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L'armée française entra en Belgique le 10 août, après la déroute des troupes belges de la Meuse. Il fut rendu compte, à la Conférence, de la marche et de la retraite de cette armée dans les protocoles n° 32 du 12 août, n° 33 du 18 août, n° 34 du 23 août et n° 41 du 15 septembre 1831. Ce dernier protocole est ainsi conçu :

Le plénipotentiaire de France a ouvert la Conférence en déclarant que le Gouvernement français a pris la détermination spontanée de faire retirer de la Belgique le dernier corps de troupes françaises qui n'y avait été laissé jusqu'à présent que sur la demande expresse du Souverain de ce pays; que la retraite de ce corps commença le 25 de ce mois et que le 30 la Belgique se trouvera entièrement évacuée.

En réponse à cette déclaration, les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont témoigné au plénipotentiaire de France la satisfaction. avec laquelle ils la recevaient. Cette nouvelle manifestation des principes élevés que la France fait présider à sa politique et de son amour pour la paix avait été attendue par ses alliés avec une confiance entière, et les plénipotentiaires prient le prince de Talleyrand d'être persuadé que leurs cours sauront apprécier à sa juste valeur la détermination prise par le Gouvernement français.

Remarquons, d'autre part, le passage suivant du protocole du 24 octobre 1831:

Les plénipotentiaires des cinq cours ont arrêté que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique serait invité à stationner immédiatement une force navale sur les côtes de la Hollande; que cette force navale n'aurait pas ordre d'agir tant que les hostilités n'auraient pas été reprises par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas contre la Belgique; mais

que si elles venaient à l'être, cette même force prendrait aussitôt les mesures les plus propres à ramener le plus promptement possible une complète cessation des hostilités.

Les plénipotentiaires des cinq cours sont convenus, en outre, que si ces premières mesures étaient insuffisantes, la Conférence arrêterait toutes celles qui pourraient encore être jugées nécessaires dans le même but.

Ce fut dans ces conditions et sous l'empire d'un armistice limité que se développèrent de nouvelles négocia

tions.

§ 10. LE TRAITÉ DES XXIV ARTICLES

ACCEPTÉ PAR LA BELGIQUE.

Le PROTOCOLE N° 39 DU 3 SEPTEMBRE 1831 s'exprimait de la manière suivante :

Les plénipotentiaires des cinq Cours, s'étant réunis, sont convenus de commencer leur médiation entre la Hollande et la Belgique par une invitation aux plénipotentiaires respectifs renfermée dans la note ci-jointe A.

La note ainsi visée, après avoir invité les plénipotentiaires de Belgique et de Hollande à communiquer à la Conférence

Leurs idées sur les moyens de résoudre dans un Traité définitif les trois points suivants à l'égard desquels s'élèvent principalement des difficultés entre les parties directement intéressées, savoir:

1o La démarcation des limites entre la Hollande et la Belgique;

2o Les arrangements relatifs au Grand-Duché de Luxembourg;

3o La nature de la transaction qui pourrait intervenir relativement au partage des dettes,

se terminait comme suit :

Les soussignés n'appellent pour le moment l'attention de MM. les plénipotentiaires de Sa Majesté le roi des Pays-Bas (M. le plénipotentiaire belge) que sur les points ci-dessus indiqués, parce que, s'ils pouvaient être réglés d'une manière satisfaisante, il en est d'autres, tels que la séparation de la Belgique, son indépendance, sa neutralité, la navigation des fleuves et rivières navigables qui traversent à la fois le territoire des deux pays et sur lesquels un accord définitif s'établirait facilement.

Répondant à cette première invitation, les plénipotentiaires des deux gouvernements remirent à la Conférence des notes visant les trois points particuliers signalés par elle. La note belge renfermait un projet de traité concernant ces divers points. Ce texte fut l'objet d'observations hollandaises contradictoires touchant plusieurs dispositions importantes. La Conférence constata une fois encore l'antagonisme irréductible des prétentions réciproques.

Par une lettre en date du 28 septembre 1831, annexée au PROTOCOLE N° 46 DU 1er OCTOBRE 1851, la Conférence adressa aux plénipotentiaires respectifs une seconde invitation leur demandant de lui faire connaître leurs idées sur « tous les autres points » qu'ils croiraient devoir faire. rentrer dans le Traité, en insistant pour obtenir «< ces renseignements désirés, rédigés en forme d'articles, dans le plus bref délai possible ». Les réponses des deux gouvernements, datées respectivement du 50 septembre (note belge) et du 1er octobre (note hollandaise), ont été également insérées au Protocole du 1er octobre 1831. La note

hollandaise formule huit articles sans faire allusion à l'indépendance et à la neutralité de la Belgique. La note belge en formule sept, sans se conformer, sur ce même point capital, au désir de la Conférence demandant une rédaction en forme d'articles. La note se borne à dire dans sa partie finale : « Restent l'indépendance et la neutralité de la Belgique dont la reconnaissance, déjà effectuée, devra cependant être placée en tête du Traité ». Nous verrons bientôt comment l'article 7 du Traité des XXIV articles a satisfait à cette exigence.

Avant d'en venir à ce point, observons la situation juridique à laquelle avait donné lieu la persistance de l'antagonisme entre la Hollande et la Belgique, malgré tous les efforts de la Conférence. Cette situation, au point de vue des rétroactes, était assez singulière.

Deux conventions avaient été formulées par la Conférence les Bases de séparation et les XVIII articles. La première avait été acceptée par la Hollande, rejetée par la Belgique. La seconde avait été acceptée par la Belgique, rejetée par la Hollande. Aux yeux des deux parties, ces actes étaient à divers égards incompatibles. Sans qu'il y eût de convention entre la Belgique et la Hollande, il y avait deux conventions inconciliables entre la Belgique et la Conférence, d'une part, entre la Hollande et la Conférence, d'autre part, conventions dont la Conférence avait tour à tour garanti l'exécution.

La Conférence se trouvait en face de cette alternative: laisser la question belge sans solution ou formuler une solution définitive en lui donnant le caractère d'un arbitrage assumé. En adoptant cette dernière ligne de conduite, la Conférence exposa sa détermination dans deux notes en date du 15 octobre 1831, dont voici la teneur.

I. Lettre d'envoi du texte du traité présenté par la Conférence aux Parties. Les soussignés, plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur ont été faites par Leurs Excellences les plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi des PaysBas et par le plénipotentiaire belge sur les moyens de conclure un traité définitif relativement à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont eu le regret de ne trouver dans ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les voeux de parties directement intéressées.

Ne pouvant abandonner à de plus longues incertitudes. des questions dont la solution immédiate est devenue un besoin pour l'Europe; forcés de les résoudre, sous peine d'en voir sortir l'incalculable malheur d'une guerre générale; éclairés, du reste, sur tous les points en discussion par les informations que M. le plénipotentiaire belge et MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir à un devoir dont leurs cours ont à s'acquitter envers elles-mêmes comme envers les autres États, et que tous les essais de conciliation directe entre la Hollande et la Belgique ont encore laissé inaccompli; ils n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt européen du premier ordre; ils n'ont fait que céder à une nécessité de plus en plus impérieuse, en arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que l'Europe, amie de la paix et en droit d'en exiger la prolongation, a cherché en vain, depuis un an, dans les propositions faites par les parties ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre.

Dans les conditions que renferment les XXIV articles ci-joints, la Conférence de Londres a été obligée de n'avoir égard qu'aux seules règles de l'équité. Elle a suivi l'impulsion du vif désir qui l'animait de concilier les intérêts avec les droits et d'assurer à la Hollande ainsi qu'à la Belgique

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