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d'adjudication, dans la quinzaine,au bureau des hypothèques.

» 5o. Il déposera le prix de l'adjudication, dans la quinzaine, au bureau des consignations.

» 6o. Il sera procédé à la revente de ladite maison sur la folle enchère de l'adjudicataire, faute par lui de justifier de son adjudication dans les vingt jours de l'exécution des clauses et conditions ci-dessus.

» 7°. La première enchère sera criée pour douze mille francs, somme que le poursuivant offre pour sa mise à prix.

» Suit la désignation de ladite maison:

» Elle est sise à Amiens, faubourg du Nord, rue des Deux Portes, no 29. Elle a pour enseigne le Grand Vainqueur, et est occupée, à titre de bail, par le sieur C...., aubergiste. Elle consiste en deux chambres par bas, éclairées sur la rue, une porte charretière, un portail conduisant à une cour pavée, etc....

» Fait et remis au greffe du tribunal civil d'Amiens, le quatre mars mil huit cent six. » Signé N...., avoué. »

La partie du cahier des charges qui indique les objets à vendre, est la copie exacte de lá désignation qui en est faite au procès-verbal de

saisie.

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Les diverses conditions que nous avons exprimées dans cet exemple peuvent varier, selon la nature des objets dont on poursuit l'expropriation.

S. V.

Des Publications.

Ön sent l'utilité des annonces, des placards, de la notification aux créanciers inscrits, et du cahier des charges. Autrefois, il y avoit en outre des criées; c'est-à-dire, qu'un huissier, pendant plusieurs dimanches, à l'issue de l'office divin, proclamoit que tel immeuble étoit saisi, et alloit être vendu. Comme les coutumes avoient attaché beaucoup d'importance à la formalité des criées, il falloit qu'un jugement eût décidé qu'elles avoient été faites régulièrement; et ce jugement s'appeloit certification de criées.

Autant les criées étoient nécessaires dans des siècles où peu de personnes savoient lire, autant elles deviennent inutiles aujourd'hui : le public est bien mieux averti par les annonces et les placards. Aussi le Code nouveau a -t-il supprimé tout ce qui concerne les eriées. Quand le cahier des charges a été mis au greffe, on laisse passer au moins quinzaine, pour donner le temps à ceux qui veulent acquérir de se présenter, ainsi qu'aux créanciers inscrits, et à la

partie saisie de faire leurs observations ou réclamations.

Après le délai de quinze jours, on fait la première publication. On appelle ainsi la formalité par laquelle le cahier des charges, tel qu'on l'a expliqué au paragraphe précédent, est lu à haute voix, à l'une des audiences consacrées à la vente des immeubles.

C'est le jour de cette première publication qui, comme on l'a dit plus haut, doit être indiqué dans l'extrait du procès-verbal de saisie, servant d'annonces et de placards; c'est aussi cette première publication que doit précéder de huit jours au moins, plus un jour par trois myriamètres de distance, la notification de la saisie aux créanciers inscrits, comme on l'a vu plus haut. Enfin, c'est quinzaine avant cette même publication que le cahier des charges doit être mis au greffe par le poursuivant, ainsi que nous l'avons dit.

On voit que l'époque pour chaque acte de la procédure, concernant la saisie des immeubles, dépend de la première publication; il faut donc déterminer le temps où cette formalité doit avoir lieu.

Elle ne peut pas être faite, sous peine de nullité, avant qu'il se soit écoulé au moins l'espace d'un mois, depuis la notification, faite

à la partie saisie, du procès-verbal d'apposition de placards. Il faut bien un certain temps pour que les annonces et les affiches produisent leurs effets. Cod. jud.,art. 700.

D'un autre côté, si on laissoit passer un temps trop long, les annonces et affiches perdroient leur utilité; c'est pourquoi le délai, entre la notification du procès-verbal d'affiches et la première publication, ne doit pas être de plus de six semaines. Cod. jud., art. 701; sous peine de nullité, art. 717.

Si donc, par suite de quelque incident, le délai de six semaines étoit écoulé sans que l'enchère ait été publiée, il faudroit recommencer la formalité des annonces et placards, afin que l'intervalle, entre la notification du procèsverbal d'affiches et la première publication, ne soit ni moindre qu'un mois, ni plus long que six semaines.

Quinzaine après la première publication il s'en fait une seconde, et quinzaine après la seconde il s'en fait une troisième. Il peut même y en avoir un plus grand nombre, selon les circonstances; mais jamais, sous peine de nullité, le cahier des charges ne doit être publié moins que trois fois successivement de quinzaine en quinzaine, et toujours à l'audience. Cod. jud., art. 702; sous peine de nullité, art. 717.

Chaque publication est constatée par le gref fier à la suite du cahier des charges, ibid. art. 699; sous peine de nullité, art. 717.

Dans le modèle que nous donnerons pour les adjudications qui font l'objet du chapitre suivant, on verra comment les publications y sont mentionnées.

CHAPITRE IV.

Des Adjudications.

L'adjudication est un jugement par lequel celui qui a mis la dernière et la plus forte enchère, est déclaré propriétaire de l'immeuble saisi.

Après les publications faites successivement à trois audiences au moins, de quinzaine en quinzaine, il ne reste plus qu'à adjuger l'objet à vendre. Pour y parvenir, il n'est pas besoin, comme autrefois, d'obtenir un congé d'adjuger; c'étoit un jugement qui déclaroit que, les procédures ayant été jusque-là régulièrement faites, on pouvoit poursuivre l'adjudication.

On a pu remarquer que le Code a simplifié considérablement les formalités de la vente des immeubles, quoique pourtant il n'ait rien omis de ce qui pouvoit être utile soit au poursuivant, soit à la partie saisie, soit aux créanciers hypothécaires. Ainsi, il a décidé qu'après les

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