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SECTION II.

Règles pour colloquer les Créances dans leur rang.

Dans deux chapitres on verra:

1o. Combien il y a d'espèces de créances; 2o. Dans quel ordre chaque espèce est colloquée.

CHAPITRE PREMIER.

Combien il y a d'espèces de Créances.

Quand le juge-commissaire dresse l'état de collocation, il a sous les yeux des titres qui annoncent des priviléges, des titres, qui, sans privilége, frappent l'immeuble d'hypothèques, et des titres qui ne donnent ni privilége ni hypothèque; on les nomme chirographaires.

Parmi les privilégiés il s'en trouve qui portent à la fois et sur les meubles et sur les immeubles du débiteur; on en parlera dans un premier paragraphe. D'autres ne frappent que sur les immeubles; ils feront l'objet d'un se cond paragraphe. Un troisième expliquera les créances hypothécaires et chirographaires. S. Ier.

Des Priviléges généraux.

Les créances, dont le privilége est général, portent de préférence sur les meubles; en cas

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d'insuffisance des meubles, ce privilége affecte les immeubles. Quant au privilége spécial sur certains meubles, il est évident qu'il se restreint à l'objet auquel il s'applique, et ne passe ni aux autres meubles ni aux immeubles. Il n'est donc utile de parler ici que du privilége général sur les meubles qui, à leur défaut, s'étend aux immeubles. Les créances qui le produisent sont désignées par l'article 2101 du Code civil.

1o. Les frais de justice. On n'entend que ceux qui ont été faits pour parvenir à la vente de l'objet dont il s'agit de distribuer le prix. Si, par exemple, cette vente est faite par suite d'une saisie, les frais faits avant le procès-verbal de saisie ne sont pas compris dans ceux qui sont privilégiés.

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2o. Les frais funéraires. La loi ne les détermine pas; en sorte qu'il paroît assez raisonnable de ne pas étendre le privilége aux frais qui sont purement de luxe. Au reste, suivons l'esprit de la loi, qui est sans doute de laisser aux juges à prononcer selon les circonstances, l'état et la profession du défunt.

3o. Les frais de la dernière maladie. Il faut entendre ce qui est dû pour médecins, chirurgiens, apothicaires et gardes. Ils ont un privilége égal; ils sont donc payés entre eux par

concurrence. Nulle difficulté ne se rencontre pour reconnoître la dernière maladie, quand le débiteur est mort en peu de temps; mais, s'il n'a péri qu'à la suite d'une de ces maladies chroniques, dont le commencement remonte à une époque éloignée, et souvent impossible à fixer, la dernière maladie commencera précisément du jour où le débiteur est tombé, pour la dernière fois, dans l'impuissance de vaquer à ses affaires. Si ce terme étoit lui-même fort ancien, on suivroit la jurisprudence, que le Code civil ne paroît pas avoir abolie, et qui, en pareille circonstance, donne le privilége aux frais que la maladie a occasionnés pendant la dernière année.

4°. Les salaires des gens de service pour l'année échue, et pour ce qui se trouve dû sur l'année courante.

Les gens de service sont les valets, et en général tous ceux qui exercent dans la maison un emploi servile. Ainsi le salaire d'un secrétaire, ou d'un commis de marchand, n'obtient aucun privilége.

Rien n'empêche que les gens de service ne puissent réclamer les salaires, pour plusieurs années, s'ils prouvent qu'ils n'ont pas été payés; mais ils ne sont jamais privilégiés que pour l'année échue et pour ce qui est dû sur l'année courante, à l'époque du décès du débiteur. S'il ne s'agit pas d'une succession, l'époque de la

quelle on part pour, en remontant, déterminer l'année échue, est celle où le débiteur cesse d'avoir droit sur l'objet vendu, ou adjugé.

5°. Les fournitures faites pour la subsistance du débiteur et de sa famille, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers, et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de sion et marchands en gros.

pen

Une particularité bien essentielle à remarquer, c'est que les priviléges généraux dont on vient de parler s'étendent à tous les immeubles, à défaut des meubles, même sans qu'il soit besoin de prendre inscription pour les conserver. Cod. civ., art. 2107.

S. I I.

Des Priviléges sur les Immeubles.

La seconde espèce des priviléges qui entrent en considération dans un ordre de créanciers, comprend ceux qui n'affectent que les immeubles. Ils sont déterminés dans l'artcle 2103 du Code.

1o. Le vendeur de l'immeuble a un privilége sur ce même hérititage, pour le paiement du prix.

2o. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition de l'immeuble ont privilége, sur cet objet, pour les deniers prêtés.

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3o. Les cohéritiers ont un privilége sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages et des soultes ou retour de lots; en général, les copartageans ont un privilége sur les biens partagés, ou licités, soit pour les soultes et retour de lots, soit pour ce qui leur revient dans le prix de la licitation.

4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons, et autres ouvriers, ont, sur l'immeuble auquel ils ont travaillé, un privilége pour le paiement des ouvrages et fournitures qu'ils y ont faits.

5o. Ceux qui ont prêté des deniers pour payer les architectes entrepreneurs, maçons, et autres ouvriers, sont subrogés au privilége des personnes aux droits desquelles ils se sont mis.

Pour opérer le privilége dans les deux derniers cas, il faut observer des formalités dont on parlera au chapitre suivant. :

Les priviléges, qui affectent les immeubles, n'ont d'effet que quand ils ont été inscrits au bureau du conservateur des hypothèques, et seulement à compter de la date de l'inscription, Cod. civ., art. 2106.

La forme de l'inscription est la même que pour les hypothèques; on peut donc voir ce que nous en dirons au paragraphe suivant.

Le vendeur de l'immeuble n'a pas besoin de

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