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caires, et ne sont payés qu'après les privilégiés, suivant le rang que leur donne la date de leurs inscriptions. Enfin, d'autres ne sont que chirographaires : ce sont ceux qui n'ont ni privilége ni hypothèque.

Les formes judiciaires sont encore plus nécessaires, lorsque, parmi les créanciers, il y a soit des mineurs ou interdits, soit des absens, soit une succession ou vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire.

La procédure qui a pour objet de fixer le rang dans lequel les divers créanciers doivent être payés, se nomme ordre; ainsi, l'ordre diffère de la contribution, en ce que celle-ci se dit de la distribution du prix des objets mobiliers, et par l'autre expression, on entend la distribution du prix des immeubles, parce qu'on suit l'ordre des hypothèques.

Le but de la procédure, qui concerne l'ordre, est de régler le rang dans lequel doit être payé chaque créancier ayant droit sur le prix de l'immeuble, quelle que soit la forme judiciaire ou amiable dans laquelle il a été vendu. L'acte par lequel la justice détermine l'ordre des titres de créances, se nomme état de collocation. On divisera ce qui doit être dit dans cette dernière partie, en trois sections.

La première expliquera les procédures par

lesquelles on peut obtenir l'état de collocation.

La deuxième contiendra les règles qu'il faut . suivre pour reconnoître le rang qui convient à chaque créancier.

La troisième indiquera les procédures qui sont la suite de l'état de collocation.

SECTION PREMIÈRE.

Des Procédures à suivre paur obtenir l'état de collocation.

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On verra d'abord quand, par qui, et comment l'ordre est provoqué; ensuite on verra quand, par qui, et comment est dressé et communiqué l'état de collocation qui contient l'ordre.

Cette section sera donc divisée en deux chapitres qui traiteront:

1o. De la manière dont l'ordre est requis;
2o. De l'état de collocation.

CHAPITRE PREMIER.

De la manière dont est requis l'Ordre.

Un premier paragraphe expliquera quand et par qui l'ordre peut être requis; un second comment se poursuit l'ordre; le troisième, ce que c'est que la subrogation à la poursuite d'ordre.

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S. Ier.

Quand et par qui l'Ordre est requis.

Après l'adjudication définitive d'un immeuble saisi, il ne reste plus qu'à procéder à la distribution du prix. A cet effet, il est accordé un mois aux créanciers et à la partie saisie pour se régler entre eux, sur ce qui revient à chacun dans le prix de l'objet vendu. Cod. jud., art.749.

Ce mois commence à courir du jour que le

jugement d'adjudication a été signifié par l'adjudicataire au saisissant, à la partie saisie, et au créancier premier inscrit. Lorsqu'on a interjeté appel de l'adjudication, le délai ne court que du jour de la signification de l'arrêt confirmatif. Ibid.

Dans la distribution sur laquelle les créanciers et le saisi doivent s'entendre, il faut comprendre les fruits que l'immeuble a produits, depuis la dénonciation de la saisie au débiteur jusqu'au jour de l'adjudication définitive. Nous avons vu, en effet, dans la première partie, en parlant de la saisie immobilière, que le prix de ces mêmes fruits est immobilisé; par conséquent, il se distribue comme le prix même de l'immeuble.

Si les fruits, perçus après la dénonciation de la saisie au débiteur, ont été par lui vendus,

il en doit compte comme étant séquestre judiciaire de l'immeuble.

Si les fruits dont il s'agit ont été vendus judiciairement, soit lorsqu'ils étoient encore pendans par les racines, soit après leur récolte, leur prix se trouve entre les mains de l'officier qui en a fait la vente, à moins que déjà il ne l'ait consigné : c'est ce qu'on a vu en parlant des saisies mobilières.

Dans tous les cas, et quelle que soit la personne qui doit le prix de ces mêmes fruits, est distribué comme étant immobilisé.

il:

Faute par les parties de s'être réglées, dans le délai d'un mois, sur la distribution, tant du prix de l'immeuble que du prix immobilisé provenant des fruits, le saisissant doit provoquer l'intervention de la justice. S'il ne le fait dans la huitaine qui suit le mois accordé pour le réglement à l'amiable, tout autre créancier, et même l'adjudicataire, peut requérir que l'ordre soit fait judiciairement. C'est alors le› plus diligent, qui devient poursuivant de la procédure d'ordre. Cod. jud., art. 750.

Ce que l'on vient de dire dans ce paragraphe, convient non seulement au cas où un immeuble est adjugé par suite d'une saisie, mais encore à tous ceux où un immeuble est vendu en justice par toute autre voie que la saisie, et

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même pour le cas où l'immeuble est vendu volontairement par acte devant notaire: sans examiner quelle est l'aliénation, 'il est certain que le prix n'en est pas moins distribué entre les créanciers du vendeur, selon le rang déterminé par la nature de leurs titres. Lorsque la vente s'est faite en justice, soit par suite d'une surenchère, soit lorsque le bien appartenoit à un mineur ou interdit, soit par licitation, soit enfin par un héritier bénéficiaire, ou un curateur à succession vacante, les créanciers et les vendeurs ont un mois, à compter du jour de l'adjudication définitive, pour se régler sur la distribution du prix de l'immeuble; ce délai expiré sans arrangement, le plus diligent des créanciers, ou l'acquéreur, pourra requérir que l'ordre se fasse judiciairement. Cod. jud., art. 775.

Si un héritage a été vendu par acte passé devant un notaire, et qu'il n'ait pas été surenchéri, l'ordre pour la distribution du prix pourra être requis par le créancier le plus diligent, ou par l'acquéreur, trente jours après l'expiration du délai accordé pour former la surenchère. Ibid.

On peut voir dans la seconde partie, sec

tion Ier, ce que c'est que la surenchère.

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Il peut arriver que l'immeuble, vendu à l'a

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