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que cela rentre dans les convenances d'un plan de campagne. Les États conscients de leur responsabilité ne pensent assurément pas ainsi. Ils n'ignorent pas le caractère absolument atroce de pareil acte dans ses rapports soit avec l'État neutre, soit avec l'autre belligérant, soit avec l'ensemble des États constituant le système de l'Europe, soit avec la communauté des États civilisés.

Ils savent que violer le territoire d'un État n'est pas une injustice simple, mais l'injustice radicale, celle qui nie pratiquement la souveraineté nationale dans son essence et dans sa base matérielle de rayonnement. Ils savent qu'à la qualité positivement reconnue et garantie de Puissance indépendante, qui lui assure l'inviolabilité de droit commun, la Belgique joint la qualité, également reconnue et garantie, de Puissance perpétuellement neutre, ce qui donne à cette inviolabilité un caractère plus sacré encore. Ils savent que toutes les lois divines et humaines, à commencer par la loi de l'honneur, - de l'honneur militaire aussi, interdisent d'atteindre un ennemi en perçant le cœur d'un ami. Ils ont la claire vue du principe de la réciprocité des obligations, en vertu duquel le devoir, dans le chef de la Belgique, de rester imperturbablement neutre a pour corrélatif absolu la fidélité des Puissances à respecter et à garantir cette neutralité. Ils n'ont pas oublié, d'ailleurs, que dans la détermination du régime de droit public qui règle la situation de notre pays au sein de la grande famille des nations, les préférences de la Belgique n'ont pas été décisives, et que c'est double déni de s'affranchir d'un contrat dont on a dicté la loi.

Au regard de l'autre belligérant, la violation du territoire reconnu et garanti perpétuellement neutre doit

manifestement être assimilée à l'emploi de moyens de guerre solennellement proscrits, moyens dont les articles 22 et 23 de la Déclaration annexée à la Convention de La Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre, parlent en ces termes :

ART. 22. Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.

ART. 23. Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :

a) D'employer du poison ou des armes empoisonnées; b) De tirer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie, etc.

Rappelons à ce propos les justes observations de M. Pillet:

Jamais on n'a considéré la guerre comme un état de désordre complet où tout fût permis à la force assez sûre d'elle-même pour pouvoir tout entreprendre.

Se servir de poison pour faire périr son adversaire, par exemple, a toujours été réputé un procédé odieux, déshonorant. Les Romains ont déjà manifesté ce sentiment et leur autorité l'a fait recevoir sans difficulté chez les peuples qui leur ont succédé. De même, c'est un axiome aussi vieux que le monde que l'on doit garder même à son ennemi la foi qu'on lui a donnée, fides etiam hosti servanda (1).

L'assimilation de la violation d'un territoire reconnu et garanti perpétuellement neutre, à l'emploi de moyens solennellement prohibés, à l'empoisonnement, au meurtre par trahison, aux atteintes à l'inviolabilité des parlementaires et des ambassadeurs, en d'autres termes, aux crimes de lèse-humanité et de lèse-honneur international par

(1) PILLET. Les lois actuelles de la guerre, p. 86.

lesquels une Puissance se met au ban des peuples civilisés et se classe elle-même, à ses dépens éventuels, dans la pure barbarie, n'a rien de forcé. Envahir, par traitrise, le territoire d'un État ami dont l'inviolabilité de principe est consacrée par tous et pour tous, tuer ou blesser les défenseurs de ce territoire est, à tous égards, plus grave et plus odieux que le fait « de tuer ou de blesser, par trahison, des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie », visé par le littéra b précité de l'article 23 de la Déclaration de La Haye.

Ajoutons que dans les conditions où la Belgique a organisé son état militaire, le prétexte d'une occupation par prévention, en vue d'éviter prétendùment le dommage que causerait une occupation anticipée par l'adversaire, serait aussi inadmissible en fait qu'il est injustifiable en droit.

Mais la violation du territoire déclaré perpétuellement neutre n'est pas seulement la négation radicale des lois et coutumes de la guerre, telles qu'elles sont reconnues aujourd'hui par tous les États civilisés. Comme atteinte à une institution de droit public européen solennellement établie dans un but permanent d'intérêt général, elle constitue un véritable crime de haute félonie internationale dont l'auteur serait comptable envers tous et chacun des tenants de cette institution. Stipulée en faveur de tous, l'inviolabilité du territoire belge doit demeurer en permanence intangible à tous, dans un intérêt supérieur de sécurité commune. En lui reconnaissant ce caractère, toutes les Puissances se sont interdit d'avance, loyalement et réciproquement, de tenter jamais de se servir du territoire belge comme d'un moyen de réalisation des fins qu'elles peuvent se proposer en faisant la guerre.

Observons ici que dans le protocole du 20 décembre 1850, la résolution des Puissances concernant l'inviolabilité du territoire belge est appelée par elles « une manifestation solennelle, une preuve éclatante de la ferme détermination où elles sont de ne chercher dans les arrangements relatifs à la Belgique, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé ».

Si élargi qu'apparaisse, dans ces conditions, l'horizon où se débattrait la question de la violation du territoire. belge, cet horizon semble s'étendre encore lorsque l'on observe que pareille violation constitue un attentat contre les nations qui, devançant l'avenir, sont dans la société internationale les représentants, encore que modestes, de la paix juridiquement organisée. A mesure que progressera la société des nations et le droit qui en est le premier élément organique, ce point de vue se dégagera plus lumineux.

Nous avons tenu à caractériser, dans sa physionomie juridique propre, un acte à l'égard duquel d'étranges opinions ont été parfois émises fort à la légère. Nous devons constater, à l'honneur des nations qui ont donné, au siècle dernier, de remarquables développements à l'institution des neutralités permanentes dans un intérêt. de communauté internationale, qu'aucun des quatre États qui vivent présentement sous ce régime n'a subi de violation effective depuis l'instauration de ce système chez lui, et que rien n'autorise à admettre que les Puissances ne demeurent loyalement fidèles au pacte de respect et de garantie qu'elles ont dicté et souscrit.

§ 2.

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L'AUTONOMIE DE LA VIE NATIONALE INTERNE.

A côté des droits de conservation et de défense, il faut placer parmi les droits fondamentaux des États, le droit d'autonomie interne. Nous entendons par là le droit que possède une nation de ne relever que d'ellemême dans les manifestations de la vie nationale proprement dite. C'est le self-government dans le sens large de ce mot.

1. Le principe d'autonomie et ses confins.

Par cela même que l'engagement constitutif de la neutralité permanente concerne non la vie interne, mais la vie de relation des États et consiste dans l'obligation de ne se point mêler à des conflits extérieurs, cet engagement laisse intacte la sphère d'autonomie nationale de l'État neutre à titre permanent.

En consacrant l'indépendance du pays sous la réserve de la neutralité permanente, l'article 7 du Traité de 1839 fixe nettement la situation générale de la Belgique à ce point de vue. Et il n'est pas sans intérêt de constater que cette situation demeurerait telle, alors même que l'on interpréterait la neutralité permanente du pays dans le sens de la neutralité étendue ou pacigérat intégral. En effet, la différence entre le pacigérat simple et le pacigérat intégral porte moins sur la teneur même des droits des États que sur la marche à suivre pour leur réalisation, sur la procédure justicière et le droit sanction

nateur.

Le principe d'autonomie s'étend, pour l'État neutre à titre permanent comme pour tout autre État, à la

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