ils y trouveront, quant au fond, très-peu de différence.

Quant à cette nouvelle édition, les augmentations qu'elle a subies sont peu considérables. Elles se composent, soit de questions nouvelles, soit de développemens ajoutés aux questions traitées dans les éditions précédentes.

J'y ai conservé deux additions qui m'ont été fréquemment demandées. La première est celle d'une Table des questions traitées dans les notes; je l'ai rédigée moi-même avec soin, et j'espère qu'elle remplira le but que je me suis proposé la seconde est celle des articles du Code civil et des autres Codes, qui sont rapportés dans l'ouvrage, avec l'indication des pages du texte où ils sont cités.

DE CODE CIVIL.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

Du Droit et des Lois en général. [Cette matière est traitée ici fort en abrégé, et comme elle nous a paru devoir l'étre dans un ouvrage de cette nature : ceux qui voudront l'approfondir davantage, peuvent lire Pexcellent Traité des Lois, que DOMAT a placé à la téte de son ouvrage intitulé: LES LOIS CIVILES DANS LEUR ORDRE NATUREL.]

Le Droit est le résultat des dispositions de la Loi. [Observez que le mot Droit peut avoir quatre acceptions. Dans la première, il est, comme on le dit ici, le résultat des dispositions de la Loi: le Droit actuel du Code sur la translation de la propriété est qu'elle a eu lieu par l'effet de l'obligation delivrer, et avant toute tradition. Il signifie aussi, comme nous le disons également, l'art de la justice et de l'équité, etc.; 3° il se prend pour le pouvoir, la faculté accordée par les lois à chaque individu : J'ai le droit de bâtir sur mon terrain: 4° enfin il signifie la réunion des lois d'un certain ordre; comme le Droit naturel, le Droit des gens, le Droit civil, ou d'un certain peuple; le Droit romain, le Droit français.] On peut aussi le définir : l'art de la justice et de l'équité, ou le recueil des principes servant à distinguer le juste de l'injuste, l'équitable de ce qui ne l'est point. [L'on verra plus bas la différence qui existe entre le juste et l'équitable, justum et æquum.]

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La Loi, en général, est une règle établie par une autorité à laquelle on est tenu d'obéir. [On a reproché à cette définition, qu'elle convenait aussi aux jugemens. Cela est vrai, et cela doit être; nous considérons ici comme loi, tout acte qui donne un droit, ou qui exige obéissance : et sous ce rapport, les jugemens sont lois pour les parties entre lesquelles ils ont été rendus (Art. 1351)(1).

La loi est en général composée de deux parties qui lui sont essentielles, tellement que le défaut de l'une d'elles lui ôterait le caractère de loi, et conséquemment la force obligatoire. Ces deux parties sont le dispositif, et la sanction.

Le dispositif est la partie de la loi qui contient son objet, c'est-à-dire, ce qu'elle ordonne, ou ce qu'elle défend; et la sanction est cette autre partie qui contient la peine prononcée contre les infracteurs, c'est-à-dire contre ceux qui ont fait ce qu'elle défend, ou omis ce qu'elle ordonne. Il est évident que la loi à laquelle il manquerait l'une de ces deux parties, serait inutile ou imparfaite; inutile, si elle ne contenait aucune disposition; imparfaite, si elle ne prononçait aucune peine contre les infracteurs, puisqu'alors on pourrait la violer impunément. Il est évident aussi que cela ne peut s'appliquer aux lois purement facultatives. ]

Les Lois peuvent se considérer sous le rapport de leur origine ou de leur objet.

REMARQUE.

(1) Il est un adage reçu en droit que les jugemens qui ont acquis la force de chose jugée, sont une loi pour les parties entre lesquelles ils ont été rendus; mais ce principe va plus loin dans l'état de la législation actuelle du royaume des Pays-Bas, puisque d'après un arrêté du 11 décembre 1813, publié dans les provinces du nord, un autre arrêté du 9 avril 1814 relatif au ressort de la cour de Liége, propre aux provinces belgiques en deçà de la Meuse, et un troisième du 19 juillet 1815, les décisions rendues par les cours du royaume jugeant en cassation sur des pourvois relatifs à des arrêts des chambres civiles, d'accusation, ou de police correctionnelle établissent une jurisprudence irrévocable et réellement générale pour le ressort de chacune de ces cours.

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