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deur est déclaré non recevable, quant à présent, sauf à se pourvoir après que l'inventaire aura. été terminé.

Au reste, l'action en partage n'a pas lieu seulement pour opérer la division des biens d'une succession; elle convient aussi toutes les fois qu'on veut cesser de posséder un immeuble en commun, quelle que soit la source de la propriété indivise.

C'est surtout lorsque des mineurs, ou d'autres personnes non jouissant de leurs droits civils, ont intérêt à la demande faite pour sortir d'indivision, qu'on est tenu de suivre les formes judiciaires, soit que les biens viennent de succession, soit qu'ils aient été acquis de toute autre manière. Cod. jud., art. 984.

Quand tous les copropriétaires sont majeurs, qu'ils jouissent tous de leurs droits civils, qu'ils sont tous présens ou dûment représentés, il est évident qu'ils peuvent s'abstenir des voies judiciaires, et même les abandonner, en tout état de cause, si elles avoient déjà été prises; ils sont maîtres de s'accorder, soit pour laisser l'immeuble en commun, soit pour sortir d'indivision par tel moyen qu'ils jugent convenable. Cod jud., art. 985.

Cette liberté de disposer arbitrairement de ses biens entre majeurs, est une conséquence du droit de propriété; mais, si un seul des ayans

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droit n'étoit pas présent à l'opération, ou n'y étoit pas représenté par un fondé de pouvoir spécial, il faudroit y procéder en justice. Cette manière est la seule de rendre valable, et hors de toute atteinte, un partage auquel un absent ne paroît pas; on considère l'absent non représenté comme celui qui ne veut pas, ou qui ne peut pas traiter à l'amiable, pour sortir d'indivision: on l'y force en procédant en justice.

S. II.

Du Partage et de la Licitation par rapport aux mineurs ou interdits.

Lorsque les immeubles appartiennent indivisément à des majeurs et à des mineurs ou interdits, peut-on, au nom de ceux-ci, demander le partage?

que

Dans le droit ancien, on regardoit comme certain le mineur ne pouvoit jamais provoquer le partage, parce qu'il est incapable d'aucune aliénation volontaire ; comme il ne peut pas se refuser à aliéner quand il y est contraint, on admettoit qu'il devoit céder au partage requis par son copropriétaire majeur, la minorité d'une partie n'étant pas une raison pour forcer l'autre à rester dans l'indivision.

Le Code civil a porté une décision différente; il reconnoît pour principe que l'aliénation des biens de mineurs ou interdits n'est per

mise que quand il y a nécessité; mais il admet qu'il peut y avoir nécessité à provoquer, au nom d'un mineur ou interdit, le partage des biens qu'il possède en commun, soit avec d'autres mineurs ou interdits, soit avec des majeurs maîtres de leurs droits.

Par exemple, si un immeuble de luxe, n'occasionnant que des dépenses sans aucun produit, tombe par succession à des héritiers dont un seul, qui se trouve mineur, n'est pas riche; on conçoit que celui-ci auroit plus que les autres intérêt à faire vendre l'héritage, et que même il pourroit y avoir à son égard une véritable nécessité.

Ainsi, sans détruire la maxime générale qui ne permet pas de vendre les biens de mineurs ou interdits quand ils n'y sont pas forcés, le Code civil a sagement établi que le partage peut être demandé en leurs noms, toutes les fois que la nécessité en est reconnue.

L'action en partage est donc alors exercée par les tuteurs; mais il faut qu'ils y aient été autorisés par avis de parens. Cod. civ., art. 827.

On sait que les délibérations du conseil de famille, en matière d'aliénation, d'emprunt, et d'hypothèques à donner, ne doivent être exécutées qu'après l'homologation obtenue par le tuteur, devant le tribunal civil de première instance, qui y statue en la chambre du conseil

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que

Lorsque le bien indivis est productif, et que la vente ne promet aucun avantage réel pour le mineur ou interdit, il est clair le tuteur ne peut pas être autorisé à requérir le partage. Mais si c'étoit un copartageant qui formât la demande en partagé contre le mineur ou interdit, faudroit-il, pour y défendre, que le tuteur prît un avis de parens, et l'approbation du tribunal?

Non: en pareil cas, le défendeur, n'ayant aucun droit d'empêcher son copropriétaire de sor tir d'indivision, se trouve forcé d'accéder à l'action de partage : son tuteur est donc dispensé de prendre l'autorisation de la famille; car, quel que fût l'avis des parens, il n'en faudroit pas moins souffrir le partage. Code civil, art. 953.

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Remarquez que l'action en partage ne conduit pas toujours à la vente du bien possédé en commun; il peut arriver que ce bien soit susceptible d'être divisé en autant de parts qu'il y a de copropriétaires; alors le partage s'effec

tue en nature.

Ce qu'on vient de dire pour les biens de mineurs s'exécute à l'égard d'un mineur émancipé, comme à l'égard de celui qui ne l'est pas.

L'émancipation ne donne aucun pouvoir au mineur pour aliéner ses immeubles; il est sur ce point dans une interdiction aussi complète que le mineur non émancipé. Code civil, art. 484. Cependant, quand le mineur est émancipé, il peut, par lui-même, avec l'assistance de son curateur, former l'action en partage; tandis que le tuteur seul agit pour le mineur non émancipé. Cod. civ., art. 840.

Pour défendre à une demande en partage le mineur, soit émancipé, soit même en tutèle, n'a pas besoin d'être autorisé par un avis de parens; car alors il n'est pas besoin de consentement, puisqu'il est forcé de souffrir le partage, lorsque l'un des copropriétaires l'exige. L'obligation du tuteur ou du curateur, alors, est donc seulement de veiller à ce que les formes prescrites soient observées; c'est à cette condition que le partage est définitif : autrement, il n'est considéré que comme provisionnel, et, par conséquent, on peut toujours l'attaquer, pour être fait plus régulièrement. Ibid.

Quand, parmi les copartageans, il se trouve plusieurs mineurs, il faut considérer s'ils ont chacun un tuteur, ou s'ils sont souşla tutèle d'un seul. Lorsqu'il y a autant de tuteurs que de, mineurs, chacun a son défenseur, avec qui la procédure peut marcher valablement.

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