Images de page
PDF
ePub

présomption que l'on ne se mêle à une guerre que pour y défendre un intérêt. Mais c'est la participation même du neutre à la lutte que l'on a voulu éviter, parce qu'elle met en question l'existence nationale. » Il y a donc « dans la neutralité perpétuelle plus que l'obligation de s'abstenir de tout conflit entre deux belligérants. C'est l'abandon du droit de faire la guerre comme moyen de poursuivre un intérêt légitime ou de redresser un grief. En droit, on ne peut séparer ces deux notions : la seconde implique, comme la première, l'idée de se rendre justice à soi-même. »>

L'auteur réserve toutefois dans le chef du neutre l'emploi de la force pour l'exercice de la légitime défense et pour la sauvegarde de la neutralité. Il n'entend pas dire d'ailleurs « qu'un État neutre soit privé de tout moyen de se rendre justice. C'est la guerre seule qui lui est refusée. »

La garantie présente au demeurant ici un caractère pleinement compensatoire. «Elle est proportionnée à la diminution de souveraineté que la Belgique a subie et elle doit remplacer complètement la faculté qu'on nous a refusée de recourir jamais à la guerre pour revendiquer nos droits. Tous les petits États sont d'ailleurs dans une situation aussi précaire. Mais ce qui n'est à leur égard qu'une nécessité politique, entraînant soit des alliances spéciales, soit l'établissement d'un protectorat de telle puissance déterminée, est devenu pour nous un droit formel, une sorte de créance que nous avons sur les signataires du traité de 1839. » On voit comment Arendt répondait d'avance aux conséquences que Rivier a cru pouvoir attacher à la neutralité permanente étendue.

L'application à la Belgique de ce régime n'encourt

donc pas en soi le reproche qu'on lui a adressé pour le faire rejeter. Il faut même reconnaître qu'à certains égards, ce régime répond d'une façon plus pleine à l'économie de la neutralité permanente et à l'ensemble des éventualités qui peuvent être en prévision. On peut également relever certains passages des protocoles et la partie finale de l'article 10 des Préliminaires de paix conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère » comme des arguments en faveur de la limitation du pouvoir d'employer la force au cas de légitime défense proprement dite.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ces arguments suffisent-ils pour assurer à cette seconde thèse, au point de vue herméneutique, la préférence?

Nous ne voudrions pas l'affirmer. Sans doute, lorsque l'on considère les conséquences extrêmes possibles, attachées de droit commun aux conflits armés, le sort même de l'État neutre à titre permanent apparait comme pouvant être compromis du moment qu'on laisse à cet État le droit de guerre proprement dit. Mais ne peut-on voir dans l'institution de la neutralité permanente l'expression spéciale d'une volonté précisément contraire à la réalisation finale de pareilles conséquences imposées sous forme de conditions par le vainqueur au vaincu? Et ne suffit-il pas, pour la neutralité permanente garantie, de prévoir quelque entente entre l'Etat neutre et ses garants, touchant les éventualités qui rentrent dans la fortune de guerre, pour prévenir pratiquement les conséquences extrêmes dont nous parlons?

La controverse n'a pas d'ailleurs à nos yeux une importance pratique aussi grande qu'elle paraît avoir à première vue, en ce sens que la prudence élémentaire conseillera toujours à l'État placé sous le régime de la

[ocr errors]

neutralité permanente garantie de n'exercer le pouvoir de guerre qui lui serait reconnu pour la revendication des droits qu'en esprit d'entente avec ses garants et après l'épuisement moralement impossible, selon nous, des autres moyens d'obtenir, avec leur concours arbitral ou médiateur au besoin, l'aplanissement des difficultés existantes. Il ne s'agit pas, en effet, pour un tel État de courir à la limite extrême de ce qu'il peut considérer comme son droit, mais d'user avec sagesse et fruit des attributions qui font de lui le représentant attitré de l'ordre pacifique dans la vie internationale.

§ 2. LE DROIT D'ALLIANCE DANS LA CONSTITUTION INTERNATIONALE DE LA BELGIQUE.

Les États peuvent s'associer pour la poursuite de buts nombreux dans l'ordre pacifique. Ils peuvent aussi s'allier pour la guerre, soit qu'ils entendent faire cause commune dans cet ordre, soit qu'ils veuillent se prêter, dans le même ordre, une assistance particulière et limitée.

La faculté de former des alliances de portée belliqueuse est un attribut de la souveraineté. Dans quelle mesure son exercice est-il juridiquement tempéré par l'institution de la neutralité permanente?

Dans la mesure de l'incompatibilité que peut présenter cet exercice avec l'essence même de la neutralité permanente, laquelle exclut toute immixtion dans les hostilités étrangères.

Lors donc que l'alliance apparaît comme une forme de cette immixtion, elle se révèle, pour cette cause et dans cette mesure, comme inconciliable avec le système de la neutralité permanente.

[merged small][ocr errors]

Comme application de la règle que nous venons de formuler, il faut considérer comme incompatibles avec le système de la neutralité permanente :

1o Les alliances offensives par lesquelles on entend faire cause commune avec d'autres États pour agir hostilement soit contre toute nation quelconque, soit contre un pays déterminé.

2o Les alliances par lesquelles on entend céder à d'autres États, à titre d'auxiliaire, des avantages particuliers excluant en droit commun la conservation de la neutralité, par exemple l'occupation d'une place forte. C'est une forme de participation aux hostilités.

3o Les alliances contenant l'obligation pour le neutre à titre permanent de défendre par les armes un autre pays soit par voie d'engagement principal, soit sous forme de garantie.

La Belgique, bien qu'ayant pris part en 1867 à la Conférence réunie à Londres pour régler la question du Grand-Duché de Luxembourg, n'a pas assumé la garantie contenue dans le traité intervenu à ce sujet. Le paragraphe 4 de l'article 2 s'exprime comme suit : « Ce principe est et demeure placé sous la garantie collective des Puissances signataires du présent traité, à l'exception de la Belgique, qui est elle-même un État neutre. » Remarquons qu'une disposition réservant simplement les obligations éventuelles de la Belgique du chef de la neutralité perpétuelle, était ici juridiquement suffisante. Il y a quelque marge entre une telle réserve et l'exception consignée dans le traité.

Observons que la Belgique ne pourrait s'engager à assister par des secours de guerre une autre puissance en cas d'agression, même à charge de réciprocité. En d'autres termes, la Belgique ne peut chercher ses sécurités dans des actes qui ne sauvegarderaient pas sa neutralité.

[blocks in formation]

Si la Belgique ne peut assumer la défense d'autrui pour obtenir en retour une meilleure défense de soimême, si une alliance défensive réciproquement parfaite n'est pas conciliable avec sa neutralité, il n'en est pas de même d'une alliance défensive imparfaite, c'est-à-dire telle qu'elle assure la propre défense du pays sans le commettre par réciprocité dans la défense d'autrui par les armes. Piccioni croit, il est vrai, que dans la pratique un État neutre ne trouvera à négocier une alliance défensive que s'il accepte des obligations réciproques de même nature (1). Mais il oublie que dans les traités des avantages de nature différente peuvent parfaitement se compenser, suivant les intérêts fort divers parfois des parties.

Dans l'ordre des relations avec les puissances garantes, la formation d'une alliance défensive imparfaite, indépendamment de toute autre considération, serait à la vérité sans cause, puisque l'obligation du secours de la part de la puissance garante résulte déjà du traité constitutif de la neutralité garantie. Mais on peut concevoir dans cet ordre des traités réglant le mode pratique d'exé

(1) PICCIONI, Essai sur la neutralité perpétuelle, p. 82.

« PrécédentContinuer »