Images de page
PDF
ePub

afin que le débiteur soit mis en demeure de payer, avant que d'être exécuté dans ses biens.

A la requête du créancier, cet avertissement doit être signifié par un huissier, au domicile ou à la personne du débiteur. Cod. civ. art. 2217. Voyez à ce sujet ce que nous avons dit au chap. 2, en parlant de ceux contre qui on peut poursuivre l'expropriation, lorsque le débiteur est mineur, ou interdit, ou en puissance de mari : c'est à la personne ou au domicile de ceux contre qui on doit procéder, qu'il faut signifier le commandement.

Le même article renvoie au Code de la procédure civile, pour la forme de cet exploit, parce que c'est là que sont réglées les formalités par lesquelles on parvient à l'expropriation.

Suivant le Code de la procédure civile, le commandement préalable doit, sous peine de nullité, contenir, 1o copie entière du titre exécutoire, en vertu duquel on se propose de poursuivre; 2° élection de domicile, de la part du créancier, dans le lieu où siége le tribunal qui devra connoître de la saisie, si ce créancier n'y fait pas sa demeure; 3° déclaration positive que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. Art. 673.

Outre la copie du commandement, laissée à personne ou domicile, l'huissier, dans le même

jour, en doit remettre une seconde copie au maire de la commune où la signification est faite, et lui faire viser l'original de l'exploit, sous peine de nullité. Cod. jud., art. 673.

On étoit dans l'usage autrefois de faire deux commandemens avant la saisie immobilière ; aujourd'hui, un seul suffit, puisque la loi le décide ainsi; et cela doit se pratiquer par toute la France, même dans les pays où les coutumes exigeoient deux commandemens préalables: ces dispositions locales sont abrogées par la loi générale.

Un autre usage étoit d'exiger que l'huissier fit le second commandement en présence de deux témoins, ou, autrement dit, de deux rec'est pourquoi les praticiens disoient qu'une saisie immobilière devoit être précédée d'un commandement recordé, Aucune loi n'avoit prescrit cette formalité: en sorte que, dans certains pays, quand elle n'avoit pas été remplie, la saisie étoit déclarée nulle; tandis que, dans d'autres provinces, on n'attribuoit pas au commandement non recordé un effet aussi rigoureux.

La loi nouvelle, à l'article cité, lève à cet égard toute difficulté: il dit formellement que l'huissier ne se fera pas assister de témoins, en signifiant le commandement préalable; rien,

en effet, ne nécessite cette précaution, puisque le maire ou l'adjoint vise l'original de l'exploit, et qu'une seconde copie lui en est laissée. Il n'est plus à craindre alors que le débiteur ignore le commandement qui lui a été fait; s'il ne l'apprenoit pas, par la personne qui la première copie en a été laissée à domicile, certainement il en seroit instruit par le maire ou l'adjoint de sa commune..

à

Nul délai n'étoit fixé pour faire la saisie après le commandement; on la regardoit valable, qu'elle fût faite le lendemain, ou plusieurs années après. La nouvelle loi condamne ces deux extrêmes : d'une part, elle ne permet de procéder à la saisie immobilière, qu'après qu'il s'est écoulé au moins trente jours depuis le commandement préalable d'un autre côté, quand on a laissé passer plus de trois mois sans faire la saisie il n'est plus possible d'y procéder qu'après avoir rempli de nouveau la formalité du commandement; ainsi l'intervalle entre cet exploit et la saisie, n'est jamais moindre que trente jours, ni plus grand que trois mois, à peine de nullité. Cod. jud., art. 674

La peine de nullité, dans les différens cas auxquels nous l'avons appliquée, se trouve prononcée par l'article 717 du Code judiciaire.

MODÈLE du Commandement préalable.

L'huissier copie d'abord le titre exécutoire en vertu duquel il instrumente; il dresse à la suite le commandement comme il suit :

<< L'an mil huit cent cinq, le cinq novembre, en vertu de l'obligation ci-dessus transcrite, et à la requête du sieur Etienne M...., propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint Sauveur, n° 18; moi, François G....., .., huissier reçu au tribunal civil de Melun, département de Seine et Marne, y demeurant, rue du Vieux Port, n° 57, j'ai fait commandement au sieur Benoist D..., marchand papetier, marchand papetier, demeurant à Melun, rue de l'Arquebuse, no 9, en parlant, dans son domicile, à une femme qui m'a dit être son épouse, de présentement payer audit sieur M..., ou à moi, huissier, porteur des pièces, la somme de deux mille six cents francs, pour les causes énoncées en l'obligation ci-dessus transcrite, sans préjudice d'autres dus, droits, actions, intérêts et frais d'exécution.

» Ledit sieur D..., en parlant comme il est dit ci-dessus, ayant refusé de payer ladite somme de deux mille six cents francs, je lui ai déclaré qu'il seroit procédé à la saisie de ses immeubles, à la requête dudit sieur M...

» A cet effet, le requérant élit domicile en cette ville de Melun, chez Me P..., avoué au tribunal civil, rue des Boules, no 5.

» Après avoir laissé copie du présent commandement au domicile dudit sieur D..., en parlant à la dame son épouse, j'ai porté une seconde copie à M. le maire de Melun, qui a visé l'original. Signé G..., huissier. » Visé par nous, maire de la ville de Melun, département de Seine et Marne, le présent original, dont copie nous a été remise.

>> A Melun, ce cinq novembre mil huit cent Signé L..., maire. >>

cinq.

SECTION SECONDE. Procédure prescrite par le Code judiciaire, pour parvenir à l'expropriation forcée.

Par l'expropriation forcée, le Code civil entend l'action que l'on exerce quand on attaque un débiteur dans ses biens immeubles; il établit les cas où on a droit d'agir par cette voie rigoureuse. Mais, pour la suivre, il faut faire une saisie immobilière; et c'est le Code de procédure qui en règle toutes les formalités.

Ainsi, en parlant de l'expropriation forcée, on désigne l'effet du droit qu'on a de faire

« PrécédentContinuer »