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le propriétaire, avec l'intention de l'y laisser perpétuellement.

Le point difficultueux est de reconnoître si l'intention, dans laquelle un objet mobilier a été joint au fonds, est dé nature à opérer l'immobilisation; afin donc d'éviter les contestations, la loi ajoute, en général, qu'un propriétaire est censé avoir attaché à son fonds, des effets mobiliers pour perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou bien sans briser ou déteriorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Cod. civ., art. 525.

Les circonstances désignées par la loi font présumer l'intention du propriétaire; mais cette présomption doit cesser, lorsque celui-ci s'est clairement exprimé, et lorsqu'il a déclaré son intention sur les objets par lui attachés à son fonds.

Si un testateur, par exemple, lègue sa maison, sans autre explication, on y comprendra nécessairement les armoires, et autres boiseries, qui tiennent aux murs avec plâtre; car, la présomption légale est qu'elles ont été placées à perpétuelle demeure.

Mais si le testateur, en léguant sa maison, en excepte nommément les boiseries qui" for

ment armoires, elles reprendront leur caractère d'objets mobiliers. Dans ce cas, la simple présomption doit céder à la preuve complète qui résulte de l'explication clairement donnée par le testateur.

Supposons que, dans la vente d'un immeuble, il ait été stipulé deux prix, l'un pour le fonds, et l'autre pour les effets mobiliers qu'il contient; que dans ce dernier prix aient été compris nommément des objets qui tiennent à plâtre, à chaux ou à ciment; qu'enfin un des créanciers inscrits hypothécairement, ait formé une surenchère : on demande si les ob: jets mobiliers qui sont attachés avec chaux ou plâtre, et qui sont compris dans l'état du mobilier, vendu pour un prix séparé, pourront être atteints par l'effet de la surenchère.

La raison de douter est que l'intention manifestée par le propriétaire dans le contrat de vente détruit la simple présomption. Mais ce qui doit décider est l'intérêt des créanciers hypothécaires, dont le gage ne peut pas diminuer par le fait du débiteur. Un immeuble pourroit être d'une valeur beaucoup moindre, si on en détachoit tous les effets mobiliers qui y ont été placés pour l'ornement et l'utilité, et qui tiennent à chaux, à plâtre, ou à ciment, ou qui ne peuvent en être séparés sans détério

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ration causée, soit à ces mêmes objets, soit à l'immeuble. Sans doute que la simple présomption doit céder à la déclaration formelle du propriétaire; mais ce n'est pas dans le cas où cette déclaration a pu être dictée au vendeur, en fraude de ses créanciers légitimes.

L'auteur des Pandectes françaises cite un jugement du tribunal de première instance de Paris, confirmé par arrêt, et qui semble prononcer contre notre opinion; mais les circonstances de la contestation écartoient toute idée de fraude à l'égard des créanciers du vendeur; il s'agissoit d'une surenchère faite après une seconde vente.

Remarquez que l'intention de la perpétuelle demeure ne peut résulter que du fait du propriétaire de l'immeuble. Si donc un fermier ou un locataire, faisoit tenir à chaux, ou à plâtre, ou à ciment, des objets mobiliers, ils ne cesseroient pas de lui appartenir; il est évident qu'il ne les a placés que pour le temps de sa jouissance, et qu'ainsi ils ne sont pas devenus portion du fonds par destination. Le locataire est seulement tenu, en emportant le mobilier qu'il avoit attaché si fortement, de rétablir les places dans le même état qu'elles étoient quand il a pris possession de l'immeuble.

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S. III.

Des Biens qui sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

Dans les principes du droit, on distingue les personnes et les choses; parmi les choses, il y en a qui sont corporelles; ce sont celles qui ont un corps susceptible d'être aperçu par les sens, comme un champ, une maison, un cheval, une pendule. On appelle incorporelles les choses qui n'ont point un corps matériel ; telles sont les rentes, les créances, l'usufruit des choses corporelles, les servitudes auxquelles elles sont assujéties, et généralement les droits dont ces choses sont l'objet.

Le Code civil ne s'occupe point de cette première division des choses, qu'il abandonne à la doctrine; il fait deux classes de tous les biens, soit corporels, soit incorporels : dans l'une, il place les meubles; dans l'autre, les immeubles. Les choses corporelles sont, par leur nature, de l'une ou de l'autre classe; les choses incorporelles suivent la nature des objets auxquels elles sont appliquées.

Le droit qu'on a de se faire payer d'une somme qui, de sa nature, est mobilière, se place dans la classe des meubles, tandis que le

droit qu'on a de se faire livrer un immeuble est un objet immobilier.

Ce principe général n'a pas paru suffisant; pour plus grande explication, le Code civil a indiqué, parmi les choses incorporelles, celles qui sont réputées immeubles, à cause de l'objet auquel elles se rapportent.

USUFRUIT. On sait que l'usufruit n'est point une partie corporelle, mais un droit de jouir d'une chose pendant un espace de temps con. venu; or, si cette chose est immobilière, l'usufruit qui la concerne doit être immobilier. Cod. civ., art. 526, §. 1.

SERVITUDES. Une servitude est le droit qu'on a de se servir de la chose d'autrui, ou d'interdire à quelqu'un l'usage d'une chose qu'il possède: Jus faciendi aut prohibendi aliquid in alieno. Si ce droit concerne l'usage d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble, il est essentiellement de nature immobilière, à cause de l'objet auquel il s'applique. Ibid., S. 2.

C'est seulement lorsqu'un droit d'usage ac cordé ou interdit s'applique à un immeuble, qu'on le nomme servitude ou service foncier; on le désigne de toute autre manière quand il ne concerne que des meubles.

ACTIONS. Enfin une action qui tend à revendiquer un immeuble est évidemment immobi

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