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l'Empereur de toutes les Russies, à réunir Leurs Représentants en conférence à Londres, afin de s'entendre, avec les plénipotentiaires de S. M. le Roi Grand-Duc, sur les nouveaux arrangements à prendre dans l'intérêt général de la paix.

Et Leurs dites Majestés, après avoir accepté cette invitation, ont résolu d'un commun accord de répondre au désir que S. M. le Roi d'Italie a manifesté de prendre part à une délibération destinée à offrir un nouveau gage de sûreté au maintien du repos général.

En conséquence, Leurs Majestés, de concert avec S. M. le Roi d'Italie, voulant conclure dans ce but un traité, ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir, etc.

ARTICLE PREMIER. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit Grand-Duché à la Maison d'Orange-Nassau, en vertu des traités qui ont placé cet État sous la souveraineté de S. M. le Roi Grand-Duc, ses descendants et successeurs.

Les droits que possèdent les Agnats de la Maison de Nassau sur la succession du Grand-Duché, en vertu des mêmes traités, sont maintenus.

Les hautes Parties contractantes acceptent la présente déclaration et en prennent acte.

ART. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites déterminées par l'acte annexé aux traités du 19 avril 1839 sous la garantie des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera désormais un Etat perpétuellement neutre.

Il sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Les hautes Parties contractantes s'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article.

Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des Puissances signataires du présent

traité, à l'exception de la Belgique, qui est elle-même un État neutre.

ART. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg étant neutralisé, aux termes de l'article précédent, le maintien ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord que la ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport militaire, comme forteresse fédérale, cessera d'être une ville fortifiée.

S. M. le Roi Grand-Duc se réserve d'entretenir dans cette ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au maintien du bon ordre.

ART. 4. Conformément aux stipulations contenues dans les articles 2 et 3, S. M. le Roi de Prusse déclare que ses troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxembourg recevront l'ordre de procéder à l'évacuation de cette place immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité. On commencera simultanément à retirer l'artillerie, les munitions et tous les objets qui font partie de la dotation de ladite place forte. Durant cette opération, il n'y restera que le nombre de troupes nécessaire pour veiller à la sûreté du matériel de guerre et pour en effectuer l'expédition, qui s'achèvera dans le plus bref délai possible.

ART. 5. S. M. le Roi Grand-Duc, en vertu des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, s'engage de son côté à prendre les mesures nécessaires afin de convertir ladite place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition que S. M. jugera suffisante pour remplir les intentions des hautes Parties contractantes exprimées dans l'article 3 du présent traité. Les travaux requis à cet effet commenceront immédiatement après la retraite de la garnison. Ils s'effectueront avec

tous les ménagements que réclament les intérêts des habitants de la ville.

S. M. le Roi Grand-Duc promet en outre que les fortifications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies à l'avenir, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire.

ART. 6. Les Puissances signataires du présent traité constatent que la dissolution de la Confédération germanique ayant également amené la dissolution des liens qui unissaient le Duché de Limbourg collectivement avec le GrandDuché de Luxembourg à ladite Confédération, il en résulte que les rapports, dont il est fait mention aux articles 3, 4 et 5 du traité du 19 avril 1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appartenant au Duché de Limbourg, ont cessé d'exister, lesdits territoires continuant à faire partie intégrante du Royaume des Pays-Bas.

ART. 7. Le présent traité sera ratifié, etc.

Déclaration Il est bien entendu que l'article 3 ne porte point atteinte au droit des autres Puissances neutres de conserver, et au besoin d'améliorer leurs places fortes et autres moyens de défense.

Fait à Londres, le 11 mai 1867.

4. - Neutralité dans le bassin conventionnel du Congo. Neutralité de l'État Indépendant.

Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885. ART. 10. Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie, et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, les hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires out parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances

qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte (1).

Déclarations de l'État Indépendant du Congo adressées à toutes les puissances. Déclaration du 1er août 1885. Le soussigné, Administrateur général du Département des Affaires étrangères de l'Etat Indépendant du Congo, est chargé par le Roi-Souverain de cet Etat de porter à la connaissance de Son Excellence..., Ministre des Affaires étrangères de..., qu'en conformité de l'article 10 de l'Acte général de la Conférence de Berlin, l'Etat Indépendant du Congo se déclare, par les présentes, perpétuellement neutre, et qu'il réclame les avantages garantis par le chapitre III du même Acte, en même temps qu'il assume les devoirs que la neutralité comporte. (Indication des territoires.) - Déclaration du 28 décembre 1894 rectifiant et complétant la première.

(1) Les articles 11 et 12 du même Acte s'expriment comme suit : ART. 11. Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté commerciale, serait impliquée dans une guerre, les hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non belligerant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, ainsi qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

ART. 12. Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1er et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances qui y adhéreraient par la suite, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Voyez également l'article 25 inséré infra, p. 526.

CHAPITRE III.

La validité juridique et la valeur pratique des traités organiques du pacte belge international.

La validité des traités qui servent de base à notre Constitution internationale ayant été contestée à diverses reprises, nous croyons devoir consacrer à ce point quelques brèves considérations.

Nous avons vu dans quelles conditions, à la veille du double traité conclu par l'Angleterre avec la France et la Prusse, pour la défense éventuelle de la Belgique, le comte Russell prononça à la Chambre des Lords ces mémorables paroles : « Nos obligations quant à la Belgique sont des plus sacrées. Nous avons accepté ces obligations séparément aussi bien que conjointement avec d'autres puissances... Nous n'avons pas ici à choisir entre plusieurs chemins. Nous n'avons à suivre qu'une seule voie, et cette voie est celle de l'honneur. (Applaudissements.) Nous sommes tenus de défendre la Belgique. (Applaudissements.) »

Il y a, ce semble, quelque écart entre ces déclarations et ce qui se dit et s'écrit parfois à l'étranger et même en Belgique. Sans donner un caractère officiel à ce qui n'a pas une telle portée, sans transformer des articles de journaux ou des appréciations privées en «<< actes de gouvernement », il n'est pas indifférent de constater que de graves organes de la presse, des hommes politiques de marque émettent sur la neutralité belge, sur les titres qui l'établissent, sur les garanties qui la protègent, sur les licences éventuelles qu'elle laisserait aux

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