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ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront, le plus tôt possible, en la ville de Maestricht.

ART. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuelle

ment neutre.

Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

ART. 9. § 1er. Les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement de l'Acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais...

ART. 14. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du Traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce...

ART. 25. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le Roi des Belges d'une part, et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

ART. 26. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Cet échange aura lieu en même. temps que celui des ratifications du traité conclu en ce jour entre S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxem

bourg, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le Roi des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies.

Le traité de garantie du 19 avril 1839, conclu entre les cinq grandes puissances et la Belgique, fut libellé comme suit :

ARTICLE PREMIER. S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies déclarent que les articles ci-annexés et formant la teneur du traité conclu en ce jour entre S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leurs dites Majestés.

ART. 2. Le Traité du 15 novembre 1831, entre S. M. le Roi des Belges et LL. MM. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, le Roi des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, est déclaré n'être point obligatoire pour les hautes Parties contrac

tantes.

ART. 3. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité entre la Belgique et la Hollande.

L'article 2 abrogeant le traité du 15 novembre 1851 était nécessaire, surtout à raison des modifications apportées aux dispositions financières de ce dernier traité.

Observons que l'article 7 du traité avec la Hollande et l'article 1er du traité avec les puissances reproduisent les articles 7 et 25 du traité du 15 novembre 1831.

Entourés de tous les éléments d'interprétation qui les éclairent, ces articles forment la Constitution internationale spéciale de la Belgique.

CHAPITRE II.

Les actes diplomatiques rattachés au pacte
fondamental international.

A côté de la série de documents concernant l'établissement de la Constitution internationale de la Belgique, il existe une série d'actes diplomatiques qui ont été rattachés, à des titres divers, à cette Constitution. Nous avons à en indiquer la teneur et la portée.

$1.

ACTE CONTENANT INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DES TRAITÉS DE 1859 RELATIVEMENT au droit de la Belgique DE CONSERVER ET D'AMÉLIORER SES MOYENS PROPRES DE DÉFENSE.

Comme document renfermant sur un point d'importance capitale une interprétation authentique de notre Constitution internationale, il importe de signaler une déclaration insérée au quatrième protocole de la Conférence de Londres de 1867, concernant la neutralisation du Grand-Duché de Luxembourg.

Le traité du 11 mars 1867 a placé le Grand-Duché de Luxembourg sous un régime de neutralité désarmée. L'article 3 de ce traité s'exprimait comme suit : « Le Grand-Duché du Luxembourg étant neutralisé aux termes

de l'article précédent, le maintien ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet. »

Bien qu'aucun doute ne subsistât sur le caractère différent du régime de droit public applicable à la Belgique, la Conférence, pour prévenir toute interprétation abusive et marquer qu'il ne s'agissait pas dans l'article 3 précité d'une déclaration de principe, a inséré, à la demande de la Belgique, dans le quatrième protocole, la déclaration suivante: « Il est bien entendu que l'article 3 ne porte pas atteinte aux droits des autres Puissances neutres de conserver et au besoin d'améliorer leurs places fortes et autres moyens de défense. »

§ 2.

-

ACTES CONCERNANT LA LIQUIDATION, SOUS LE RÉGIME NOUVEAU, DE LA SITUATION ANTÉRIEURE CONCERNANT LES FORTERESSES ÉTABLIES EN BELGIQUE.

1. L'armure ancienne et le nouvel État.

Le vaste échiquier stratégique construit en grande partie par les puissances sur le sol de la Belgique, avait été mis en rapport avec les ressources et la population du royaume des Pays-Bas, éventuellement soutenu lui-même par des appoints puissants venus de l'extérieur.

Cet échiquier consistait, comme nous l'avons dit, dans trois lignes successives de défense, protégeant comme d'une triple cuirasse le véritable centre du gouvernement, le cœur de l'État qui, en fait, était dans le nord. La Révolution belge, en séparant de ce cœur la partie méridionale du pays, laissait en quelque sorte à celle-ci toute la cuirasse; elle l'embarrassait dans une armure démesurée, sans proportion avec ses ressources et sa popula

tion. Dans cette situation, ce qui était protection pouvait devenir embarras et danger. Les puissances du Nord le comprenaient parfaitement.

D'ailleurs, même sous le régime antérieur, les puissances avaient été loin de posséder tous leurs apaisements quant à l'application pratique du système défensif organisé par elles dans les Pays-Bas.

Ce système n'avait été adopté que grâce à l'ascendant du duc de Wellington qui, en le préconisant, s'était manifestement placé au point de vue anglais et avait trop raisonné comme chef des forces britanniques appelées à opérer éventuellement dans les Pays-Bas. C'était ce point de vue qui l'avait conduit à faire adopter la défense du pays d'après le mode ancien et, par voie de conséquence, à consacrer le principe de la dissémination des forces, contrairement au principe de la concentration que lui-même avait si bien appliqué à la défense du Portugal, en constituant la forte position de Torres-Vedras pour couvrir Lisbonne (1). Le même point de vue l'avait également amené à se préoccuper beaucoup plus de l'Escaut que de la Meuse.

Le fonctionnement de ce système, momentanément assuré tant que les alliés avaient encore sous la main les forces qui occupaient la France, était devenu dans la suite plus problématique. Les forces anglaises et allemandes étaient-elles bien sûres, en cas de prise d'armes pour occuper certaines forteresses belges, même en escomptant le bénéfice de quelque vitesse acquise résultant de l'initiative, de ne pas être devancées par un

(1) LIEUTENANT GÉNÉRAL COMTE GOBLET D'ALVIELLA, Des cing grandes puissances de l'Europe dans leurs rapports politiques et militaires avec la Belgique, p. 35.

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