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d'exercice de la légitime défense et dans les cas extrêmes où la procédure arbitrale serait éludée dans son fonctionnement ou dans ses résultats. En conséquence, l'organisation de forces défensives propres demeure intacte et réservée dans le chef de l'État pacigérant.

L'annihilation de cette dernière prérogative souveraine, l'interdiction radicale de tout pouvoir effectif d'employer la force dans l'ordre des relations internationales et la substitution d'une sanction externe à cet attribut de la souveraineté caractérisent la neutralisation radicale ou pacigérat désarmé.

L'atteinte à l'indépendance de l'État soumis à ce régime est profonde. Il n'est pas seulement astreint à l'obligation de demeurer étranger aux conflits armés entre les autres États; il est réduit à l'impossibilité matérielle d'y figurer. Il est réduit de même à l'impossibilité matérielle de revendiquer, en aucun cas, ses droits par la force et même d'exercer une légitime défense effective dans l'ordre international. Deux ressources lui demeurent seulement dans cet ordre la première est le droit à l'arbitrage, implicitement admis par les États qui ont reconnu cette institution, comme correctif d'un régime qui impliquerait sans cela l'expropriation radicale du droit à la justice; la seconde est le recours à la garantie, qui fait ici en quelque sorte partie intégrante du régime et lui sert de Deus ex machina.

Il semble inutile d'insister longuement sur cette institution dont le caractère artificiel saute aux yeux. Nous avons montré qu'elle n'est pas toujours illégitime; mais il est difficile de ne pas reconnaître sa nature fatalement précaire.

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Le type de neutralité consacré par la Constitution internationale de la Belgique.

Nul ne soutient que le dernier régime dont nous venons de parler et qui est caractéristique de la Constitution internationale du Grand-Duché de Luxembourg, soit le type de neutralité correspondant au régime belge. Mais les opinions sont partagées sur le point de savoir quel est, entre les deux premiers régimes, celui qu'a consacré notre pacte fondamental.

Rivier soutient la thèse suivante :

« La neutralité consiste dans le fait de rester en dehors des guerres entre États tiers, de ne prendre part ni pour l'un des adversaires ni pour l'autre. La neutralité conventionnelle n'implique nullement cette autre obligation, infiniment plus grave, de ne pas recourir aux armes en cas de lésion de ses propres droits ou intérêts. L'État à neutralité perpétuelle ou conventionnelle, en consentant à cette neutralité, ne renonce point à faire la guerre pour son propre compte. Pareille renonciation, qui ne saurait en aucun cas se présumer, serait une diminution tellement grave de la souveraineté qu'elle transformerait presque, par le fait, l'État qui s'y prêterait en un État mi-souverain; tout au moins constituerait-elle pour lui un danger permanent, l'exposant impunément à toutes les violations de son droit au respect et de son droit général de conservation, enfin de son indépendance. Ce serait une véritable déchéance (1). »

(1) RIVIER, Principes du droit des gens, t. II, p. 211. Nys soutient la même thèse dans ses Notes sur la neutralité.

Nous admettons avec Rivier que si la neutralité permanente renferme essentiellement ce tempérament à la souveraineté de droit commun qui consiste dans la renonciation au droit de se mêler aux guerres entre d'autres États, elle n'implique pas de soi cet autre tempérament qui consiste dans la renonciation au droit de procéder par les armes à la revendication de ses propres droits. Nous reconnaissons que l'existence de ce second tempérament ne doit point se présumer. Mais nous ne pensons pas que l'admission d'un tel tempérament doive << exposer impunément » l'État qui l'admet « à toutes les violations de son droit au respect et de son droit général de conservation, enfin de son indépendance » : ce qui serait, en effet, « une véritable déchéance ». Le système de la neutralité permanente étendue n'entraîne pas à sa suite, nous l'avons montré, de telles conséquences.

Cette réserve faite, nous constatons qu'il ne manque pas d'arguments puissants pour soutenir que le pacte international belge correspond au premier type de neutralité permanente dont nous avons parlé et n'enlève à la Belgique le droit de guerre que sous la forme de participation aux conflits entre d'autres États.

1. Cette interprétation peut invoquer en sa faveur la notion même de la neutralité dont le propre est de supposer trois termes deux belligérants et un tiers qui ne prend point parti dans leur querelle. Il semble absurde de parler de neutralité soit occasionnelle, soit permanente là où il n'y a pas trois termes. Ainsi que nous l'avons fait observer déjà, on n'est pas neutre envers soi-même et dans sa propre cause.

II. Le droit de s'en tenir ici à la notion propre et

vraie de la neutralité est d'autant plus légitime que le régime de neutralité permanente constituant une exception au droit commun de la souveraineté est de stricte interprétation. Nulle aggravation à ce régime ne peut être présumée : elle doit au contraire, pour être admise, être prouvée d'une manière non douteuse.

III. En ce qui concerne la Belgique, le maintien définitif dans la Constitution du droit de déclarer la guerre, droit accordé au Roi par le Congrès national dans la séance du 10 janvier 1831, et les opinions formulées par les membres qui ont composé au Congrès la majorité d'adoption, au moment où l'institution est devenue pour nous constitutionnelle et contractuelle vis-à-vis des grandes puissances (XVIII articles), semblent favorables à la persistance du droit de guerre, non pas à la vérité comme moyen d'immixtion dans les conflits étrangers et comme instrument de conquête, mais comme moyen large de revendication des droits.

IV. Le texte de l'article 7 du traité de 1839, - reproduction de l'article 7 des XXIV articles, dicté à la Bel

gique et accepté par elle sans commentaire, est loin d'être contraire à ces déductions. Par cela même qu'il consacre purement et simplement les deux principes de l'indépendance et de la neutralité permanente, il doit plutôt s'interpréter comme ramenant ce dernier principe à ses exigences essentielles.

V. Enfin la neutralité belge ainsi conçue ne laisse pas de répondre à ce que l'on peut appeler sa pensée inspiratrice fondamentale. Ne pouvant se mêler aux querelles des autres peuples, ne pouvant être impliquée dans des querelles étrangères, assurée contre les éventualités qui ont été au premier plan de son histoire, la Belgique

ne peut troubler l'équilibre des puissances et se trouve être pour toutes, en vertu même de sa nouvelle Constitution, un élément important de sécurité.

C'est cependant en se plaçant au point de vue du but poursuivi par l'institution de la neutralité belge, et de l'économie générale de cette neutralité dans l'ordre international, que l'on rencontre des arguments non sans valeur pour faire rentrer la Constitution internationale de la Belgique dans la catégorie des neutralités permanentes étendues. Ce point de vue a été particulièrement signalé par M. Léon Arendt dans une étude publiée, il y a longtemps déjà, sur Les petits États dans la situation présente de l'Europe. « En vertu du droit d'indépendance, chaque nation est maitresse absolue de juger de l'étendue de la satisfaction qu'elle poursuit par les armes. C'est cette conséquence que l'on a voulu prévenir pour certains États dont l'existence et l'intégrité constituent un intérêt pour toutes les puissances ou pour plusieurs d'entre elles. Le but de la neutralité permanente est de mettre ces États à l'abri de pareils conflits, de les protéger contre les dangers de conquête et non pas d'empêcher qu'ils n'aident un belligérant au détriment de l'autre (1). » C'est dans ce but, suivant l'auteur, qu'ont été constituées les neutralités de la Suisse et de la Belgique. « Lorsqu'on a imposé à la Belgique et à la Suisse l'obligation de ne prendre part à aucun conflit engagé entre des tiers, on n'a pas distingué si un intérêt propre poussait ou non le neutre à soutenir l'un des belligérants; tout au contraire, il y a

(1) LÉON ARENDT, Les petits États dans la situation présente de l'Europe, 1867, p. 20.

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