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PREMIÈRE PARTIE.

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. Celui qui se rend propriétaire d'une chose fait acte d'appropriation; de là, on a introduit dans la science du droit le mot expropriation, pour désigner le contraire; c'est-à-dire, pour exprimer qu'on cesse d'être propriétaire d'un objet.

L'expropriation peut être volontaire, comme dans le cas où l'on vend son bien sans y être contraint; mais elle est forcée lorsque les créanciers font saisir ce qui appartient à leur débiteur, et en poursuivent la vente en justice pour s'en distribuer le prix.

Les principes sur l'expropriation forcée sont établis dans le Code civil; mais les procédures qu'il faut suivre, pour parvenir à l'expropriation, quand, d'après le Code civil, elle doit avoir lieu, sont réglées par le Code judiciaire sous le titre de la Saisie immobilière. On voit par là que l'expropriation forcée exprime le droit qu'on a de faire vendre les biens de son débiteur qui ne paie pas au terme convenu; tandis que par saisie immobilière on indique la loi autorise pour exercer le

les moyens que

droit que

l'on a d'exproprier.

qu'ils tiennent leur immobilité de la nature même, ce sont des objets immobiliers par leur

nature.

BATIMENS. On ne connoit sous le nom de bâtimens que les constructions qui ont leurs fondations dans la terre, et qu'on ne peut déplacer sans les détruire. Voilà pourquoi la loi désigne également comme immeubles par leur nature, les bâtimens quelconques qui sont adhérens aux fonds de terre. Cod. civ., art. 518, MOULINS. Les moulins à vent ou à eau sontils des immeubles ?

S'ils sont assis sur des piliers fondés en terre, ils tiennent aux bâtimens, et sont de nature immobilière. Cod. civ., art. 519.

Au contraire, les moulins établis sur bateaux peuvent changer de place sans être détruits. Il en est de même de toutes les usines qui ne sont pas fixées sur des piliers fondés en terre; ce ne sont pas des objets inhérens à la maison ils sont par conséquent meubles. Cod. civ.,

art. 551.

;

MATÉRIAUX. Les matériaux qui proviennent d'une maison, ou qui sont rassemblés pour la construire, sont-ils meubles ou immeubles ?

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D'après le principe général qui ne considère comme immeubles que les objets qui tiennent aux fonds de terre, il est évident que les ma

tériaux qui ne sont pas encore employés, ou qui ont été séparés du bâtiment, sont de nature mobilière. Cod. civ., art. 532.

Que doit-on décider à l'égard des matériaux qui ne sont séparés du bâtiment que pour en faciliter les réparations, et que l'on conserve pour les replacer?

Exemple: Une pièce principale de la charpente qui couvre une maison, a besoin d'être remplacée par une autre. On est forcé, pour cette opération, de détacher les tuiles, les chevrons et d'autres objets qui tiennent à la couverture. On les range avec ordre dans un endroit où on doit les prendre, pour les remettre en place après que la réparation sera achevée. Pendant les travaux, un créancier procède à l'expropriation de la maison. Les matériaux mis de côté, avec intention de les replacer comme ils étoient, seront-ils considérés comme faisant partie essentielle de l'immeuble?

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A ne s'en tenir qu'à la lettre de la loi, il faudroit décider négativement; car elle dit que tous matériaux, sans distinction, qui proviennent d'un bâtiment, sont meubles.

Cependant il nous semble plus conforme à l'esprit de la loi, de ne pas regarder comme séparés de la maison, des matériaux qui n'en ont été enlevés que momentanément, pour rendre

possibles les réparations, et que le proprietaire est dans l'intention de replacer. D'abord cette interprétation est conforme à la loi romaine: Ea quæ in ædificio detracta sunt, ut reponantur, ædificii sunt. L. 17, § 10 ff. de Actionib. empt. et vendit. En second lieu, on verra bientôt que des objets naturellement mobiliers deviennent immeubles par leur destination, quoiqu'ils ne soient pas inhérens à la terre, à plus forte raison, doit-on considérer comme immeubles des matériaux qui font essentiellement partie d'un bâtiment, et qui n'en sont séparés que pour la conservation de l'immeuble, et pour être bientôt replacés.

RÉCOLTES ET FRUITS. Conformément au principe général qui met dans la classe des immeubles tout ce qui tient au fonds de terre, les récoltes, tant qu'elles sont sur leurs racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont de nature mobilière,

Au contraire, dès que les grains sont coupés, dès que les fruits sont détachés, ils deviennent meubles, quoique non encore enlevés de dessus la terre qui les a produits.

Par conséquent, lorsqu'une partie seulement. de la récolte est coupée, elle est seule de nature mobilière; le surplus, inhérent au sol, reste immobilier jusqu'au moment où il en sera détaché.

Ces dispositions sont textuellement écrites au Cod. civ., art. 520.

On objectera peut-être que le Code judiciaire, au titre de la Saisie-brandon, autorise la saisie et la vente des fruits pendans par les racines, comme s'ils étoient déjà meubles.

Cette difficulté avoit été prévue par les législateurs, et plusieurs vouloient que l'exception, à l'égard des fruits pendans par les racines, fût exprimée; mais d'autres ont observé que le Code civil ne classoit les fruits non encore récoltés, que pour régler les droits dans une succession, et qu'il falloit laisser le Code de procédure décider ce qui concerne la saisie. Par cette explication, que l'on trouve au procèsverbal des discussions du Code civil, séance du 20 vendémiaire an 12, la disposition de l'art. 520 est facile à interpréter.

Au reste, le principe général, qui ne rend les fruits meubles que quand ils sont coupés, ne reçoit l'exception établie par le Code judiciaire, que dans le cas où on a droit de contraindre un débiteur; encore ne peut - on faire saisir séparément, et comme simples meubles, les fruits tenant aux racines ou aux arbres, que dans les six semaines qui précèdent la maturité des fruits: avant cette époque, il n'est pas permis de les considérer autrement que

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