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mun à tous les jugemens qui sont revêtus de la forme exécutoire. Cod. jud., art. 714.

On y ajoute une injonction à la partie saisie, de délaisser la possession de l'immeuble aussitôt la signification de ce jugement, sous peine, d'y être contrainte même par corps, comme séquestre judiciaire de l'objet vendu. Ibid.

L'expédition de l'adjudication définitive ne se délivre que quand l'adjudicataire rapporte, la quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux diverses conditions de l'enchère; elles doivent nécessairement être toutes exécutées avant que le titre d'acquisition soit remis à celui qui a contracté l'engagement de les remplir. Cod, jud., art. 715.

La loi n'assujétit l'adjudicataire qu'aux frais ordinaires de poursuite; c'est-à-dire, à ceux dont il a pu, d'après la loi, faire une évaluation au moins approximative, avant de présenter son enchère. Ce sont ceux qui ont dû être faits directement pour arriver à la vente de l'immeuble, depuis le procès-verbal de saisie jusqu'au jugement d'adjudication définitive inclusivement.

Mais les frais extraordinaires, ceux qui n'auroient pas eu lieu sans des circonstances particulières, s'ils ne sont pas à la charge de l'adjudicataire, par qui sont-ils supportés ?

Si les frais extraordinaires sont occasionnés par des difficultés élevées pendant le cours des procédures, ce sont des dépens qui doivent être supportés par les parties qui succombent dans ces sortes d'incidens.

Si c'est la partie saisie qui a succombé, ou si les frais extraordinaires ont été ordonnés pour des causes qui ne peuvent être imputées à aucune des parties, on les prélève sur le prix de l'immeuble vendu.

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En conséquence, comme, toutes les fois qu'il y a des frais extraordinaires, il y a nécessairement un jugement qui en est ou la cause ou la suite, le tribunal prononce sur les frais extraordinaires; et, si les circonstances l'exigent, il ordonne qu'ils seront prélevés par privilége sur le prix de l'adjudication. Cod. jud., art. 716.

Le paiement des frais ordinaires de poursuite est donc une condition qui, même quand elle auroit été omise dans le cahier des charges, doit y être suppléée; l'adjudicataire n'obtient la délivrance de son titre, tant qu'il ne rappas porte pas la quittance de ces mêmes frais.

Pareillement, s'il a été spécifié, dans les clauses de l'enchère, que le prix de l'adjudication sera déposé, l'acquéreur ne pourra pas se faire délivrer le jugement qui lui adjuge l'immeuble, s'il ne remet au greffier l'acte de dépôt.

Si, au lieu de déposer le prix de l'immeuble, l'enchère obligeoit l'acquéreur à payer par ses mains divers créanciers, l'expédition de l'adjudication ne lui seroit délivrée qu'après avoir rapporté les quittances propres à justifier que les paiemens ont été effectués..

Les pièces servant à prouver et que les frais de poursuite ont été soldés, et que les conditions de l'enchère ont été remplies, demeurent annexées à la minute du jugement d'adjudication définitive; pour plus grande précaution, elles sont, en outre, copiées en entier sur le même cahier, à la suite de ce jugement. Cod. jud., art. 715.

Vingt jours sont accordés à l'adjudicataire pour satisfaire aux conditions de l'enchère. A l'expiration de ce délai, l'adjudicataire peut y être contraint à la diligence soit du poursuivant, soit de tout autre créancier, soit même de la partie saisie , par toutes les voies de droit, comme tout débiteur contre lequel on a un titre exécutoire. Ibid.

En même temps on peut procéder à la revente de l'immeuble, sur la folle enchère de l'adjudicataire, quand il laisse passer vingt jours sans satisfaire aux conditions de son adjudication. Les formes de la procédure, concernant la folle enchère, seront expliquées dans la sec

tion suivante. L'intention de la loi est que la revente sur folle enchère n'empêche pas les poursuites par toutes les autres voies de droit, contre celui qui s'est rendu adjudicataire. Cod. jud., art. 715.

Le jugement d'adjudication définitive est susceptible d'appel; et, comme la loi n'a prescrit à cet égard aucune disposition particulière, il en faut conclure que cet appel est réglé pour les délais et la forme, par les dispositions communes à tous les jugemens. "Néanmoins, l'adjudication doit s'exécuter après les vingt jours, si l'appel n'est pas jeté ; et si l'appel est interjeté postérieurement aux vingt jours, il n'est suspensif qu'à l'égard des conditions qui ne sont pas encore remplies.

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MODELES par Publications, Enchères et Adjudications.

« Aujourd'hui, vingt-huit mars mil huit cent six, après que la vente de la maison ci-dessus mentionnée a été annoncée par le tableau exposé en l'auditoire, et dans le journal d'Arras; après que des placards ont été affichés en la forme ordinaire, suivant le procès-verbal du treize février dernier, notifié à la partie saisie, le dix-neuf, par exploit de G..., huissier, la

première publication du cahier des charges a été faite audience tenante.

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» Signé G..., président; F..., greffier.

Aujourd'hui, quinze avril mil huit cent six, la seconde publication du cahier des charges ci-dessus a été faite audience tenante.

» Signé, G..., président; F..., greffier. »

>> Aujourd'hui, deux mai mil huit cent six, la troisième publication du cahier des charges cidessus a été faite à l'audience.

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Signé G..., président; F..., greffier.

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» Vu les secondes annonces dans le journal d'Arras, et le procès-verbal du huit de ce mois, constatant la seconde apposition des placards dans la forme ordinaire, et où l'adjudication préparatoire est indiquée pour aujourd'hui ;

>> Le tribunal a fait publier le cahier des charges ci-dessus; après quoi, il a ordonné l'ouverture des enchères sur la mise à prix de douze mille francs.

» Les feux de plusieurs bougies ayant été allumés successivement, les enchères ont été mises pendant leur durée comme il suit :

» Par B..., avoué, douze mille cinq cents francs;*

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