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'A l'égard des immeubles et des rentes, s'il est besoin de les vendre pour l'acquittement des dettes, il y sera procédé comme il est prescrit dans la même loi, au titre du Bénéfice d'inventaire : l'administration du curateur à la succession vacante est assimilée à celle de l'héritier bénéficiaire. Cod. jud., art. 1001.

Cependant, on ne peut pas exiger une caution du curateur à une succession vacante; on a dû nommer une personne solvable, ou au moins qui mérite assez de confiance pour qu'il n'y ait pas à craindre qu'elle abuse de son administration; s'il en étoit autrement, on ne trouveroit personne qui voulût accepter une pareille fonction. Au reste, comme on va le dire, les deniers dépendant de la succession doivent être déposés.

Il n'en est pas de même de l'héritier bénéficiaire; on n'a pas le choix, c'est l'ordre de la nature qui le détermine; d'ailleurs, il est libre ou d'accepter ou de renoncer; s'il se détermine à profiter de la faveur de la loi, c'est un acte volontaire de sa part, et dont il est naturel de lui demander caution, quand il n'inspire pas de confiance.

On n'entre ici dans aucun détail des formalités nécessaires pour la vente des biens d'une succession vacante; il suffit d'avoir dit que le

curateur nommé pour administrer cette succession, doit se conformer aux règles établies pour la vente des biens par l'héritier bénéfi ciaire. Dans le chapitre précédent, on a dit que l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire, doit suivre la forme des ventes par licitation, quand il veut vendre les immeubles du défunt. Il en doit donc être de même du curateur à lạ succession vacante. Ces formes de licitations auxquelles on renvoie, ont été expliquées dans la section précédente.

Le curateur à la succession vacante en exerce et en poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre les biens du défunt; t; enfin, il administre à la charge de déposer, dans la caisse du receveur de la régie nationale, et pour la conservation des droits de qui il ap partient, soit les deniers qui se trouvent dans la succession, soit le prix des meubles et immeubles vendus. Cod. civ., art. 813.

Les créanciers, les légataires, et même le ministère public, peuvent surveiller l'administration du curateur à la succession vacante; par conséquent, s'il n'effectuoit pas le dépôt des deniers appartenant à la succession, chacun de ceux que nous venons de désigner pourroit le poursuivre devant le tribunal pour l'y con traindre.

Comme le curateur à la succession vacante est un administrateur dont les obligations ressemblent à celles de l'héritier bénéficiaire, il n'est tenu que des fautes graves, quæ dolo comparantur.

Les fonctions du curateur à la succession vacante se terminent quand la totalité des biens. sont vendus, quand le prix en a été employé à acquitter les dettes, et quand il n'y a plus rien. à recouyrer, Pareillement, ces mêmes fonctions deviennent inutiles, lorsque tous les ayansdroit à cette succession, comme créanciers ou légataires, sont satisfaits, et que tous les recouvremens sont effectués.

Quand le terme de son administration est arrivé, le curateur à la succession vacante doit rendre compte de sa gestion, comme tout negotiorum gestor. S'il y a des créanciers ou des légataires qui ne se trouvent pas soldés, parce que les biens étoient insuffisans, c'est à eux que le compte est rendu.

S'il reste des biens dans la succession après que toutes les dettes et toutes les charges sont payées, le compte est rendu à l'héritier, s'il s'en présente; sinon, il est entendu par le receveur de la régie nationale, à qui les biens restans seroient remis, comme séquestre légal des sucçessions vacantes. Rien n'est plus raisonnable ;

car, c'est le fisc qui succède à défaut d'héritier: il est donc naturel que l'agent du fisc soit mis en possession des biens d'une succession vacante, lorsque les affaires en sont terminées, et que nul héritier ne se présente.

Au reste, pour le mode d'administration que doit suivre le curateur à une succession vacante, pour les formes à observer dans la reddition de son compte, il faut suivre ce qui est prescrit pour l'héritier bénéficiaire. Cod: jud.,

art. 1002.

TROISIÈME PARTIE.

DE L'ORDRE ENTRE LES CRÉANCIERS.

APRÈS qu'un immeuble a été vendu, soit par expropriation forcée, soit par surenchère, soit par suite d'une nécessité reconnue légalement, quand il appartenoit à un mineur ou interdit, soit par licitation, soit par un héritier bénéficiaire ou un curateur à succession vacante, soit enfin à l'amiable, par acte devant notaire, le premier objet qui doit occuper est de payer, avec le prix, les créanciers de celui à qui cet immeuble appartenoit avant la vente.

Lorsque plusieurs créanciers ont droit sur le prix de l'objet vendu, et qu'ils sont d'accord entre eux et avec le débiteur, l'acquéreur fait les divers paiemens à chacun. Cet accord manque rarement, quand le prix du bien vendu suffit pour satisfaire à la totalité des créances.

Le prix est-il suffisant? ils peuvent encore s'accorder; ils y sont même invités par la loi; mais le plus souvent il faut l'intervention de la justice, pour régler leurs diverses prétentions. Les uns sont privilégiés, et doivent être payés par préférence. Les autres sont hypothé

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