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nale. Les fonctions gouvernementales de justice, d'ordre, de protection des droits de l'humanité, spécialement à l'égard des étrangers appartenant à notre civilisation, peuvent être atrophiées chez eux au point de justifier des mesures particulières de sauvegarde impliquant certaine pénétration dans l'exercice de la souveraineté de ces États. Les traités conclus avec eux reflètent généralement cette situation spéciale. Mais en ce qui concerne les nations considérées comme membres parfaits de la grande famille des peuples civilisés, le principe de l'égalité juridique est régulateur des relations dans la communauté internationale, et la tendance d'autres États à disposer de leur sort et à s'immiscer dans leurs affaires intérieures est, de soi, dénuée de fondement juridique.

A coup sûr, les Etats civilisés peuvent, dans un intérêt de paix générale et d'ordre international, donner, par leur concours, à l'organisation de la société des nations une plus ferme cohésion. Mais cette société n'en demeure pas moins de sa nature une société de coordination; elle n'est pas une société de subordination entre membres juridiquement inégaux.

Il existe à la vérité, entre les États, des inégalités de force, de richesse, d'influence, et ces faits ont toujours eu leur retentissement dans la vie de relation entre peuples. L'absence d'organisation solide de la société internationale leur permet de se manifester plus intensivement. Elle peut donner lieu, de la part des États les plus puissants, à des groupements concertés attestant le nombre plus considérable et la nature particulière des intérêts dont ils ont cure, et tendant à engendrer une hégémonie plus ou moins accentuée dans le monde international. « Cette hégémonie, acceptée, utile tant qu'elle reste dans

les limites de la justice, dit Rivier, est un fait politique et n'a trait qu'à la politique. Ce n'est en aucune façon un principe juridique (1). » Elle n'affecte pas de soi les questions de droit, ne confère pas la haute main sur la souveraineté des autres États ou sur leurs intérêts légitimes, et ne transforme pas les Puissances concertantes en représentants exclusifs de l'intérêt général de la société des nations. Et il est remarquable que même dans le puissant système organisé à Aix-la-Chapelle, en 1818, les grandes Puissances n'ont pas osé proclamer, concernant les autres États, pareille déchéance. Le protocole du 15 novembre 1818 déclare expressément que :

Dans le cas où les réunions entre les grandes Puissances auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres Etats de l'Europe, elles n'auraient lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part des Cours de ces États que lesdites affaires concerneraient et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement ou par leurs plénipotentiaires.

Certes, une intervention collective et unanime d'un groupe considérable de Puissances peut présenter, dans certains cas et sous certaines conditions, plus de garanties qu'une immixtion individuelle, mais elle ne peut, pas plus que cette dernière, faire litière du droit que possèdent les nations de régler souverainement leurs affaires propres et de participer, sur le pied d'États souverains, au règlement d'affaires communes où leurs intérêts légitimes seraient engagés.

Le principe de l'égalité juridique des États devant la loi internationale a été formulé d'une façon remarquable par

(1) RIVIER, Principes du droit des gens, t. I, p. 125.

M. Summer au Sénat des Etats-Unis, dans la séance du 23 mars 1871.

L'égalité des peuples est un principe de droit international au même titre que l'égalité des citoyens est un axiome de notre déclaration d'indépendance. Nous ne devons pas faire à un peuple petit et faible ce que nous ne ferions pas à un peuple grand et puissant ou ce que nous ne souffririons pas, si cela était dirigé contre nous-mêmes.

Fait remarquable! Deux jours auparavant, le message de l'Empereur d'Allemagne adressé au premier Reichstag allemand, à l'occasion de son ouverture, s'exprimait en

ces termes :

Le respect que l'Allemagne demande pour sa propre indépendance, elle l'accorde avec empressement à tous les Etats, aux faibles non moins qu'aux puissants.

La récente Conférence de La Haye a fourni aux Puissances l'occasion de rappeler énergiquement ce même principe. Voici comment, le 20 juillet 1899, s'est exprimé à ce sujet S. E. le comte Nigra, premier plénipotentiaire d'Italie :

S. E. le comte Nigra demande à faire une observation. Il a entendu parler de grandes et de petites Puissances; or il n'y a ici ni grandes ni petites Puissances, mais des représentants de Gouvernements complètement égaux entre eux, qui discutent d'une façon indépendante et qui se sont réunis dans la seule pensée de faire une œuvre utile à la paix.

A la même date, S. E. M. Bourgeois, premier plénipotentiaire de France, s'exprimait, de son côté, en ces

termes :

Dans les conflits de la force, quand il s'agit de mettre en ligne les soldats de chair et d'acier, il y a des grands et des

petits, des faibles et des forts. Quand dans les deux plateaux de la balance, il s'agit de jeter des épées, l'une peut être plus lourde et l'autre plus légère. Mais lorsqu'il s'agit d'y jeter des idées et des droits, l'inégalité cesse et les droits du plus petit et du plus faible pèsent dans la balance d'un poids égal aux droits des plus grands.

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Le principe d'une ingérence étrangère ne peut, à aucun titre, être rattaché à l'institution de la neutralité permanente, laquelle, ainsi que nous l'avons démontré, laisse intactes, sur toute la ligne, les souverainetés en présence.

Il ne peut davantage être rattaché, à titre spécial, à la neutralité belge. Rappelons à ce sujet que le célèbre protocole du 19 février 1831, contenant l'« Exposé du système suivi par la Conférence de Londres »>, ayant donné lieu à une réserve du Gouvernement français, protestant «< contre tout principe qui consacrerait un droit d'intervention armée dans les affaires intérieures des différents États d'Europe », les plénipotentiaires des autres Cours déclarèrent dans leur réponse «< qu'aucun des protocoles des Conférences ne donne lieu à l'application d'une intervention armée dans les affaires intérieures de la Belgique, même dans le cas d'une guerre civile ».

On sait, d'autre part, à quel point le Congrès national était rebelle à toute idée d'ingérence étrangère dans la constitution internationale de la Belgique. Aussi, lorsque après le rejet des Bases de séparation, on rechercha les moyens d'aplanir les voies à un arrangement acceptable par le Congrès, un des moyens mis en œuvre en vue de faciliter ce résultat fut précisément l'insertion dans les

XVIII articles de la réserve formelle suivante : « Les cing Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, etc. >> Nous avons indiqué comment et pourquoi cette réserve, surabondante d'ailleurs, n'a pas été reprise plus tard dans le texte définitif, pas plus que cette autre réserve en sens inverse: « La Belgique, sans porter alteinte à la tranquillité intérieure ou extérieure des autres États... » Bornons-nous à constater ici un point capital : c'est que les Puissances, dans le texte que nous venons de citer, ont distingué nettement elles-mêmes, d'une part, la garantie et son fonctionnement, d'autre part, l'intervention dans les affaires intérieures d'un pays, et proclamé précisément que l'une ne peut dégénérer en l'autre. En effet, la mise en œuvre de la garantie, par laquelle les garants prêtent conventionnellement leur concours à l'État garanti pour la sauvegarde de l'indépendance et de la neutralité de ce dernier, ne peut être confondue avec cette ingérence autoritaire dans les affaires intérieures, qui est caractéristique de l'intervention proprement dite.

«L'ingérence qui constitue l'intervention, dit Rivier, est une immixtion faite d'autorité et sans l'assentiment de l'État qui en est l'objet. » « Pareille ingérence, ajoute-t-il avec raison, qu'elle ait lieu les armes à la main ou au moyen de notes et de démarches diplomatiques, qu'elle porte sur des affaires considérables ou sur des objets de moindre gravité, est en évidente contradiction avec le principe de l'indépendance (1).

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(1) RIVIER, Principes du droit des gens, t. I,

p. 590.

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