Images de page
PDF
ePub

principe général de conservation. Les charges militaires revêtent présentement ce caractère pour nous.

Les devoirs de conservation sont d'ordre primordial, comme étant le support des autres devoirs et de tous les droits.

[ocr errors]
[ocr errors]

L'obligation internationale de la défense.

L'organisation de la défense nationale a-t-elle aussi le caractère d'une obligation assumée par la Belgique dans l'ordre des relations internationales?

On a voulu faire dériver une obligation directe pour le pays, dans cet ordre, de la simple qualité de neutre à titre permanent, ou même du status général de la neutralité. La tâche est malaisée.

Si la neutralité armée est un droit pour tout Élat souverain, elle ne constitue pas cependant, de soi, une obligation internationale exigible par les autres États. Le non-exercice de ce droit n'autorise pas ces derniers à violer la neutralité d'emblée ou par prévention. Ce qui est vrai seulement, c'est qu'il expose davantage le neutre aux actes violents d'un belligérant, et peut amener, dans certains cas, l'autre belligérant à exercer la défense personnelle contre ces actes. Ce qui est vrai encore, c'est que le neutre peut devenir éventuellement responsable non seulement de son dol, mais de sa faute qualifiée, en tant qu'ils se traduisent en assistance de guerre. Ce qu'il est bon de constater également au point de vue pratique, c'est que le régime des responsabilités garde l'empreinte de la vieille prédominance des belligérants dans leurs rapports avec la société des nations pacifiques. Ces périls et ces risques suffisent pour orienter la conduite des neutres; ils ne sont pas juridiquement suffisants pour

permettre de déduire du droit commun de la neutralité l'obligation internationale de l'armement.

La stipulation de neutralité permanente ne change pas radicalement, à ce point de vue, la situation. L'engagement de demeurer toujours pacifique n'entraîne pas, de soi, l'obligation internationale d'être toujours sous les armes. Le fait de se trouver juridiquement en dehors des complications européennes n'oblige pas un État à se tenir plus que tout autre garde contre ces complications, à demeurer constamment sur le qui vive et en mesure de repousser toutes les agressions, par cela seul qu'elles sont possibles. A ce compte, il serait le seul à ne pouvoir jamais désarmer, même dans l'hypothèse d'un désarmement général.

[ocr errors]

comme on l'a soutenu

en

Mais l'obligation d'armer ne peut-elle être attachée, à titre spécial, à la neutralité belge et ne l'est-elle pas en effet? Cette thèse est plus admissible, bien que l'argument de texte sur lequel on la fonde souvent <<< Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats >>> puisse encourir le reproche de résoudre la question par la question. On peut étayer plus solidement la thèse en alléguant que lors de la constitution de la neutralité belge, les Puissances ont manifesté à suffisance leur intention de voir la Belgique concourir, au besoin, de cette manière « à la sécurité des autres États ». D'aucuns soutiennent, il est vrai, que l'établissement de la Belgique sous le régime d'une neutralité permanente garantie par les Puissances - et spécialement par les Puissances dont les comportements seraient à redouter répond précisément à ce but de sécurité (1). Mais on

(1) DELBEKE, La Belgique et ses obligations internationales au point de vue militaire (Revue générALE, mars et avril 1901).

peut douter qu'à lui seul il y réponde dans la mesure visée par les Puissances, surtout si l'on considère l'élément d'insécurité qui peut résulter en fait d'une Belgique ouverte et désarmée.

En ce qui concerne spécialement les Cours du Nord, le Protocole des forteresses dit sans doute très nettement que « l'inviolabilité unanimement admise du territoire offre une sécurité qui n'existait pas auparavant ». Et la Convention des forteresses reconnaît qu'il y a lieu de prendre << en considération l'état actuel de la Belgique et les changements opérés dans la position relative de ce pays par son indépendance politique ainsi que par la neutralité perpétuelle qui lui est garantie ». Mais en transmettant le premier de ces documents au Gouvernement belge, les Cours du Nord n'ont pas laissé de le signaler comme un Acte « au sujet du système de défense militaire de la Belgique en rapport avec sa position de barrière pour les autres États de l'Europe ». Et il est de fait que la Convention des forteresses n'a pas eu de son côté pour objet de supprimer la défense militaire du pays, mais plutôt de « concerter les modifications que la situation nouvelle de la Belgique rend indispensables dans le système de défense militaire qui y avait été adopté par suite des traités et engagements de l'année 1815 ».

Les stipulations de la Convention des forteresses attestent, ce semble, l'accord des Cours du Nord et du Gouvernement belge touchant la persistance de la mission, pour la Belgique séparée, de pourvoir, en ce qui la concerne et dans une certaine mesure, à son organisation défensive.

On peut discuter sur le caractère obligatoire de cette convention pour le pays. On peut contester sa portée, surtout après la déclaration interprétative que nous avons fait connaître, et qui réserve notamment « la souveraineté pleine et entière de S. M. le Roi des Belges sur les forteresses indiquées dans ladite convention ainsi que l'indépendance et la neutralité garanties de la Belgique ». Mais il est difficile de méconnaître que la participation de la Belgique à sa propre défense n'ait le caractère d'un concours attendu par les Puissances.

La garantie ne peut, en tout cas, être considérée comme dispensant le pays d'un tel concours. Il est certes permis d'examiner dans quelle mesure elle peut influer sur notre système de défense et sur l'étendue à donner par nous à ce système. Mais ce serait outrer la portée de la garantie, ce serait la transformer en protectorat destructeur à certains égards de l'indépendance, que d'y voir une exonération radicale pour la Belgique du soin de pourvoir, en une certaine mesure tout au moins, à sa propre défense. La garantie n'est pas une prime à ne rien faire, c'est une main forte assurant que ce qui sera fait ne l'aura pas été en vain. Elle n'implique pas la désertion du devoir de notre sauvegarde, elle donne la certitude. d'une assistance efficace prévue comme éventuellement nécessaire. Nous n'avons pas à abandonner toute défense propre pour choir en garantie.

Il est des peuples soumis à un régime qui les dispense complètement de veiller eux-mêmes à leur sécurité personnelle. La langue du droit international a forgé un mot bizarre pour exprimer la nature de certains d'entre eux : on les appelle des États mi-souverains. Ces États, en quittant le souci de leur indépendance, ont aliéné leurs

droits les plus précieux. De tels États paraissent comme en devenir, en oscillation entre une émancipation qui les relève de leur déchéance, une incorporation qui absorbe leur personnalité juridique, ou une dissolution qui jette aux quatre vents la poussière de leurs membres. Telle n'est pas la destinée de notre pays dans l'ordre européen. La Belgique est puissance indépendante. Ainsi que nous l'avons observé, l'indépendance, la neutralité qui l'accompagne, et la garantie qui sert à l'une et à l'autre de suprême sauvegarde se concilient harmonieusement dans le régime de droit public de notre pays.

L'interprétation qu'ont donnée les Puissances en de multiples circonstances à la neutralité belge semble bien avoir été celle que nous venons de signaler. D'autre part, cette interprétation concorde avec celle qu'ont admise, sans distinction de parti, tous les gouvernements qui ont occupé le pouvoir en Belgique depuis la fondation de notre nationalité. Et ce sont les efforts pratiques faits en vue de conformer leur attitude à cette manière de voir, qui ont permis, en toute circonstance, à nos gouvernants, pressentis sur leur ligne de conduite et sur les éléments de défense dont ils disposaient, de répondre aux Puissances « Oui, nous sommes en état de défendre solidement notre indépendance et notre neutralité, et nous avons l'énergique volonté de le faire en effet. >>

Peut-être pourrait-on relever dans le langage de certains de nos hommes d'État quelque confusion entre ce qui est pour nous de devoir national et ce qui est d'obligation internationale, ainsi qu'une tendance peu justifiable au point de vue juridique - explicable seulement au point de vue politique à outrer la teneur de nos engagements internationaux. Il importe, à notre sens,

« PrécédentContinuer »