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se faire inscrire, la transcription du titre d'aliénation par l'acquéreur vaut inscription, soit pour le vendeur, soit pour celui qui a prêté les deniers dont le vendeur a été payé; en conséquence, le conservateur des hypothèques ést tenu de faire, au profit de l'un ou de l'autre, une inscription d'office sur son registre. Cod. civ., art. 2107.

Il est accordé un délai de soixante jours aux copartageans, à dater du jour du partage, ou de l'adjudication de l'immeuble licité, pour prendre leurs inscriptions. Pendant ce délai, aucune hypothèque ne peut être prise sur l'immeuble au préjudice du privilége des copartageans. Cod. civ., art. 2109.

Observez que les architectes, entrepreneurs, maçons, et autres ouvriers, ainsi que ceux qui sont subrogés à leurs droits, conservent leur privilége en faisant inscrire au bureau des hypothèques; 1° le procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2o le procès-verbal de la réception des ouvrages. Le privilege alors remonte à la date du premier de ces deux procès-verbaux. Cod. civ., art. 2110.

Les créanciers d'une succession ont le droit de demander que les biens qui appartenoient au défunt, soient séparés de ceux que possède personnellement l'héritier, afin d'être payés sur

les biens de la succession, par préférence aux créanciers de l'héritier. Cette faculté peut être exercée par les créanciers de la succession, à l'égard des immeubles, tant qu'ils sont dans la possession de l'héritier. Cod. civ., art. 880.

Un délai aussi indéterminé doit-il empêcher les créanciers de l'héritier de s'inscrire sur les nouveaux immeubles qui lui viennent du défunt? La loi accorde six mois, à compter de l'ouverture de la succession, pour que les créanciers du défunt puissent s'inscrire; et, par cette formalité remplie sur chacun des biens les créanciers de l'héritier ne pourront jamais primer ceux de la succession, toutes les fois qu'il s'agira de distribuer le prix des immeubles qui en dépendent. Par conséquent, tant que durent les six mois, aucune hypothèque ne peut être acquise au préjudice de ceux à qui ce délai est accordé. Cod. civ., art. 2111.

De là il suit que tout créancier d'une succession ne doit pas négliger de se faire inscrire sur les biens qui en dépendent, dans les six mois, même sans examiner si, un jour, il demandera que les biens du défunt soient séparés de ceux de l'héritier; car, sans cette précaution, si, après l'expiration des six mois, cette séparation devenoit nécessaire à demander, elle pourroit n'être qu'une ressource inutile.

Les cessionnaires de créances privilégiées exercent les droits qui leur ont été cédés comme l'auroient fait ceux mêmes de qui ils les tiennent. Cod. civ., art. 2112.

S. III.

Des Hypothèques, et des Créances chirographaires.

L'hypothèque est un gage immobilier que donne le débiteur à son créancier; c'est-à-dire que, par l'effet de l'hypothèque, l'immeuble du débiteur est tellement affecté au paiement du créancier, que celui-ci a le droit, faute de paiement, de faire vendre l'objet hypothéqué, pour en toucher le prix jusqu'à due concurrence, et préférablement à tous autres créanciers à qui l'immeuble n'auroit pas été précédemment engagé.

Le mot hypothèque vient du grec, από qui signifie sur, et de "x", qui signifie posé; on a voulu indiquer que l'hypothèque pose immédiatement sur l'immeuble. Elle lui est en effet tellement attachée, que les jurisconsultes la désignent jus in re, droit dans la chose, bien plus fort que jus ad rem, droit à la chose.

Voilà pouquoi le Code civil définit l'hypothèque un droit réel sur les immeubles affectés au paiement de l'obligation; droit qui suit les

immeubles, dans quelques mains qu'ils passent. Cod. civ., art. 2114.

On distingue les hypothèqurs légales, judiciaires et conventionnelles.

L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi, sans qu'il soit besoin de la convention des parties: elle n'a donc lieu que dans les cas prévus par la loi.

Les droits et les créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont désignés dans l'article 2121 du Code civil.

1o. Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris.

2o. Ceux des mineurs et interdits sur les biens de leurs mineurs.

3o. Ceux de l'Etat, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et des administrateurs comptables.

Les créanciers qui ont hypothèque légale, exercent leurs droits sur tous les immeubles du débiteur, tant sur ceux qu'il possède actuellement, que sur ceux qui lui viendront par la suite. Cod. civ., art. 2122.

Tout jugement rendu en France par les tribunaux, donne à la partie qui l'obtient, hypothèque sur tous les biens présens et à venir de son débiteur condamné; c'est ce qu'on appelle l'hypothèque judiciaire. Cod. civ., art. 2123,

A l'égard de l'hypothèque conventionnelle, elle résulte de la volonté que le débiteur a exprimée dans un acte passé en forme authentique devant notaire. Cod. civ., art. 2127.

L'hypothèque conventionnelle n'affecte que les immeubles désignés spécialement par le débiteur. Par conséquent, il faut que les biens hypothéqués de cette manière appartiennent actuellement à celui qui les engage; les biens que le débiteur acquiert par la suite ne sont donc pas sujets à l'hypothèque conventionnelle. Cod. civ., art. 2129.

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Quand on a un titre d'où il résulte une hypothèque, soit judiciaire, soit conventionnelle, on ne peut en tirer avantage, par rapport à des tiers, qu'après avoir marqué la volonté où l'on est d'en jouir c'est ce qu'on appelle conserver son hypothèque. La formalité prescrite à ce sujet consiste dans une inscription prise au bureau de la conservation des hypothèques, dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis à l'hypothèque. Cod. civ., art. 2146.

Pour opérer l'inscription dont il s'agit, on représente au conservateur des hypothèques le titre de créance qui donne naissance à l'hypothèque. On y joint deux bordereaux, dont l'un peut être écrit à la suite du titre de créance. Cod. civ., art. 2148.

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