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marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels sur les vérités sublimes que nous enseigne l'éternelle religion du Dieu sauveur :

Déclarent solennellement que le présent acte n'a pour objet que de manifester à la face de l'Univers leur détermination inébranlable, de ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs Etats respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix qui, loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes, et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections.

En conséquence, Leurs Majestés sont convenues des articles suivans:

ARTICLE PREMIER. Conformément aux paroles des saintes Écritures, qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité, dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

ART. 2. En conséquence, le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernemens, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être animés, de ne se considérer tous que comme membres d'une même nation chrétienne, les trois princes alliés, ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois

branches d'une même famille, savoir: l'Autriche, la Prusse et la Russie, confessant ainsi que la nation chrétienne, dont eux et leurs peuples sont partie, n'a réellement d'autre souverain que Celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science et de la sagesse infinie, c'est-à-dire Dieu, notre divin sauveur Jésus-Christ, le verbe du TrèsHaut, la parole de vie. Leurs Majestés recommandent en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leurs peuples, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enseignés aux hommes.

ART. 3. Toutes les Puissances qui voudront solennellement avouer les principes sacrés qui ont dicté le présent acte, et reconnoîtront combien il est important au bonheur des nations trop longtemps agitées, que ces vérités exercent désormais sur les destinées humaines toute l'influence qui leur appartient, seront reçues avec autant d'empressement que d'affection dans cette Sainte alliance.

Le lendemain du jour où elle signait la Sainte-Alliance, la France concluait avec les puissances alliées le traité du 20 novembre 1815 (1), où se trouvaient réglées dans les détails les questions des frontières, de l'indemnité de guerre fixée à 700 millions, de la remise aux alliés des régions qui ne devaient plus faire partie du territoire français, de l'extension de la neutralité suisse, et la question de l'occupation militaire dont la durée maximum était fixée à cinq ans. La stipulation concernant ce dernier point était formulée comme suit:

ART. 5. Le maximum de la durée de cette occupation

(1) Le roi des Pays-Bas a accédé à ce traité le 12 novembre 1818.

militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les Souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à S. M. T. C. ou à Ses Héritiers et Successeurs.

Le même jour, les quatre cours du Nord concluaient entre elles le traité du 20 novembre 1815 en vue de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du 1er mars 1814, et de Vienne du 25 mars 1815 (1) <«<l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires ». Voici les stipulations de ce traité :

Le but de l'alliance conclue à Vienne le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses, que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau; désirant en outre resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs

(1) Voy. ce dernier traité p. 131.

peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du 1er mars 1814, et de Vienne du 25. mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la

menacer.

A cette fin, les hautes Parties contractantes ont nommé, pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche..., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans.

Maintien du traité de ce jour. ARTICLE PREMIER. Les hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir dans sa force et vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. T. C. et de veiller à ce que les stipulations. de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidélement exécutées dans toute leur étendue.

Arrangemens renouvelés. ART. 2. S'étant engagés dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes Parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de S. M. T. C. y a apportées, et particulièrement ceux pour lesquels Napoléon Buonaparte et sa famille, en suite du traité du 11. avril 1814, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les Puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces.

Et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle, pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres Etats, les hautes Parties contractantes reconnaissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins, pour veiller, dans des circonstances. pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent dans le cas qu'un aussi malheureux événement vînt à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et avec S. M. T. C., les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs États respectifs et pour la tranquillité générale de l'Europe.

Cas d'attaque ou de guerre. - ART. 3. En convenant avec S. M. T. C. de faire occuper, pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes Parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1. et 2. du présent traité; et constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les Puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7. et 8. de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas.

Augmentation des forces. ART. 4. Si les forces stipulées dans l'article précédent se trouvaient malheureusement insuffisantes, les hautes Parties contractantes se concer

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