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La convention des forteresses, envisagée comme œuvre de convenance réciproque, visant, dans un dessein d'allégement, la liquidation d'une situation antérieure spéciale, sans soustraire à la souveraineté de la Belgique le régime défensif du pays dans l'avenir, pouvait avoir sa raison d'être et ses avantages. Interprétée comme rivant le pays à un échiquier stratégique ajusté ou rajusté à titre exclusif par quatre garants contre le cinquième, elle pouvait difficilement se concilier avec l'indépendance et la neutralité du pays comme avec la garantie donnée aux mêmes titres et aux mêmes droits par les cinq puissances et devant établir, sous ce rapport, un lien identique entre elles et la Belgique. Interprétée comme forçant le pays à garder, vaille que vaille, tel système de fortifications dans tel état déterminé, elle ne pouvait guère se concilier davantage avec la souveraineté pleine et entière de la Belgique sur ses forteresses.

L'insistance des cours du Nord à faire produire au régime nouveau, dans la plus large mesure possible, les fruits du régime ancien, est certes fort explicable. Les mesures de réserve auxquelles ces cours jugèrent expédient de recourir à cette fin, n'étaient pas inspirées par un sentiment peu bienveillant pour la Belgique. Peut-être seraitil inexact de les rattacher à un sentiment trop hostile à la France. Elles avaient leur source dans l'incertitude où l'on pouvait se trouver, dans les circonstances d'alors, touchant le fonctionnement normal de notre Constitution internationale, et dans la résistance naturelle à abandonner, dans ces conditions, des gages stipulés à bon escient et accidentellement compromis. Elles répondaient à ce

que l'on pourrait appeler la phase de probation de notre vie nouvelle. La pratique loyale par la Belgique d'une neutralité vraiment indépendante devait en avoir raison. C'est ainsi que le temps a effacé chez nous tout esprit de neutralité imparfaite, même en tendance, comme il a effacé chez nos garants toute velléité de parquer notre défense nationale dans un cadre de dépendance. A l'origine, il ne fallait rien moins que l'expérience consommée du pilote placé au gouvernail du jeune royaume, pour empêcher celui-ci de se briser à l'un ou à l'autre écueil. La politique royale s'identifiant profondément avec l'intérêt de la nation, ayant la claire vue de la mission fondamentale de la Belgique au sein des autres États, tenant compte des précédents et des situations, toujours attentive à ne froisser aucun de nos puissants voisins, s'efforçant loyalement de concilier ses devoirs envers tous, veillant à la garde de ses droits, prenant pour point de mire l'avenir prospère du pays, accomplit la tâche ardue de constituer sur une base nationale la défense de l'État, et de faire de la neutralité belge un boulevard indépendant de la paix européenne.

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La destinée de la convention du 14 décembre 1831 fut singulière. Frappée jusqu'en 1859 d'une première exception dilatoire, résultant de la liaison entre cette convention et le traité principal, liaison constatée par les puissances elles-mêmes dans un protocole du 31 mars 1852; successivement soumise ensuite à d'autres atermoiements résultant des circonstances de la politique européenne, évoquée un instant en 1859, puis en 1845, à la suite de la discussion du budget de la guerre à la Chambre des représentants, et en 1844, avant l'élaboration des projets d'organisation de la force

publique, elle ne fut jamais soumise à l'approbation du pouvoir législatif, approbation indispensable pour lui donner effet aux termes de l'article 68 de la Constitution. Plus tard, sa raison d'être et son économie vinrent se fondre dans les plans généraux de défense du pays, et son objet disparut dans la réalisation de ces plans. Comme le rappelait M. Malou à la Chambre des représentants, le 17 mai 1873, la Belgique, <«< dans la plénitude de sa liberté, de son indépendance et de sa souveraineté, a rasé les forteresses qu'il lui convenait de supprimer et en a établi d'autres également avec la même liberté et la même indépendance ». Elle a ainsi modifié tout son système de défense sans consulter personne, conservant d'abord des forteresses désignées pour être démolies, puis en démolissant d'autres désignées pour être conservées. Et « ni en 1859, lorsque les premières démolitions eurent lieu, ni depuis, il n'y a eu de ce chef, de la part de personne, aucune protestation », ainsi que le déclarait M. Beernaert à la Chambre des représentants, le 15 août 1891.

C'est ainsi qu'aujourd'hui le sol est libre de remparts dressés pour ou contre telle ou telle puissance. Les fortifications élevées ou à élever sont et demeurent franches de toute servitude de droit public. C'est en se mouvant dans une sphère exclusivement nationale que la Belgique est appelée à augmenter les gages de paix dans le monde. Et telle est sa loyauté à procurer ces gages à tous, que ni les premiers bénéficiaires de la situation nouvelle ne peuvent escompter à leur profit singulier les avantages du présent régime, ni les bénéficiaires exclusifs de la situation ancienne ne doivent trop regretter les privilèges du régime antérieur.

§ 3. ACTES CONCERNANT LA PRATIQUE

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DE LA GARANTIE.

Avant de signaler dans cet ordre les remarquables traités temporaires conclus en 1870 par l'Angleterre avec la France et avec les États de la Confédération du Nord, il convient de dire un mot d'un document dont l'existence remonte à l'époque de la convention des forteresses et qui, depuis la révélation qui en fut faite en 1863 par le général comte Goblet d'Alviella, a donné lieu à de vives polémiques.

1. La clause secrète de 1831 au point de vue

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historique et juridique.

On sait aujourd'hui qu'au traité des forteresses du 14 décembre 1831 fut ajoutée une clause ou déclaration secrète ainsi conçue :

Il est entendu que S. M. le Roi des Belges succède à tous les droits que S. M. le Roi des Pays-Bas exerçait sur les forteresses élevées, réparées ou étendues dans la Belgique, en tout ou en partie, aux frais des cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, et qui doivent être conservées en vertu de la convention patente de ce jour; il est également entendu qu'à l'égard de ces forteresses, S. M. le Roi des Belges se trouve placé dans la position où se trouvait le Roi des Pays-Bas, envers les quatre cours ci-dessus nom-mées [en vertu de son accession à leurs conventions réservées d'Aix-la-Chapelle du mois de novembre 1818 (1)], sauf les obligations qu'impose, à S. M. le Roi des Belges et aux quatre cours elles-mêmes, la neutralité perpétuelle de la Belgique.

(1) Passage supprimé sur la demande du plénipotentiaire belge.

En conséquence, dans le cas où, par malheur, la sûreté des forteresses, dont il est question, viendrait à être compromise, S. M. le Roi des Belges concertera avec les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie toutes les mesures que réclamera la conservation de ces forteresses [toujours sous la réserve de la neutralité de la Belgique (1)].

La préoccupation des quatre cours du Nord de pourvoir à des secours prompts au cas où la sûreté de la Belgique serait compromise du chef d'une invasion française, pouvait n'être pas en 1851 une sollicitude vaine.

L'intention d'imposer au Roi des Belges l'accession aux conventions réservées du protocole d'Aix-la-Chapelle de novembre 1818, était moins admissible. Il ne paraît pas douteux que cette idée n'ait été émise et même formulée dans le texte primitif de l'article secret, lequel, après avoir dit : «< il est également entendu que S. M. le Roi des Belges se trouve placé dans la position où se trouvait le Roi des Pays-Bas envers les quatre cours ci-dessus nommées », ajoutait : « en vertu de son accession à leurs conventions réservées d'Aix-la-Chapelle du mois de novembre 1818 ».

L'accession sollicitée il convient de le constatern'était cependant pas pure et simple: elle demeurait subordonnée «< aux obligations qu'imposait à la Belgique et aux quatre cours elles-mêmes la neutralité perpétuelle de la Belgique ».

Nous avons fait connaître antérieurement le texte et la portée des conventions réservées de 1818 (2). La suppres

(1) Passage ajouté sur la demande du plénipotentiaire belge. (2) Voy. supra, p. 124. 、

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