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a supprimé ses fonctions. Le propriétaire est encore plus propre à veiller à l'immeuble, quoiqu'on ne puisse pas espérer de lui le même soin qu'avant la saisie.

Lorsqu'on ne lui laisse pas percevoir assez de fruits pour subvenir aux besoins de l'immeuble, il se fait autoriser à prélever sur le prix de la vente des fruits ce qui est nécessaire pour acquitter les charges et faire les répa

rations.

Suppose-t-on que le débiteur néglige ces divers soins? les créanciers ont toujours le droit de faire ordonner ce qui est utile à la bonne administration et à la conservation de l'objet

saisi.

Ajoutez que la loi, en constituant le débiteur comme séquestre judiciaire de sa propriété saisie, l'oblige à y veiller, sous les peines auxquelles tous dépositaires de justice sont tenus; ce qui entraîné nécessairement la contrainte par corps.

C'est sur ce fondement, qu'il est défendu au débiteur de faire aucune coupe de bois, ni dégradation, sur son immeuble saisi, à peine de dommages-intérêts auxquels il sera condamné par corps, et même à peine d'être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances. Cod. jud., art. 690.

Avec ces précautions, les frais de saisie immobilière sont beaucoup moins considérables, le bien saisi est mieux conservé.

S. 11.

Du Cas où l'Immeuble est loué ou affermé.

Lorsque le bien saisi est loué ou affermé, on distingue si le bail a une date certaine avant le commandement préalable, ou si sa date n'est que postérieure.

Dans le premier cas, le bail est maintenu, et les créanciers ont la ressource de saisir-arrêter les loyers ou fermages. Cod. jud., art. 691.

Au second cas, lorsque le bail est fait postérieurement au commandement préalable, ou, lorsqu'étant fait avant, sa date n'est devenue certaine que postérieurement, les créanciers peuvent en demander la nullité; mais elle ne peut être provoquée, ni par le débiteur, ni par le fermier ou locataire. Ibid.

Quand les créanciers jugent convenable à leurs intérêts de laisser subsister le bail, ils se contentent de saisir - arrêter les fermages ou loyers. Ont-ils, au contraire, obtenu la nullité du bail? ils peuvent faire la coupe et la vente des fruits pendans par les racines.

Celui à qui le bien a été adjugé lors de la

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vente, peut également demander la nullité d'un pareil bail; mais, dès le moment qu'il est devenu propriétaire de l'immeuble, il est libre d'exécuter le bail d'une date incertaine ou postérieure au commandement préalable, et le locataire est tenu de s'y soumettre. Cod. jud. art.691. S. III.

Du Cas où le Saisi vend son Immeuble.

On a vu que le débiteur saisi devient séquestre judiciaire de la propriété de son immeuble mis sous la main de justice. Il ne peut donc plus disposer de celte propriété, quoiqu'il en conserve la possession, et qu'il en perçoive les fruits. C'est pourquoi il est défendu au débiteur de vendre son immeuble, à compter du jour où la saisie lui en a été dénoncée. Cod. jud., art. 692.

Autrefois que la garde du bien saisi étoit confiée à un commissaire, le débiteur pouvoit vendre ce bien tant qu'il n'y avoit pas de bail judiciaire. Mais, comme il n'y a plus lieu à cette espèce de bail, la faculté que le débiteur a de vendre sa propriété, cesse du jour où la saisie lui en a été dénoncée. Il ne seroit même pas besoin de faire prononcer la nullité de la vente qui auroit été consentie en contravention

à cette défense; une pareille vente seroit nulle de plein droit. Cod. jud., art. 692.

Néanmoins, cette incapacité du débiteur n'est occasionnée que par la saisie; en sorte que, s'il disposoit de son immeuble, de telle manière que les créanciers dont ce bien est le gage fussent désintéressés, il seroit juste de donner à la vente tout son effet. C'est aussi ce que décide la loi; elle approuve l'aliénation de l'immeuble saisi, lorsque l'acquéreur a déposé somme suffisante pour acquitter, en principaux, intérêts et frais, toutes les créances inscrites au bureau des hypothèques sur l'objet vendu. Pour que le dépôt soit valable, il doit être réalisé, et signifié aux créanciers inscrits, avant l'adjudication définitive. Cod. jud., art. 695.

Si l'acquéreur avoit emprunté les deniers ainsi déposés, le prêteur auroit hypothèque seulement après les créanciers inscrits, dont l'acquittement peut seul opérer la validité de l'acquisition. Ibid.

Cette bienveillance de la loi, envers le débiteur qui vend l'objet saisi, ne doit pas tourner en abus ; c'est ce qui arriveroit si, sous prétexte que le dépôt exigé va bientôt s'effectuer, on pouvoit ralentir les poursuites, et différer l'adjudication définitive. Voilà pourquoi il est dit que, faute d'avoir fait le dépôt avant le jour

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indiqué pour l'adjudication, elle ne pourra être retardée, quel que soit le motif qui ait empêché de désintéresser jurqu'alors les créanciers inscrits. Cod. jud., art. 694.

S. IV.

Du Cas où les Revenus de l'Immeuble, pendant une année, suffisent à l'acquittement des dettes.

L'expropriation forcée est une voie si rigoureuse, que tout ce qui peut l'éviter, sans préjudicier aux créanciers, est adopté par la loi. On en a vu un exemple dans le paragraphe précédent, en parlant du cas où la vente que fait le débiteur, malgré la saisie, est valable: le Code civil, en l'art. 2212, en fournit un second.

Les procédures d'une saisie immobilière quelle que soit l'activité du poursuivant, entraînent souvent plus d'une année; refuser au débiteur le terme d'une année, pour faire cesser les causes de la saisie, seroit donc une dureté peu utile aux créanciers.

Cette faveur s'accorde seulement quand il y a évidence que, pendant le délai d'un an, l'immeuble produira somme suffisante pour acquitter tout ce qui est dû. A cet effet, le débiteur, par des baux authentiques, doit prou

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