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Ce qu'il convient de reconnaître aussi, c'est que seule la neutralité permanente proprement dite, c'està-dire consistant dans la renonciation à se mêler dans les conflits entre d'autres États, peut être érigée par une puissance en maxime d'État avec droit au respect de cette attitude.

La neutralité permanente à tout autre degré, pour exister, doit nécessairement être conventionnelle, car de ce qu'un État affirmerait solennellement sa volonté de ne jamais se faire justice par les armes, il n'en résulterait point que les autres États dussent renoncer à son égard au droit commun de poursuivre par la force, le cas échéant, la satisfaction de leurs revendications juridiques.

L'engagement de reconnaître éventuellement, avec ses conséquences juridiques, toute déclaration unilatérale de neutralité même permanente a été pris, dans une sphère particulière, par l'article 10 de l'Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885. La généralisation de cette disposition paraît de nature à favoriser les déclarations individuelles ou collectives dans cet ordre, en leur ménageant d'avance les sécurités d'une reconnaissance positive.

3. Neutralité conventionnelle.

La neutralité permanente conventionnelle, constituée par l'accord des volontés qui se rencontrent à cet effet, imprime aux obligations de droit général qui peuvent s'attacher à la neutralité érigée en maxime d'État, le caractère d'obligations contractuelles spéciales. En même temps, elle permet de donner à l'institution des neutralités permanentes tous les développements et toutes les modifications qui peuvent justement rentrer

dans l'intention des parties. C'est pourquoi on lui donne le nom de neutralité permanente par excellence. Sous son empire, la neutralité permanente prend le caractère d'un contrat synallagmatique parfait, imposant des deux parts des obligations positives nettement définies. Elle revêt en même temps une flexibilité qui la rend susceptible de remarquables organisations.

La neutralité belge appartient à la catégorie des neutralités conventionnelles. Liée au point de départ de notre existence nationale, elle a pour nous un caractère congénital. Sa source positive actuelle se trouve dans les traités de 1839.

Il y a lieu d'observer à ce sujet que par l'article 2 du traité de 1839 entre la Belgique et les cinq puissances, le traité antérieur du 15 novembre 1831 « est déclaré n'être point obligatoire entre les parties contractantes ». Il est donc effacé du droit des gens en tant que source proprement dite de notre Constitution internationale, comme disposition contractuelle en vigueur : ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas son importance comme élément interprétatif de la teneur de cette Constitution. Il garde l'importance que conservent en herméneutique les actes antérieurs auxquels le droit actuel peut avoir emprunté ses règles.

§ 2.

CARACTÈRE DE LA NEUTRALITÉ BELGE AU POINT DE VUE DE SA DESTINATION OU DE SON ÉCONOMIE FONDAMENTALE.

Les neutralités permanentes peuvent présenter des caractères différents suivant la différence de leur destination et de leur économie fondamentale.

La neutralité permanente peut répondre, à titre principal, à l'intérêt particulier d'une nation.

Telle est la neutralité de libre élection prévue par l'article 10 de l'Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1895. Sans doute, les puissances signataires de l'Acte de Berlin, en organisant ce régime, ont eu en vue de «< donner une nouvelle garantie de sécurité au commerce et à l'industrie, et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation » dans certaines contrées déterminées. Mais elles n'ont entendu poursuivre ce but d'intérêt commun que pour le cas et dans la mesure où ce moyen peut entrer dans les convenances particulières des États intéressés, et elles ont subordonné en principe à ces convenances le résultat visé par elles.

La neutralité permanente peut aussi être instituée à titre principal c'est le cas le plus fréquent dans un intérêt de communauté internationale, et se rattacher, à ce titre, à l'ordre international général. Telle est manifestement, d'après les documents concernant son institution, la neutralité de la Belgique.

La distinction entre ces deux catégories de neutralités permanentes n'est pas sans importance, spécialement lorsqu'il s'agit de rechercher l'intention des parties concernant les conditions dans lesquelles un État pourrait être amené à dénoncer une neutralité consentie pour un terme illimité. Dans le premier cas, la renonciation s'applique à un bénéfice d'intérêt particulier; dans le second cas, elle porte sur un office d'intérêt général international.

Ce point de vue ne paraît pas avoir été suffisamment aperçu par les auteurs qui soutiennent que l'État neutre à titre permanent peut toujours renoncer au régime de la neutralité, en renonçant aux avantages que ce régime lui

ménage. Une comparaison entre la neutralité de choix particulier, telle que la définit l'article 10 de l'Acte de Berlin précité, et la neutralité permanente d'intérêt général international, telle que les traités de 1839 l'ont établie pour la Belgique, nous paraît de nature à mettre en relief la différence signalée par nous.

Parlant de la neutralité permanente de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg, spécialement au point de vue de la garantie, Westlake s'exprime en ces termes :

La garantie de la neutralité permanente compte, pour l'État neutralisé, parmi les éléments les plus importants de la sécurité de son être, et pour tous, neutralisé et garants, elle compte parmi les éléments les plus importants de la sécurité de la paix. Il n'y a pas de traités qui combinent dans un plus haut degré des vues communes à toutes les parties, et l'espoir commun de procurer des bienfaits à toutes les parties. Par conséquent, il n'y a pas de traités pour lesquels il est moins permis que l'une des parties s'arroge, à l'exclusion des autres, l'appréciation d'un changement de circonstances comme ayant détruit la raison d'être du contrat (1).

§3. CARACTÈRE DE LA NEUTRALITÉ BELGE AU POINT

-

DE VUE DE SA TENEUR.

Au point de vue de leur teneur, les neutralités permanentes peuvent être classées en deux catégories.

Il y a les neutralités permanentes pures: elles ont pour trait caractéristique de n'apporter à la souveraineté nationale d'autre tempérament que celui qui résulte des

(1) WESTLAKE, Notes sur la neutralité. (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE LÉGISLATION COMPARÉE, 1891, 3o livr.)

seules exigences, des exigences propres de la neutralité permanente.

A côté des neutralités permanentes pures, il y a les neutralités permanentes modalisées : elles ont pour trait distinctif de contenir des modifications à l'indépendance qui ne découlent point des seules exigences de ce genre de neutralité. Elles peuvent affecter de diverses manières l'autonomie intérieure ou extérieure. C'est ainsi par exemple que la neutralité luxembourgeoise renferme l'interdiction de maintenir ou d'établir des places fortes sur le territoire. C'est ainsi que la neutralité cracovienne interdisait, à certains égards, l'exercice du droit d'asile.

La neutralité belge, comme la neutralité helvétique, appartient à la catégorie des neutralités permanentes pures, non affectées de modalités plus ou moins aggravantes comme celles que nous venons de signaler. Nous avons dit ce qui est advenu de la seule modalité qui eût pu s'accuser concernant les forteresses.

Nous déterminerons bientôt ce qu'il faut entendre par les exigences propres de la neutralité permanente.

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$4. CARACTÈRE DE LA NEUTRALITÉ BELGE AU POINT

DE VUE DE SA SANCTION.

Les neutralités permanentes, au point de vue des sanctions qui peuvent s'y attacher, se divisent à leur tour en deux classes: les neutralités permanentes simplement reconnues et les neutralités permanentes garanties.

Les premières n'entraînent que l'obligation de respecter le status juridique qui est leur.

Les secondes se rapportent à l'obligation et à l'auto

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