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étrangers ou la détermination soit de certaines conditions de séjour, soit de certaines zones d'habitation.

Aux termes de l'article 128 de la Constitution, <«<< tout étranger qui se trouve sur le territoire jouit, d'une manière générale, de la protection accordée aux personnes et aux biens ». Mais la Constitution ajoute immédiatement: << sauf les exceptions établies par la loi ».

Le Gouvernement belge s'autorise du décret du 23 messidor an III, pour appliquer la mesure du renvoi à des étrangers non résidents.

L'expulsion d'étrangers résidents est aujourd'hui réglée par la loi du 12 février 1897, dont voici la teneur :

ARTICLE PREMIER. L'étranger résidant en Belgique qui par sa conduite compromet la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition, peut être contraint par le Gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

L'arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique sera délibéré en conseil des Ministres.

ART. 2. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquées aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

1o A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume;

2o A l'étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays;

3o A l'étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence en Belgique depuis plus de cinq ans et a continué à y résider d'une manière permanente;

ay

4o A l'individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'article 9 du Code civil.

ART. 3. L'arrêté royal porté en vertu de l'article 1er sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne.

Il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour franc au moins.

ART. 4. L'étranger qui aura reçu l'injonction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

ART. 5. Le Gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royaume à l'étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désignée.

ART. 6. Si l'étranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour ce fait, à un emprisonnement de quinze jours à six mois, et, à l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

ART. 7. Il sera rendu compte annuellement aux Chambres de l'exécution de la présente loi.

La nécessité de mesures à prendre, dans certains cas, concernant l'expulsion des étrangers, a été justifiée en excellents termes par M. Droz, chef du Département suisse des Affaires étrangères, dans un discours au Conseil national en date du 20 mars 1888: « En droit international, il est une vérité élémentaire, c'est que chaque État souverain est maître de régler son ménage intérieur comme il l'entend. S'il nous convient de pratiquer une démocratie avancée, s'il convient à d'autres pays d'avoir des institutions monarchiques, nous n'avons pas plus le

droit de nous mêler de leurs affaires qu'ils ne peuvent avoir la prétention de se mêler des nôtres.... Seulement, les étrangers qui viennent sur notre sol doivent bien savoir qu'ils contractent des devoirs envers nous.... Si nous les laissons faire usage de la liberté de la presse et de la liberté de réunion, ces libertés politiques que le peuple suisse s'est garanties à lui-même dans la Constitution, c'est à condition qu'ils s'en montrent dignes, sinon nous avons le droit et le devoir de leur appliquer les lois du pays. Or ces lois ne prescrivent pas seulement des poursuites judiciaires, elles prévoient aussi c'est le cas de l'article 70 de la Constitution fédérale l'expulsion des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération (1). »

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Le renvoi et l'expulsion des étrangers peuvent présenter des caractères et donner lieu à des difficultés de nature diverse.

Ils peuvent avoir le caractère d'une mesure de sécurité intérieure. Ainsi que le faisait observer M. Desjardins dans la sentence rendue par lui, comme arbitre, entre la Belgique et l'Angleterre, à propos de l'affaire BenTillet, « on ne saurait contester à un Etat d'interdire son territoire à des étrangers quand leurs menées ou leur présence lui paraissent compromettre sa sécurité ». L'État qui exerce ce droit « apprécie d'ailleurs, dans la plénitude de sa souveraineté, la portée des faits qui motivent cette interdiction ». D'autre part, « en reconnaissant ce droit à l'État, on ne saurait lui dénier les moyens d'assurer l'efficacité de ses injonctions ». Quant aux

(1) Gazette de Lausanne du 21 mars 1888.

rigueurs qui peuvent accompagner le renvoi ou l'expulsion, elles sont en rapport nécessaire avec ce qu'exigent les intérêts que la mesure d'ordre public est appelée à sauvegarder. Dans le cas Ben-Tillet, l'arbitre a constaté que l'Angleterre n'était pas fondée à prétendre que son ressortissant eût été victime d'actes arbitraires.

Le renvoi et l'expulsion peuvent se rattacher à l'accomplissement d'un devoir mutuel international, lorsque cette mesure est prise pour empêcher que des étrangers ne portent atteinte, sur le sol national, à la sécurité d'autres États ou ne compromettent les rapports internationaux. Dans cet ordre encore, l'État apprécie souverainement la portée des faits qui motivent son action.

L'exercice de ce pouvoir appréciateur a été fréquemment l'objet de débats au Parlement belge. Les antécédents les plus mémorables ont été rappelés dans les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des Représentants, les 16 novembre 1897 et 9 février 1898, à propos des mesures prises contre Ahmet-Riza.

La question de la neutralité et de la garantie a été parfois mêlée assez malencontreusement aux démêlés diplomatiques concernant certains cas d'expulsion. L'affaire Wohlgemuth, inspecteur de police de Mulhouse, surpris en flagrant délit d'espionnage et de provocation, arrêté par les autorités suisses, retenu en prison dix jours, puis expulsé du territoire de la Confédération, a amené l'Allemagne à émettre des théories excessives et injustifiables concernant la neutralité et les droits des États garants, notamment au point de vue de la surveillance de leurs ressortissants sur le sol de l'État neutre. M. Droz a énergiquement protesté au nom de la Confédération helvétique.

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Nous avons constaté que le régime de la neutralité permanente laisse intacte la sphère de la vie interne de l'État soumis à ce régime. Il en est de même de la sphère de la vie de relation, sauf une réserve capitale concernant la non-participation aux conflits entre d'autres États. En dehors de là, l'État neutre à titre permanent jouit, sous l'empire de la loi commune internationale et conformément au principe de l'égalité des États, de la même liberté que les autres membres de la société des nations civilisées. Examinons les manifestations de cette liberté dans quelques domaines où elles ont donné lieu chez nous à d'intéressantes observations ou discussions.

1. La représentation diplomatique du pays.

La Constitution internationale de la Belgique dispenset-elle le pays de pourvoir à une importante organisation diplomatique? Cette question a été posée au commencement de notre régime. Est-il besoin d'un corps diplomatique pour «< assurer ce qui est garanti »? disait M. Jullien, lors de la présentation du premier budget complet des Affaires étrangères. M. Nothomb, nommé commissaire du Roi pour la défense de ce budget, en l'absence de M. le général comte Goblet d'Alviella, Ministre des Affaires étrangères, en mission à Londres, rencontra de front la thèse qui consistait à soutenir que des chargés d'affaires et des consuls suffisaient amplement au nouvel État. Non content de démontrer que la position de notre pays parmi les États de l'Europe réclame l'existence

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