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nombre, leur forme, l'adjudication préparatoire, l'adjudication définitive, on observe ce qui est prescrit par le Code judiciaire, au titre de la Saisie immobilière. On trouvera cette procédure expliquée ci-dessus dans la première partie.

CHAPITRE VI.

Des Effets de l'Adjudication par surenchère.

Le nouveau propriétaire, sur qui est faite la surenchère, ainsi que les créanciers surenchérisseurs et autres, peuvent se rendre adjudicataires de l'immeuble surenchéri rien ne s'y oppose; mais tous ceux à qui il est interdit d'enchérir aux criées, par expropriation forcée, sont dans la même impossibilité légalé de se faire adjuger un immeuble vendu par suite d'une surenchère.

Quel que soit l'adjudicataire, il est tenu, audelà du prix de son adjudication, de rembourser au nouveau propriétaire dépossédé, 1° les frais et loyaux coûts du contrat qui a occasionné la surenchère; 2° les frais de la transcription de ce contrat sur les registres du conservateur des hypothèques; 3o les frais de notification de ce contrat à tous les créanciers, inscrits; 4° les frais que le nouveau propriétaire dépossédé peut avoir faits, pour parvenir

à la vente provoquée par la surenchère. Cod. civ., art. 2188.

Quand le nouveau propriétaire, sur qui la surenchère est faite, se rend adjudicataire de l'immeuble, il n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication : il n'a point été dépossédé; sa propriété date de la transcription de son précédent titre, qui a donné lieu à la surenchère. Cod. civ., art. 2189.

Lorsqu'un seul créancier a surenchéri, et que la surenchère est déclarée nulle, il n'y a plus lieu, comme nous l'avons dit, à poursuivre la vente publique; le nouveau propriétaire est maintenu, sans que les autres créanciers, qui n'ont pas surenchéri, puissent exiger de lui plus que le prix énoncé dans le titre de translation.

Mais, si ce créancier surenchérisseur se désistoit de sa surenchère avant que les poursuites fussent commencées, en seroit-il de même ? le nouveau propriétaire resteroit-il en possession de l'immeuble?

La question pourroit présenter matière à difficulté, si elle n'avoit pas été décidée textuellement par l'art. 2190 du Code civil.

Le désistement du créancier surenchérisseur ne peut empêcher l'adjudication publique de l'immeuble surenchéri, à moins que tous les

créanciers hypothécaires n'y consentent formellement. En vain le surenchérisseur offriroit-il de payer la somme qu'il a promise au dessus du prix de la vente ou de l'évaluation; la surenchère, une fois signifiée, ouvre à tous les créanciers inscrits un droit qui ne peut leur être enlevé sans leur participation.

Ceux qui sentent combien il y auroit de fraude, si le désistement de l'enchérisseur détruisoit l'effet de la surenchère, ne peuvent trop louer la disposition de la loi sur ce point.

En supposant que le nouvel acquéreur se rende adjudicataire de l'immeuble surenchéri aura-t-il recours contre son vendeur, pour répéter ce que l'effet de la surenchère l'a forcé de payer, au-delà du prix porté au contrat de vente?

En thèse générale, on doit répondre affirmativement; parce que, sans les dettes du vendeur, le contrat auroit eu son entière exécution, et l'acquéreur n'auroit pas été obligé de payer plus que le prix convenu; mais, comme beaucoup de circonstances peuvent modifier les obligations d'entre le vendeur et l'acheteur, la loi dit que l'adjudicataire, dans ce cas, aurą son recours, tel que de droit, contre le vendeur, tant pour l'excédent du prix, que pour les intérêts de cet excédent, à compter du jour du paiement. Cod. civ., art. 2191.

SECTION II.

De la Vente des Immeubles appartenant à des mineurs ou interdits.

On parle ici de la même manière des biens de mineurs et des biens des interdits, parce que l'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutèle des mineurs s'appliquent donc à la tutèle des interdits. Cod. civ., art. 509.

Un mineur ou interdit peut être forcé à laisser vendre ses immeubles pour le paiement de ses dettes; alors, ses créanciers suivent en tous les points ce qui est prescrit pour l'expropriation dont on a parlé dans la première partie ; il n'y a aucune différence entre la saisie des immeubles d'un mineur et celle des immeubles appartenant à un majeur.

Mais, soit pour éviter les poursuites des créanciers, soit pour sortir d'indivision, soit pour l'évidente amélioration de la fortune d'un mineur ou interdit, il y a souvent lieu à vendre ses immeubles, sans qu'ils aient été saisis. En général, dans tous les cas où la vente des biens de mineurs ou interdits est permise, elle ne peut se faire qu'en justice, suivant des règles

qui vont être expliquées dans les quatre chapitres suivans où on verra:

1o. Quand les immeubles des mineurs ou interdits peuvent être vendus;

2o. Ce qui concerne l'homologation de l'avis de parens, et l'estimation des immeubles à vendre;

3o. Comment est préparée la vente, par le cahier des charges, par les placards et les annonces dans les journaux ;

4°. De quelle manière les immeubles à vendre sont adjugés.

CHAPITRE PREMIER.

Quand les Immeubles des mineurs ou interdits peuvent être vendus.

En général, les biens immobiliers appartenant à des mineurs, doivent leur être conservés jusqu'à leur majorité, seule époque où ils deviennent maîtres de leurs droits, et de disposer de leur fortune à leur gré. On doit aussi conserver la jouissance des biens des interdits, soit jusqu'à leur mort, soit jusqu'à ce qu'ils aient été relevés de l'interdiction. Cependant, il peut arriver qu'il soit de l'intérêt d'un mineur ou interdit, de faire vendre ses immeubles; niais, à cet égard, il est de principe que la vente de pa

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