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toucher à nos institutions constitutionnelles, l'honorable M. Orts interpella sur ce point M. le comte Vilain XIIII, Ministre des Affaires étrangères et reçut la réponse suivante :

L'honorable M. Orts désire savoir si l'un des Gouvernements représentés au Congrès a demandé au Gouvernement belge quelque modification à la Constitution.

Aucune!

L'honorable M. Orts me demande si le Cabinet, dans le cas où une pareille demande serait faite, serait disposé à proposer à la Chambre quelque changement à la Constitution.

Jamais.

Nous venons de parler de l'attitude de la presse en temps de paix. Son attitude en temps de guerre peut également donner lieu à des difficultés d'ordre international. Parlant de la guerre franco-allemande, M. de Martens, après avoir constaté que certains organes de la presse affirmèrent particulièrement leur sympathie pour la France, s'exprime comme suit : « A cette occasion, on émit en Allemagne l'opinion que les manifestations de la presse en faveur d'un des États belligérants constituaient une violation de la neutralité. Cette opinion n'est nullement fondée. La société ou le Gouvernement d'un État neutre ne doivent pas venir en aide à une Puissance belligérante, mais on ne peut pas les obliger à éprouver des sentiments identiques à l'égard de chaque adversaire (1). » Répondant à une interpellation qui lui était adressée à la Chambre des Représentants le 15 novembre 1870, dans laquelle on faisait allusion à de prétendues

(1) F. DE MARTENS, Traité du droit international, t. III, p. 313.

communications de l'Allemagne réclamant « l'adoption de mesures restrictives en matière de presse », M. le baron d'Anethan, Ministre des Affaires étrangères, s'exprimait en ces termes :

La presse est complètement libre en Belgique; le Gouvernement n'a sur elle aucune action, et il serait souverainement injuste de rendre soit la nation, soit le Gouvernement responsables de certains articles de journaux qui ont pu adopter une ligne de conduite que d'autres journaux, en beaucoup plus grand nombre, désapprouvent et ne suivent pas.

Quant à la question de savoir jusqu'où s'étendent les droits et les devoirs de la presse, quels sont ses devoirs dans un pays neutre et, alors que la guerre a éclaté sur ses frontières, quelles sont les limites qu'il faut assigner à ses droits et quelles obligations résultent de notre position de neutre, cette question, tout le monde le reconnaîtra, est excessivement délicate, et il est bien difficile de déterminer, d'une manière complète et pour toutes les circonstances, la solution à y donner. Mais on doit, me paraît-il, être d'accord sur ce point que, si la neutralité ne condamne pas au mutisme, elle oblige au moins à une grande réserve, à une grande modération, et qu'il y aurait une grave responsabilité pour ceux qui, par un langage agressif, pousseraient à la continuation de la guerre qui désole des contrées voisines, ou qui, par des sympathies exclusives, compromettraient les relations de la Belgique avec l'un ou l'autre des belligérants.

Le rôle de la presse, ajoutait-il, n'est point contesté, mais il faut, en bon citoyen, examiner l'usage qu'il convient d'en faire et ne pas franchir les limites une fois reconnues.

Tous les Gouvernements, sans distinction d'opinion, qui se sont succédé en Belgique ont tenu à adresser

à la presse, dans certaines circonstances, de bons conseils et de sages avertissements. Rappelons ici les paroles prononcées à la tribune nationale par M. le comte d'Aspremont-Lynden en 1874 (1), par M. le prince de Chimay en 1888 (2) et par M. le baron de Favereau en 1900 (5). Ce dernier s'est exprimé en ces termes :

Les Belges, on ne saurait trop le répéter, peuvent individuellement exprimer librement leur opinion; mais ils doivent le faire sans injures, sans violence, et en conservant sans cesse présents à la mémoire les services considérables rendus à la patrie par la nation dont ils parlent.

En constatant les écarts regrettables commis parfois par la presse nationale, il y a lieu d'observer ici que les abus les plus retentissants ont eu fréquemment pour auteurs des étrangers à qui la nation accordait l'hospitalité. Nous examinerons, à propos de la question de l'asile, l'attitude souvent adoptée en face de ces abus par les Ministres de la Justice dans notre pays. Constatons ici que ces excès, ayant eu pour point de mire, à diverses reprises, les chefs des Gouvernements étrangers, ont donné lieu à des mesures renforçant notre législation au point de vue des infractions d'ordre international. Telle est l'origine de la loi du 20 décembre 1852 relative à la répression des offenses envers les chefs des Gouvernements étrangers, et de la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales.

(1) Séance du 27 janvier 1874 (Chambre des Représentants).

(2) Séance du 21 février 1888 (id.).

(3) Séance du 27 mars 1900 (id.).

La première a remplacé la loi du 28 septembre 1816, dont la force obligatoire était contestée sous notre régime. Après avoir été décrétée en vue de réprimer les menées des bonapartistes qui, exilés à Bruxelles, y avaient fondé, lors de la chute du premier empire, le Nain jaune réfugié, journal de combat contre la Restauration et les souverains alliés, cette loi fut invoquée en 1852 contre MM. d'Haussonville et Thomas, accusés de méfaits analogues commis dans le Bulletin français à l'égard du Prince Président. L'acquittement des prévenus par le jury détermina la présentation de la loi du 20 décembre 1852. En en prenant l'initiative, M. Faider déclara que « le Gouvernement, par une résolution unanime et spontanée, rendait hommage à un principe d'internationalité que personne ne saurait contester >>.

La seconde loi fut présentée comme un complément nécessaire de la première, à la suite d'attentats et de complots tramés sur notre sol par des réfugiés français contre la vie de l'Empereur des Français. « Laisser impunis des faits de cette nature, disait M. Lelièvre, rapporteur à la Chambre des Représentants, ce serait légitimer la violation des règles sociales de l'ordre le plus élevé et introduire dans son propre pays le germe de tous les désordres. » Le rapporteur prenait soin d'ajouter que << la répression était poursuivie conformément à nos lois, avec les garanties tutélaires qui protègent les intérêts de la société et ceux des accusés ». La loi nouvelle abrogeait en outre l'article 3 de la loi du 20 décembre 1852 stipulant que la poursuite n'aurait lieu que sur la demande des représentants du souverain ou du chef du Gouvernement qui se croirait offensé. Et elle réprimait en même temps d'une manière particulière les violences et les

outrages dirigés, à raison de leurs fonctions, contre les agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement belge.

6. - Le droit d'asile.

Ce que l'on nomme le droit d'asile, dit Rivier, «< n'est pas un droit de l'étranger de trouver asile dans un pays, mais bien le droit qui appartient à tout État, en vertu de son indépendance même, de donner asile à qui bon lui semble, d'accueillir, s'il lui plaît de le faire, l'étranger, le fugitif, le proscrit. L'État a le droit d'asile; il n'a, en règle générale, aucune obligation de fournir asile (1). >>

Ceci est le principe tel qu'il découle du droit absolu d'indépendance. En vertu d'un usage constant et général, ce principe est tempéré non seulement par des facilités générales d'accès et d'établissement sur le territoire des États composant la société des nations, mais par une large assimilation de la condition des étrangers à celle des nationaux.

Si l'humanité, les conditions de la vie moderne et l'intérêt bien entendu de l'État qui reçoit chez lui les ressortissants d'autres États, s'accordent à justifier ces dernières mesures, les lois de l'hospitalité à accorder à certains étrangers ont cependant des limites, déterminées par des raisons d'ordre national et d'ordre international.

Signalons parmi ces limites les mesures de surveillance et de contrôle exercées par l'autorité nationale du chef de la sûreté publique, les mesures d'assistance judiciaire et l'extradition, enfin le renvoi et l'expulsion des

(1) RIVIER, Principes du droit des gens, I, p. 314.

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