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ne frappent pas toutes également sur la totalité des immeubles vendus. La ventilation se fait par experts, ou nommés à l'amiable entre les parties, ou nommés d'office par le tribunal,

Ce qu'on vient de dire des immeubles situés en différens arrondissemens, et formant une seule exploitation, doit s'étendre au cas où les immeubles hypothéqués à la créance du poursuivant, se trouveroient employés à la même exploitation, avec d'autres immeubles qui ne lui seroient pas hypothéqués. La vente des uns et des autres pourroit être poursuivie ensemble, si le débiteur le demandoit; sauf à faire ensuite la ventilation du prix. Cod. civ., art. 2211.

Un débiteur, comme on vient de le voir, ne peut être exproprié que des immeubles qui lui appartiennent, soit en propriété, soit en usufruit.

La seconde règle est que l'on peut poursuivre une expropriation contre l'héritier de celui qui: s'est obligé ou a été condamné par le titre qu'on fait exécuter, sans qu'il soit besoin de faire déclarer le titre exécutoire contre cet héritier. La seule formalité à observer préalablement, est de! faire signifier au domicile, ou à la personne de l'héritier, le titre qu'on veut faire exécuter. Ce n'est que huitaine après cette signification, qu'il est permis de commencer ou continuer contre l'héritier les poursuites d'exécution. Cod. civ. art. 877. 250g

Cette exécution, dans tous les cas, ne peut avoir lieu avant l'expiration des délais accordés aux héritiers, pour faire inventaire et pour dé libérer. Si le défunt n'a point d'héritier, on fait créer, à la succession vacante, un curateur contre lequel on dirige les poursuites. lib go

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Une troisième règle, est qu'on ne procede que sur ceux qui peuvent se défendre. De là il suit que ce n'est pas contre un mineur, ou un interdit, ou une femme mariée, que l'expropria tion de ses biens se poursuit, mais contre le tuteur ou le maripos

Il faut remarquer que le tuteur est, par sa quaiz lité, suffisamment autorisé à défendre contre une saisie des meubles du mineur ou de l'interdit; mais que, s'il s'agit de l'expropriation des immeubles, il est obligé de recourir au consejk de famille, poury recevoir l'autorisation de défendre contre ce genre de poursuite. Code ciny art. 464. plumpen colacobib s no bildo Jao'a

Sile tuteur négligeoit ce préalables, jilat saisie faite sur luij des biens du mineur ou de l'interdit, seroit valable; mais la procédure que suivroit ne seroit pas régulière. Dans ce cas avant de suivre sur sa saisie, le créancier fait ordonner par le tribunal, que le conseil de famille se rassemblera pour donner au tuţei les pouvoirs nécessaires.20inarnoq esisildī Quand les immeubles qu'on veut saisi ap

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partiennent à une femme mariée, on distingue s'ils font partie de la communauté; alors, c'est contre le mari seul que se dirige la poursuite, même quand la femme se seroit personnellement obligée, parce que le mari est maître d'aliéner seul les biens de la communauté. Cod. civ., art. 2208.

A l'égard des immeubles de la femme, qui ne sont pas en communauté, l'expropriation est faite sur le mari et sur la femme, quand ils sont l'un et l'autre majeurs; parce que la femme ne peut paroître en justice, même pour ses seuls intérêts, sans l'autorisation de son mari. Cod. civ., art. 215.

Si la femme étant majeure, le mari étoit mineur; ou si le mari, étant majeur, refusoit son assistance à sa femme, elle, pourroit se faire autoriser par la justice, qui lui nommeroit d'office un tuteur, contre lequel les poursuites seroient dirigées. Ibid.

Si la femme négligeoit cette formalité, sans laquelle les poursuites ne seroient pas régulières, le créancier pourroit lui-même provoquer l'autorisation de la justice. Ibid.

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En cas de minorité du mari et de la femme, il est egalement nécessaire, pour la validité des poursuites, que le tribunal nomme, d'office, à la femme, un tuteur contre lequel on procède. Ibid.

CHAPITRE III.

En vertu de quel titre, pour quelle somme et dans quel tribunal on peut poursuivre l'expropriation.

Dans un premier paragraphe on dira en vertu de quel titre, dans un second pour quelle somme, et dans un troisième devant quels juges on peut poursuivre l'expropriation,

S. Ier.

En vertu de quel titre peut-on exproprier.

Puisque l'expropriation forcée est une contrainte, il s'ensuit qu'elle ne peut se faire qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour une dette certaine et liquide.

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Ainsi, une obligation, passée devant notaire, porte que celui qui l'a souscrite fournira la quantité de vin qui sera nécessaire au magasin d'un marchand, pendant une année; l'obligé n'a point satisfait à la condition qu'il s'étoit imposée peut-on, en vertu de cet acte dont ·la grosse est en forme exécutoire, l'exproprier de ses immeubles? On peut faire la saisie, et toutes les procédures qui conduisent à l'adjudication définitive de l'immeuble; mais on ne pourra pas afler plus loin, parce que la dette n'est encore ni certainė, ni liquide. Il faut donc préalablement faire liquider le montant de l'obligation; c'est quand le résultat en sera

fixé à une somme d'argent, par un jugement ou par un acte authentique et exécutoire, que l'adjudication définitive pourra être prononcée. Cod. civ., art. 2213.

On demande si le cessionnaire d'un titre exécutoire peut faire saisir l'immeuble de la partie qui s'est obligée, comme auroit pu le faire celui de qui il a acquis les droits? Nulle difficulté: on exerce légitimement les actions de celui à qui on succède à titre de cessionnaire; mais, pour diriger des contraintes en son nom, le nouveau créancier doit, avant tout, faire signifier l'acte de cession au débiteur : c'est une conséquence de ce principe si connu: Un transport ne vaut s'il n'est signifié. Cod. civ., art. 2214.

On procède légalement à l'expropriation forcée, en vertu d'un jugement dont il ne peut avoir d'appel, soit parce qu'il est rendu en dernier ressort, soit parce qu'il est passé en force de chose jugée.

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La saisie se fait aussi en vertu d'un pareil jugement dont l'appel a été interjeté, s'il est exécutoire par provision; mais alors la procé dure n'est conduite que jusqu'à la dernière adjudication qui ne peut être prononcée qu'après l'arrêt définitif. Cod. civ., art. 2215.

De là il suit qu'en vertu d'un arrêt, où d'un

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