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>> Par L..., avoué, douze mille neuf cents francs ;;

» Par M..., avoué, treize mille cinq cents francs ;

» Par ledit B..., quatorze mille francs; >> Par ledit L..., quatorze mille cinq cents francs;

>> Par ledit M..., quatorze mille huit cents francs;

» Par ledit L..., quinze mille francs.

La bougie, pendant la durée de laquelle cette dernière enchère a été reçue, s'étant éteinte deux autres bougies ont été allumées successivement, et leurs feux se sont éteints sans qu'il soit survenu aucune autre enchère.

» En conséquence, le tribunal déclare que l'adjudicatiou préparatoire demeure audit L..., avoué, aux clauses et conditions énoncées au cahier des charges, et en outre sauf l'adjudication définitive qui sera faite le dix juillet prochain.

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Jugé à Arras, par Messieurs......, ce vingt mai mil huit cent six.

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» Signé G.. président; F..., greffier. >> Vu la troisième annonce dans le journal de cette ville, et le procès-verbal du trente mai dernier, constatant la troisième apposition des placards, dans la forme ordinaire; vu le juge

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ment d'adjudication préparatoire qui fixe l'adjudication définitive à aujourd'hui ; le tribunal, après avoir fait publier le cahier des charges ci-dessus, a ouvert les enchères sur le prix de quinze mille francs, auquel la maison, dont il s'agit, a été adjugée par ledit jugement prépatoire.

» Une première bougie ayant été allumée, elle s'est éteinte sans qu'il soit survenu d'enchère. >> Une seconde a aussi été allumée, et s'est éteinte sans enchère.

>> Enfin une troisième a été allumée, et pendant sa durée nulle enchère n'est survenue.

>> En conséquence, le Tribunal déclare définitive l'adjudication préparatoire faite, par jugement du deux mai dernier, à L......, avoué, aux clauses et conditions énoncées au cahier des charges, et dont l'exécution sera, par sa partie, justifiée dans les vingt jours; enjoint à D..., partie saisie, de laisser à l'adjudicataire la possession de la maison adjugée définitivement, aussitôt que la signification du présent jugement lui aura été faite; à quoi ledit D... sera contraint par toutes voies de droit, même par corps.

» Jugé à Arras, par juillet mil huit cent six.

Messieurs....

ce dix

Signé G..., président; F..., greffier. »

Ce qui constitue la minute du jugement d'adjudication définitive, est le cahier des charges ainsi que les publications, enchères et adjudications mises à la suite.

Lorsqu'il s'agit de délivrer une expédition de ce jugement, on copie donc tout le cahier des charges, et ce qui le suit, en observant de mettre en tête de cette copie l'intitulé et à la fin le mandement, qui donnent à tous les jugemens la forme exécutoire.

CHAPITRE V.

De la Surenchère sur vente judiciaire.

En général, une surenchère est une enchère dont le prix est plus élevé que celui d'une enchère précédente; mais, en terme de droit, on nomme surenchère, une enchère mise sur le prix auquel un immeuble est adjugé définitivement en justice, ou vendu par acte fait à l'amiable. De là deux sortes de surenchères ; celle sur vente judiciaire, et celle sur vente volontaire. On traitera de cette dernière dans la seconde partie de cet ouvrage : nous n'avons donc à nous occuper ici que de la surenchère sur vente judiciaire.

Dans la huitaine qui suit le jour où l'adjudication définitive est prononcée, il est Jibre à toute personne qui avoit droit de se rendre

adjudicataire, de former une surenchère. Cod. jud., art. 710.

A cet effet, elle se transporte en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial, et assistée d'un avoué, au greffe du tribunal où la vente s'est faite par un acte qui y est reçu, elle déclare qu'elle surenchérit l'immeuble adjugé définitivement; si cet acte est fait en vertu d'une procuration, elle doit y rester annexée. Ibid.

Pour que la surenchère soit valable, non seulement, comme nous l'avons dit, il faut qu'elle soit faite dans la huitaine du jour de l'adjudication définitive, mais encore elle doit contenir offre de payer l'immeuble, au moins un quart de plus que le prix principal pour lequel il a été vendu. Ce n'est qu'en considération d'une augmentation aussi importante, que l'adjudication définitive reste sans exécution. Ibid.

Si plusieurs personnes, pendant le délai de huitaine, se présentoient au greffe pour surenchérir, il nous semble que la préférence seroit accordée à celle qui auroit offert le prix le plus considérable. Si plusieurs surenchérisseurs avoient offert la même augmentation, ils seroient admis par concurrence à la nouvelle adjudication qui aura lieu.

Une autre condition, sans laquelle la suren

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chère seroit nulle, est qu'il faut la dénoncer; dans les vingt-quatre heures de sa date, à l'avoué de l'adjudicataire, et à celui de la partie saisie, si elle en a un en cause; sinon on est dispensé de lui faire la dénonciation. Cod. jud., art. 711.

Ainsi l'avoué qui a présenté le surenchérisseur au greffe, lève une expédition de la surenchère, et, dans les vingt-quatre heures, il en fait la signification aux deux autres avoués, par un simple acte contenant avenir à la prochaine audience des criées, sans autre procédure. Cod. jud., art. 711.

Cette sorte de citation a pour but de faire une nouvelle adjudication, à laquelle ne sont admis que l'adjudicataire et le surenchérisseur; c'est pourquoi il n'y a lieu à aucun retard, et il n'est besoin ni de publications, ni d'annonces, ni de placards. Cod. jud., art. 712.

Au jour indiqué pour l'audience, les formalités des bougies sont observées comme on les a expliquées pour les adjudications préparatoires et définitives. Les enchères n'y sont reçues également que par le ministère des avoués; la seule différence est que, pour concourir à cette dernière adjudication, on ne doit admettre que l'adjudicataire et le surenchérisseur.

Quand le nombre des feux prescrits s'est

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