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nations civilisées? » Englobe-t-elle en outre les États de civilisation inférieure ou tellement différente de la nôtre qu'ils ne sont point considérés comme de parfaits ressortissants de notre droit international général?

Dans la séance de la Chambre des Représentants du 24 février 1865, à propos de la question de la légion belge au Mexique, M. Frère-Orban a soutenu cette thèse que la neutralité belge est une institution de droit exclusivement européen. Parlant des États-Unis, l'honorable ministre s'est exprimé en ces termes : « Quant au Gouvernement des États-Unis, tout ce qui concerne notre neutralité lui est parfaitement étranger... Notre neutralité est une convention essentiellement européenne à laquelle les États-Unis sont tout à fait étrangers, qu'ils ne peuvent pas invoquer et qu'on ne saurait leur imposer. >>

Dans l'Exposé des motifs du projet de loi du 11 février 1895, concernant la reprise du Congo, le Gouvernement a formulé la même thèse en ces termes : <<< La neutralité est une mesure d'ordre et de paix destinée à maintenir la stabilité du système politique de l'Europe occidentale... Sa portée est définie par son but même : elle va jusque-là et ne va pas au delà. Dès qu'il est satisfait à l'intérêt européen de son institution, les obligations contractées de part et d'autre sont remplies.

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Il ne paraît pas douteux qu'à la pensée des membres de la Conférence de Londres, l'institution de la neutralité belge, comme l'institution antérieure des Pays-Bas, ne se soit présentée comme une œuvre adaptée à un objectif européen, « an arrangement for an european object », pour parler avec lord Aberdeen. Les documents où se révèlent leurs visées avec le plus de netteté, comme le

célèbre protocole du 19 février 1831 contenant l'«Exposé du système suivi par la Conférence de Londres », semblent significatifs sous ce rapport. Témoin cette phrase souvent citée: «< Chaque nation a ses droits particuliers, mais l'Europe a aussi ses droits. » Un argument de texte assez grave peut, à la vérité, être opposé à cette thèse; il est fondé sur ces mots : « Elle sera tenue d'observer cette neutralité envers tous les autres Etats. >>

En tout cas, le ressort de la neutralité belge doit être limité à la famille des nations de civilisation identique ou assimilée à la nôtre. Si l'on doit renoncer à appliquer en bloc aux autres sociétés politiques notre droit commun des nations civilisées, il semble que l'on puisse moins encore songer à leur appliquer des spécialités telles que le droit de la neutralité permanente, dont l'économie suppose un milieu approprié au fonctionnement d'une telle institution.

CHAPITRE V.

L'incidence de la neutralité permanente
dans le domaine de la souveraineté.

Dans son remarquable ouvrage sur les Lois et coutumes de la neutralité, Kleen part en guerre contre l'institution même des neutralités permanentes. Un paragraphe consacré à l'« illégitimité » de ce genre de neutralité renferme le passage suivant : « Le droit international ne peut prêter sa sanction à des actes politiques contraires aux principes mêmes qu'il proclame. Or, parmi ces principes figure celui que la souveraineté est un attribut essentiel de l'État et que la décision des questions de

paix et de guerre est une des fonctions inséparables de la souveraineté (1). »

Sans aller jusqu'à proscrire l'institution des neutralités permanentes, bon nombre d'auteurs ont cru voir en elle une forme de protectorat entraînant quelque partage de la souveraineté, un certain transport de prérogatives souveraines d'un État à un autre.

D'autres, tout en reconnaissant que les souverainetés en présence restent distinctes sur toute la ligne sans enchevêtrement, ont signalé dans l'institution de ce genre de neutralité tout au moins quelque dégénérescence et une sorte d'atrophie des fonctions souveraines.

Ces points de vue ne sont pas exacts: nous allons le montrer en marquant nettement le point d'incidence de la neutralité permanente dans la souveraineté des États.

La souveraineté, dans toute société politique, est le pouvoir suprême de régir cette société en vue de sa conservation, de son perfectionnement et du bien commun de ses membres. Dans chaque État, la souveraineté possède des organes et exerce des fonctions en rapport avec cette tâche, et c'est au fond pour remplir cette mission d'une manière plus complète et plus parfaite en une association plus haute, qu'elle entre en rapport avec la souveraineté d'autres États dans la communauté internationale.

Considérées dans leur vie de relation, les souverainetés qui se rencontrent dans cet ordre se caractérisent non par la franchise immanente et permanente de tout lien obligatoire réciproque, mais par l'affranchissement d'en

(1) Richard KLEEN, Lois et usages de la neutralité, t. I, p. 95.

gagements imposés par une volonté étrangère à leur propre volonté expressément manifestée ou justement présumée. La notion d'indépendance dans ce qu'elle a de réel exprime précisément cette vérité que les États ne dépendent pas, dans l'ordre international positif, d'une autorité supérieure à la leur, qui puisse juridiquement leur imposer une règle qu'ils n'aient pas en quelque manière acceptée.

En fait, les États possédant sans conteste la plénitude de la souveraineté dans la vie internationale sont tous soumis à deux ordres d'obligations:

Obligations contenues dans le droit commun des peuples civilisés et qu'ils assument en vertu de leur qualité même de membres de la société des nations: c'est le droit des gens général.

Obligations découlant de conventions ou de coutumes particulières qui forment le droit international spécial des Etats.

En soi, l'existence de tels liens juridiques n'est nullement en opposition avec la souveraineté. « La souveraineté, dit fort bien Rivier, n'est point incompatible avec l'existence d'obligations internationales contractées par un État envers un autre et qui constituent, comme les obligations entre individus, un lien de droit, juris vinculum entre débiteur et créancier (1). » Ces liens de droit s'offrent plutôt à nous comme le développement naturel d'une souveraineté apte à se lier elle-même dans l'accomplissement de sa mission; ils sont la manifestation de ce que l'on peut appeler la fonction obligationnelle de la souveraineté.

(1) RIVIER, Principes du droit des gens, t. I, p. 52.

Envisagé dans ses résultats, l'exercice de cette fonction ne peut pas davantage être considéré comme se résolvant en un amoindrissement de la prérogative souveraine. Sans doute, il forme des liens d'où il résulte que l'on ne peut plus juridiquement, sur tel point déterminé, prendre telle attitude que l'on aurait pu prendre sans cela. Mais cet aspect de la situation n'est pas complet. Les contrats, en droit international comme en droit privé, sont en général des échanges de services ou avantages, et leur fin ordinaire comme leur résultat normal est non une dépression, mais une fécondation de la sphère d'activité des contractants : tant il est constant qu'ils répondent à la vérité des rapports qui relient les membres des sociétés humaines, aux légitimes tendances de ces membres et à leurs besoins réels dans la poursuite des divers buts de la vie.

L'existence d'obligations internationales spéciales n'est donc nullement un signe en soi de quelque déchéance de souveraineté. La question de savoir si et dans quelle mesure une obligation donnée revêt un pareil caractère ne peut être résolue qu'après un examen approfondi de la teneur de ce lien juridique et de son rapport avec la mission positive du pouvoir souverain dans la vie générale et particulière des États.

Ces points éclaircis, demandons-nous en quoi consiste la stipulation de neutralité permanente proprement dite. Elle consiste d'une part dans l'engagement pris comme ligne invariable de conduite par un État de ne se point mêler aux conflits armés entre d'autres États, d'autre part dans l'engagement par ces derniers de ne jamais impliquer le premier dans de semblables mêlées. La souveraineté nous apparaît dans ce double engagement

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