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tans ne sont que le tiers de ce qu'il faudroit pour payer tous ceux qui ont un privilége égal, chacun recevroit le tiers de ce qui lui est dù. Cod. civ., art. 2097.

A l'égard des hypothèques, le rang dans lequel elles sont payées n'est réglé que par la date de l'inscription prise pour chacune. Cod. civ., art. 2134.

Il faut excepter les hypothèques qui sont conservées en vertu de la loi, indépendamment de toute inscription; elles sont colloquées, comme les autres, à leur date; cette date n'est plus celle de l'inscription, mais celle que la loi détermine ; c'est ce que l'on a expliqué plus haut.

Quand il se trouve des hypothèques de même date, on les paie par concurrence, s'il ne reste plus assez de deniers pour les payer toutes en totalité.

SECTION III.

Des Procédures qui suivent l'état de collocation.

On divisera cette section en deux chapitres, où on verra:

1o. Ce qui concerne les contestations élevées sur l'état de collocation;

2o. Comment il s'exécute.

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CHAPITRE PREMIER.

Des Contestations élevées sur l'état de collocation.

Trois paragraphes vont expliquer l'objet de ce chapitre. Le premier dira quelles parties doivent comparoître sur les contestations des créances colloquées. Dans le second sera expliquée la forme de procéder sur ces contestations. On fera connoître dans un troisième comment s'achève l'ordre après qu'elles ont été jugées.

S. Ier.

Quelles parties doivent comparoître sur la contestation d'une créance colloquée.

D'après l'examen que font les parties, en prenant communication de l'état de collocation, ou bien elles l'approuvent, ou elles croient devoir en critiquer les articles qui leur paroissent erronés.

Dans le premier cas, elles laissent écouler le délai accordé pour contredire, sans faire aucun dire ni aucune signification; leur silence est la seule marque d'adhésion que la loi leur permette.

Mais, quand on veut contester, on se présente au commissaire qui consigne les obser

vations sur le procès-verbal, et termine par renvoyer à l'audience, pour y être statué sur les contestations. Cod. civ., art. 758.

Il faut remarquer que, quand une créance portée sur l'état de collocation est critiquée, la contestation ne peut pas concerner celles qui sont colloquées à un rang supérieur. En conséquence, après avoir ordonné le renvoi des contestations à l'audience, le juge - commissaire arrête l'ordre, pour ce qui concerne les créanciers dont les collocations ne peuvent être changées par les suites des difficultés élevées. Ibid.

11 taxe donc les frais de radiation de leurs inscriptions, et les frais de poursuite; il ordonne pareillement que les bordereaux de collocation leur soient délivrés.

Comme, par ce moyen, l'ordre n'est pas clos entièrement, il pourroit se présenter des productions tardives, mais elles n'apporteroient aucun changement dans le sort des créanciers pour qui l'état de collocation se trouveroit clos. La loi dit qu'ils ne sont tenus à aucun rapport à l'égard des créanciers tardifs, quand même les inscriptions de ces derniers seroient de dates plus anciennes. Ibid.

Pour achever l'ordre, on attend que la contestation renvoyée à l'audience par le commissaire ait été jugée; elle est élevée par celui qui

a contredit au procès-verbal; alors, le défendeur est le créancier dont les titres sont contestés.

MODÈLE de contredits sur l'état de collocation.

« Le deux février mil huit cent six, devant nous, commissaire nommé comme il est dit ci-dessus, a comparu Me Kr avoué du sieur G... Après avoir pris communication de l'état de collocation ci-dessus dressé par nous, le quinze du mois dernier, il a observé que la créance du sieur X...., tuteur des mineurs Z..., ne peut pas être portée à la somme de sept mille trois cent cinquante francs, parce que le père des mineurs a reçu, avant son décès, une somme de trois mille livres, ainsi que prouve la quittance qu'il en a donnée par acte notarié du onze avril mil huit cent quatre. L'inscription n'auroit donc pas dû être prise pour la totalité de la créance. C'est pourquoi le comparant requiert que la collocation des mineurs Z.... soit réduite à la somme de quatre mille trois cent cinquante francs; et, pour justifier de sa demande, il nous a remis la quittance mentionnée ci-dessus.

le

» Ledit Me Kr... a signé en cet endroit.

» Signé Kr..., avoué.

>> Nous avons donné acte à Me Kr... de sa comparution, de ses dires et réquisition, et l'avons renvoyé à l'audience, pour faire droit à sa demande.

>> En foi de quoi nous avons signé avec notre greffier le présent procès-verbal.

»Signé B..., juge-commissaire; C..., greffier.

>> Le quatre février mil huit cent six, devant nous, juge-commissaire nommé comme il est dit ci-dessus, a comparu Me Ch...., avoué du sieur X..., tuteur des mineurs Z... Après avoir pris communication de l'état de collocation par nous dressé, et qui est ci-dessus, à la date du quinze janvier dernier, ainsi que de la demande en réduction de sa créance, formée par le sieur G..., sur notre procès-verbal, à la date du deux de ce mois, il a dit que le paiement des trois mille francs énoncés en la quittance dont argumente le sieur G..., a été effectué en un billet à ordre, payable au trente novembre mil huit cent quatre, et que ce billet du sieur G.... n'a point été acquitté. Pour le prouver, ledit Me Ch... nous a remis ledit billet à ordre, avec le protêt dudit jour, trente novembre mil huit ceut quatre. Il a demandé, en conséquence, que la collocation des mi

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