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Elle cessera lorsqu'elle ne sera plus nécessaire.

25. L'obligation d'acquitter la pension alimentaire, cessera par la mort de l'un des époux.

26. Les pensions promises dans le contrat de mariage par des tiers, continueront à être dues à l'époux divorcé, au profit duquel elles ont été stipulées.

27. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce.

Néanmoins le tribunal, à la réquisition du ministère public, agissant, soit d'office, soit à la demande d'un ou plusieurs des parens jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, pourra ordonner, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

En cas de mort de celui auquel les enfans ont été confiés, le tribunal pourra désigner une autre personne, de la manière indiquée ci-dessus.

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28. Les père et mère conserveront les droits attachés à la puissance paternelle et à la tutelle.

Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.

29. La dissolution du mariage par le divorce, ne privera les enfans nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

Néanmoins, il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce.

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30. Si les époux divorcés étaient communs en biens, le partage aura lieu, ainsi qu'il est dit au titre de la communauté légale et de ses effets.

Le titre XII du même Code relatif aux actes de l'état civil, traite en outre, dans sa 4o section, des formalités relatives à la prononciation du divorce. En voici les dispositions :

contiendra :

36. L'acte par lequel le divorce est prononcé,
1o. Les prénoms, noms et domiciles des conjoints;

2o. La mention, que la partie qui a obtenu le divorce, est comparue en personne ou par fondé de pouvoirs; et, dans ce dernier cas, la date de la procuration;

3°. La mention que la partie défenderesse en divorce est également comparue, ou, en cas de défaut, la preuve qu'elle a été dûment appelée;

4°. La mention du jugement ou arrêt qui admet le divorce, dont l'expédition restera annexée au registre;

5o. La mention du certificat, constatant que le jugement ou l'arrêt ne peut plus être attaqué par aucune voie légale;

6o. Le prononcé de l'officier de l'état civil, que le mariage est dissous; Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres du mariage, et chacune des parties pourra demander, que mention en soit faite en marge de l'acte de célébration de mariage.

37. Si la perte ou la non existence des registres est prouvée, la prononciation du divorce pourra être constatée, tant par titre que par témoins.

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I. Lorsque deux époux divorcés sous la loi du 20 septembre 1792, se sont réunis en confondant leur sintérêts, sans cependant avoir contracté ensemble un nouveau mariage, la communauté conjugale existant entr'eux avant le divorce a-t-elle continué d'exister, s'il n'y a pas eu de partage ni d'inventaire lors du divorce? L'on disait pour l'affirmative que cette loi permettait aux époux divorcés de se remarier ensemble; que d'après l'article 1451 du Code civil, la communauté dissoute par la séparation de corps peut être rétablie du consentement des parties. Mais l'article 4, § 3, sect. 4, de la loi de 1792, porte que de quelque manière que le divorce ait lieu, les époux divorcés seront réglés par rapport à la communauté des biens, comme si l'un d'eux était décédé. La question a donc été décidée négativement par arrêt de la cour de Bruxelles du 27 décembre 1815.

II. Sous l'empire de la même loi, le divorce pour cause d'abandon, prononcé par l'officier de l'état civil sans jugement préalable, était-il nul? N'estil pas devenu au moins inattaquable depuis la loi transitoire du 26 germinal an II, et l'avis du Conseil-d'Etat du 11 prairial an XII.

(La cause d'abandon se trouve reproduite dans le nouveau Code sous le nom de désertion malicieuse.)

La cour de Bruxelles a décidé affirmativement la première question en se fondant sur les articles 18 et 19 de la loi de 1792, et elle s'est prononcée négativement sur la seconde, parce que la loi transitoire du 26 germinal an II ne s'occupe que des effets du divorce, elle ne statue rien quant à la forme ni au mode, et suppose qu'il est régulièrement prononcé ou autorisé; et l'avis ́du Conseil-d'État, outre qu'il ne défend de s'occuper que des causes du divorce, concerne exclusivement ceux attaqués par des émigrés ou par des absens. Arrêt du 19 juillet 1818.

III. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, qui a quitté le domicile du mari pendant la poursuite, peut-elle obliger la communauté à raison du loyer de la maison qui lui a été indiquée par le juge, si elle a obtenu une provision alimentaire ? Cette question a été décidée négativement à la Cour de Bruxelles le 27 mai 1819 : attendu que la femme ayant été auto1isée à avoir un autre domicile et ayant obtenu une provision alimentaire, le mari ne pouvait, soit de droit soit de fait, rien avoir de commun avec domicile choisi par son épouse.

IV. Lorsque les juges ont reconnu que les injures sur lesquelles est fondée une demande en divorce sont assez graves pour pouvoir l'admettre, ont-ils encore la faculté de tenter une nouvelle épreuve de réconciliation avant que l'officier de l'état civil puisse prononcer le divorce? La cour de Bruxelles a décidé l'affirmative par un arrêt du 7 mars 1820. Il paraît en effet que le juge qui a le droit d'apprécier la gravité des faits et de les déclarer insuffisans pour étayer une semblable demande, est aussi en droit d'apprécier les circonstances qui peuvent faire espérer une réconciliation, et suspendre en conséquence le divorce.

V. Lorsqu'une épouse contre laquelle le mari a obtenu le divorce, acquiesce au jugement par une convention dans laquelle elle renonce à tout recours d'appel et de cassation, elle fait un tel acte lorsqu'elle est encore sous puissance du mari, et comme celui-ci ne peut l'autoriser dans un acte où il est lui-même partie adverse, une semblable convention est nulle, si elle n'est autorisée par la justice. Mais indépendamment de cette circonstance, comme la dissolution du mariage par divorce, est d'ordre public, et qu'il n'est pas permis de transiger sur des objets de cette nature, l'autorisation du juge, suppléant celle du mari, n'aurait pu rendre cette transaction valable. Ainsi jugé par arrêt de la cour de Bruxelles du 22 août 1821, qui a décidé en même temps qu'un ascendant était fondé à former opposition au second mariage d'un individu qui aurait, d'après une pareille convention, fait prononcer son divorce par l'officier de l'état civil, attendu que ce divorce était nul.

VI. La cour de Liége a eu à prononcer sur un cas qui a quelque analogie avec le précédent. Un arrêt ayant admis la demande en divorce, formée par

l'épouse, et cet arrêt n'étant pas attaqué par la voie du pourvoi, la deman deresse avait assigné son mari par-devant l'officier de l'état civil pour y être procédé à la prononciation du divorce; mais le mari lui opposa qu'il était encore dans les délais du pourvoi, et invoqua l'article 263 du Code civil, d'après lequel le pourvoi est suspensif en matière de divorce. Mais la Cour, en reconnaissant cette vérité, a fait une distinction entre le fait du pourvoi qui est suspensif s'il existe, et le délai de trois mois pour se pourvoir, quì n'est aucunement surpensif; en conséquence, elle a déclaré que la prononciation du divorce dans l'espèce, ne pouvait être arrêtée que par un pourvoi légalement signifié. (Du 21 juin 1822.) Cet arrêt a été poursuivi lui-même par la voie de recours en cassation, et a été cassé par la même Cour de Liége, attendu qu'aux termes de l'article 265 du Code, le délai de deux mois pour faire prononcer le divorce ne court, à partir des arrêts contradictoires, qu'après l'expiration du délai de trois mois pour se pourvoir en cassation, de sorte que ce dernier délai est réellement suspensif. (Ainsi jugé le 28 novembre 1822.)

SIL

De la séparation de corps et de ses effets.

La séparation de corps peut être définie : la faculté accordée par le juge, à l'un des époux, d'habiter séparément de l'autre, sans pouvoir être forcé de le recevoir.

[La séparation de corps peut être actuellement demandée, pour les mêmes causes, par le mari ou par la femme. Anciennement, comme nous le verrons ci-après, le mari pouvait seulement intenter l'accusation d'adultère, et la condamnation entraînait de fait la séparation de corps. ]

Pour traiter avec ordre ce qui concerne cette matière,

nous verrons

1o. Pour quelles causes la séparation peut être demandée; 2o. Comment la demande doit être formée, instruite et jugée;

5o. Quelles sont les mesures provisoires auxquelles cette demande peut donner lieu;

4°. Enfin, quels sont les effets de la séparation obtenue.

Des Causes de séparation de corps.

La séparation de corps ne peut avoir lieu par consente507. ment mutuel, mais seulement pour les causes suivantes :

[Pour plusieurs raisons: la première c'est que la séparation ne dissolvant pas le mariage, il serait impossible de l'entourer de toutes les entraves dont on avait hérissé anciennement le divorce par consentement mutuel. On ne pourrait défendre aux époux de se réunir; on ne pourrait les forcer d'abandonner une partie de leurs biens à leurs enfans, etc.

La deuxième raison, c'est que la séparation de corps entraîne la séparation de biens, qui est le plus souvent un changement aux conventions matrimoniales. Or, il est de principe que les époux ne peuvent changer leurs conventions matrimoniales, postérieurement à leur mariage. (Art. 1395.)

De là il faut conclure, qu'en fait de séparation de corps comme de biens, l'aveu de Répoux défendeur, s'il était seul,

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