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publications on procéderoit à l'adjudication; il ne dit point qu'on le fera ordonner par un jugement. Au surplus, il a réglé qu'il seroit fait deux adjudications, l'une préparatoire, l'autre définitive: nous allons expliquer dans trois paragraphes les formes de l'adjudication préparatoire, des enchères et de l'adjudication définitive.

S. Ier.

De l'Adjudication préparatoire.

L'époque où doit se faire cette première adjudication n'est pas fixée; mais elle ne peut avoir lieu, sous peine de nullité, si, huit jours francs avant, on n'a pas, de nouveau, annoncé la vente dans un journal, quand il y en a dans le département, et si en même temps on n'a pas affiché de nouveaux placards dans les lieux désignés par la loi. Cette huitaine franche doit être augmentée d'un jour, par trois myriamètres, pour la distance qu'il y a du lieu où la vente doit être faite à celui où sont situés les bâtimens, ou, à défaut, la majeure partie des biens saisis. Cod. jud., art. 703; le tout à peine de nullité, art. 717.

La seconde annonce et les seconds placards sont en tout conformes aux premiers. Ils doivent pourtant contenir de plus la mise à prix

faite par l'enchère du poursuivant, ainsi que l'indication du jour où se fera l'adjudication préparatoire.

Cette addition sur les placards doit être manuscrite. En faisant imprimer les premiers placards, on doit avoir préparé assez d'exemplaires pour afficher trois fois; en sorte que, lors des seconds placards, il n'est besoin que d'écrire à la main sur chaque exemplaire, dans un blanc destiné à cet effet, le jour où aura lieu l'adjudication préparatoire. La loi le prescrit ainsi pour éviter les frais. Elle dit même que, s'il y avoit lieu à une réimpression des placards, cette dépense n'entreroit pas en taxe. Ibid.

La seconde annonce dans le journal, et l'apposition des seconds placards, sont constatées dans la même forme que nous avons expliquée pour la première annonce et les premières affiches. Cod. jud., art. 705; sous peine de nullité, art. 717.

Le jour indiqué étant arrivé, le cahier des charges est lu à l'audience; après quoi, les enchères du public sont reçues, dans la forme dont on parlera au paragraphe suivant.

Quand les feux allumés pour les enchères sont éteints, l'immeuble est adjugé conditionnellement au plus offrant ; c'est-à-dire, que cette première adjudication n'a son exécu

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tion que dans le cas où, lors de l'adjudication définitive, il ne se présente personne pour couvrir l'enchère du premier adjudicataire.

Ainsi ce dernier n'est tenu à aucune des conditions de la vente tant qu'il n'est pas déclaré adjudicataire définitif; par la même raison, il ne peut rien exiger concernant l'immeuble adjugé conditionnellement, et il n'y peut exercer aucun droit de propriété, En un mot, l'adjudication préparatoire est un contrat judiciaire qui n'acquiert de force que quand est arrivée la condition sous laquelle l'engagement a été contracté.

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L'adjudication préparatoire et les enchères reçues pour y parvenir sont constatées par le greffier, sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix et des publications. Cod. jud., art. 699; à peine de nullité, art. 717.

Quand il ne se présente aucun enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, elle reste au poursuivant sur sa mise à prix, qui est sa première enchère. Cod. jud., art. 698.

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Le jugement qui prononce l'adjudication préparatoire fixe en même temps le jour où se fera l'adjudication définitive; le délai doit être de six semaines au moins. Cod. jud., art. 706; le tout est prescrit à peine de nullité, art. 717,

Ce jugement de première adjudication n'est

autre chose qu'un simple prononcé indiquant l'avoué à qui l'adjudication préparatoire est faite. Ce prononcé est écrit sur le cahier des charges, à la suite des enchères et des publications. Cod. jud., art. 699; à peine de nullité, art. 717.

S. II.

Des Enchères.

L'enchère est l'offre qui est faite d'une certaine somme pour le prix de la chose mise en vente, avec promesse de payer cette somme si personne n'en offre pas davantage.

On pouvoit autrefois proposer son enchère soit à l'audience, soit au greffe; dans ces deux cas, elle étoit consignée par écrit, à la suite du cahier des charges; mais aujourd'hui les enchères ne peuvent être reçues qu'à l'audience et quand l'immeuble à vendre y est crié. Cod. jud., art. 707; sous peine de nullité, art. 717.

Aucune enchère ne peut être mise que par le ministère d'un avoué; autrement elle seroit nulle. Ceux qui sont dans l'intention d'acquérir l'immeuble à vendre, sont donc obligés de donner leurs pouvoirs à des avoués qui, lorsque les enchères sont ouvertes, font leurs offres conformément aux instructions qui leur ont été données. Ibid.

A l'audience consacrée à la vente des biens,

et que les praticiens nomment l'audience des criées, on s'occupe successivement des différentes ventes qui y sont portées. L'immeuble à vendre y est d'abord crié; le tribunal ensuite entend les observations des parties, si elles jugent à propos d'en faire; il prononce sur les difficultés s'il s'en présente; enfin, lorsque rien n'arrête, il déclare, par l'organe du président, que les enchères sont ouvertes.

Alors des bougies préparées, de manière que chacune ait une durée d'environ une minute, sont allumées successivement; le feu est mis à la seconde quand la première est éteinte, et la troisième n'est allumée qu'après l'extinction de la seconde, et ainsi de suite. C'est pendant le feu des bougies que les avoués mettent leurs enchères, qui sont criées, par un huissier, à mesure qu'elles sont proposées. Toute enchère proposée avant ou après le feu d'une bougie n'est par reçue; c'est nécessairement pendant qu'elle est allumée, que les offres sont écoutées. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité. Ibid.

Un enchérisseur cesse d'être obligé par l'offre qu'il a faite, si non enchère est couverte par une autre. Cette décision a lieu, quand même l'enchère postérieure seroit déclarée nulle. Ibid.

Le nombre des bougies, qu'il faut brûler l'une après l'autre, dépend du temps que dure

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