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DEUXIÈME PARTIE.

DE LA VENTE JUDICIAIRE DES IMMEUBLES SURENCHÉRIS, DES MINEURS, LICITÉS, etc.

UN majeur, maître de disposer de ses droits, lorsqu'il veut volontairement vendre ses immeubles, ne peut pas les mettre aux enchères en justice, les tribunaux ne le permettroient pas, d'après la défense portée par le Code de la procédure civile. Art. 746.

On ne doit suivre la voie judiciaire, pour la vente des immeubles, que dans les cas désignés par la loi. L'un est celui de l'expropriation forcée; toutes les procédures en ont été expliquées dans la première partie; il reste à parler dans cette partie des autres cas qui feront la matière de quatre sections.

La première aura, pour objet, la vente des immeubles par suite de la surenchère sur aliénation volontaire.

La deuxième traitera de la vente des immeubles appartenant à des mineurs.

La troisième expliquera la vente des immeubles par licitation entre majeurs qui ne sont pas d'accord.

La quatrième sera consacrée à la vente des immeubles qu'administre un héritier bénéficiaire, ou un curateur à succession vacante.

SECTION PREMIÈRE. De la Vente des Immeubles surenchéris, après aliénation volontaire.

Après toute espèce d'aliénation volontaire, à titre onéreux ou gratuit, les créanciers inscrits sur l'immeuble, peuvent le surenchérir, et il est mis aux enchères : alors l'aliénation yolontaire, de quelque nature qu'elle soit, devient, en quelque sorte, une vente forcée qui ne peut avoir lieu sans l'autorité de la jus

tice.

Cette section sera divisée en six chapitres, qui expliqueront:

1° Ce que c'est que la surenchère sur aliénation volontaire;

2° Quand elle a lieu;

3o Comment elle est formée;

4o Pour qui la vente par surenchère peut être requise;

5o. De quelle manière, et dans quel tribunal on procède à la vente de l'immeuble surenchéri ;

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6° Quels effets résultent de l'adjudication par

surenchère.

CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que la surenchère sur aliénation volontaire.

Dans le sens propre, la surenchère est une enchère contenant des offres plus fortes que celles d'une enchère précédente; mais, en droit, on ne donne le nom de surenchère qu'à l'offre qui s'élève au-dessus du prix d'une adjudication définitive faite en justice, ou au-dessus de la valeur stipulée dans une aliénation volontaire.

En parlant de la saisie immobilière, dans la Ire partie, nous avons expliqué ce qui concerne la surenchère après vente judiciaire; elle consiste à offrir un quart au-dessus du prix auquel l'immeuble a été adjugé définitivement. Nous ne nous occuperons donc ici que de la surenchère sur aliénation volontaire; elle est autorisée par le Code civil; il en a fait un moyen de les immeubles des priviléges et hypurger pothèques dont ils sont affectés.

Le nouveau propriétaire, quel qu'il soit, acquéreur, ou donataire, légataire, s'il veut purger son immeuble, fait transcrire son titre en entier par le conservateur des hypothèques,

dans l'arrondissement duquel le bien se trouve situé.

Il fait ensuite signifier ce même titre à tous les créanciers qui ont pris des inscriptions hypothécaires; ceux-ci alors ont le droit de suren chérir. Dans un délai, dont on parlera dans la suite, tout créancier, à qui l'aliénation a été signifiée, peut requérir que l'immeuble soit vendu par adjudication publique, en offrant de le porter ou de le faire porter à un prix d'un dixième plus haut que celui énoncé dans le titre d'aliénation.

On voit que la surenchère, dont il est ques tion ici, diffère de celle faite sur adjudication en justice; par cette dernière, on doit offrir un quart au-dessus du prix ; la surenchère, après aliénation volontaire, est admise pour une augmentation d'un dixième seulement.

Observez que, si le prix de l'immeuble, en cas de vente, étoit suffisant pour payer tous les cranciers inscrits, il n'y auroit pas lieu à surenchérir; après la transcription de son titre, l'acquéreur, sans leur faire aucune signification, les solderoit, feroit rayer leurs incriptions, et purgeroit ainsi son immeuble de tous priviléges et hypothèques, sans donner ouverture à la surenchère.

Quand l'immeuble a changé de maître par

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donation, ou autre titre gratuit, le nouveau propriétaire, en le faisant signifier aux créanciers inscrits, est tenu d'évaluer l'objet aliéné; en sorte que la surenchère, si elle a lieu, se fait en offrant un dixième en sus du prix porté par l'évaluation. On conçoit que le donataire, qui, après la transcription de son titre, paieroit tous les créanciers inscrits, obtiendroit nécessairement la radiation de leurs incriptions, et purgeroit de cette manière l'immeuble de toute hypothèque, sans être tenu de faire aucune signification, et sans craindre la surenchère.

Le Code civil a indiqué les formes de la surenchère, et le Code de la procécure a prescrit quelques autres formalités qu'il étoit utile d'ajouter; c'est ce que c'est ce que l'on va voir dans les

chapitres suivans.

CHAPITRE II.

Quand a lieu la Surenchère.

Le nouveau propriétaire d'un immeuble est tenu de toutes les créances inscrites au bureau des hypothèques, jusqu'au jour où son titre de translation de propriété y a été transcrit. Il faut donc ou qu'il paie toutes ces créances en principaux et intérêts, aux échéances, comme y étoit obligé le précédent propropriétaire, ou

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