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question générale concernant la neutralité permanente a été soulevée. M. Dechamps l'a posée et s'est efforcé de la résoudre en ces termes dans la séance de la Chambre des Représentants du 20 novembre 1861 :

« Il y a un principe sur lequel nous sommes profondément en désaccord. Pour vous, un état de possession suffit pour vous imposer le devoir de le reconnaître. Nous soutenons, nous, que cet état de possession ne suffit pas; qu'il faut, avant qu'une nation neutre puisse le reconnaître, que les grandes Puissances ou du moins la majorité des grandes Puissances soient d'abord tombées d'accord sur la reconnaissance de l'état de possession. >>>

M. Frère-Orban rencontra en ces termes la thèse de M. Dechamps :

« Les mêmes actes qui proclament la neutralité de la Belgique ne proclament-ils pas son indépendance? Eh bien, par cela même, en vertu de cette indépendance, la Belgique a le droit de décider seule quelle est l'attitude qu'elle doit prendre vis-à-vis des pouvoirs nouveaux qui se constituent en Italie ou ailleurs.

Je soutiens que, seul juge de ses intérêts et en vertu de son indépendance, la Belgique a le droit de se prononcer à l'égard des gouvernements qui viennent à se constituer; et depuis trente ans, c'est la première fois qu'une doctrine contraire est énoncée. Pendant trente années, la Belgique n'a cessé de pratiquer ainsi son indépendance sans qu'aucune espèce de contestation se soit élevée en Europe au sujet de l'exercice de ce droit. »>

La thèse de M. Frère-Orban paraît exacte au point de vue juridique. Au point de vue politique et de la prophylaxie de la neutralité, la thèse de M. Dechamps ne

manque pas de sagesse. Rivier lui a donné, à un point de vue général, son adhésion en ces termes :

<«< Une reconnaissance prématurée constitue une intervention exercée en faveur d'insurgés ou d'un conquérant. C'est tout au moins une prise de parti morale, par laquelle l'État qui reconnait manifeste qu'il considère comme accompli le fait qu'il désire voir s'accomplir. »>

<«< On fait remarquer très justement qu'en des circonstances pareilles ou analogues, les États à neutralité permanente et conventionnelle n'accorderaient pas leur reconnaissance avant que les États garants de leur neutralité n'aient octroyé la leur (1). >>

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Dans une classification ordonnée des institutions politiques, la distinction entre l'État unitaire et l'État fédératif est une distinction qui relève du droit public interne. Différents par le degré d'autonomie intérieure reconnu aux diverses parties qui les composent, les foyers de vie politique, soit unitaires, soit fédératifs, ne forment respectivement qu'une seule personne morale dans l'ordre des relations extérieures, un seul État de droit international. Et si, dans l'État fédératif, certaine compétence quant aux affaires du dehors, certains attributs de souveraineté extérieure sont laissés aux membres de l'État, c'est le plus souvent comme vestiges d'un ancien ordre de choses respectable à certains égards, en participation subor

(1) RIVIER, Principes du droit des gens, t. I, p. 59.

donnée ou du moins secondaire, sous l'égide du pouvoir central, organe attitré de l'État fédératif, agissant, lui, en son nom propre et représentant l'ensemble des éléments politiques groupés dans l'État.

La distinction entre l'union personnelle, l'union réelle et la confédération d'États est au contraire une distinction d'envergure internationale.

L'union personnelle et l'union réelle nous mettent en présence de multiples États groupés sous un chef, mais dans des conditions fort différentes.

L'union appelée personnelle est un simple rapport de contact déterminé par la coïncidence en une même personne physique de la qualité de chef de plusieurs États, d'ailleurs indépendants sur toute la ligne.

Ce genre d'union ou plutôt de cumul de souverainetés parfaitement distinctes, n'implique aucune association juridique, aucun concours des États en cause dans un but commun. Les États se présentent à nous comme rattachés entre eux par l'unité physique de leurs chefs respectifs. Mais le souverain représente au point de vue du droit autant de personnalités internationales juxtaposées qu'il gouverne d'États.

L'importance politique de l'union personnelle peut être considérable; elle varie beaucoup suivant la puissance relative des États ainsi rapprochés et suivant la forme de gouvernement en vigueur dans chacun d'eux. La convergence naturelle ou artificielle des intérêts, l'influence constante et unitaire d'un même chef d'État peuvent donner lieu à des inféodations et à des compénétrations diverses.

L'ordre de succession dans les deux États peut être harmonisé de manière à donner à l'union personnelle un

caractère dynastique perpétuel sans changer la nature du rapport existant.

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Juridiquement, quel que soit le fait déterminateur de pareille union, succession, élection, fondation d'un nouvel État, quelles que soient les garanties de sa durée, les souverainetés cumulées demeurent distinctes. sur toute la ligne. Et si le régime de l'union personnelle n'exclut pas, semble solliciter au contraire l'établissement de relations ultérieures plus intimes, il ne les suppose aucunement comme partie intégrante de l'institution.

L'union réelle c'est là son trait caractéristique suppose comme élément constitutif une association juridique spéciale entre les États groupés par elle. Elle consiste dans un accord international massant ces États en puissance collective dans l'ordre de leur sécurité mutuelle et coordonnant leur action commune dans cet ordre avec les exigences de leur indépendance individuelle sauvegardée.

Le lien juridique constitutif de l'union réelle est analogue à celui qui caractérise la simple confédération d'États. I engendre, comme lui, une association de nature permanente et de portée mutuellement défensive. Mais tandis que les États confédérés, quels que soient les engagements réciproques qu'ils contractent et les organismes qu'ils créent entre eux pour y satisfaire, demeurent en principe les véritables personnes internationales, les États massés en union réelle donnent naissance à une personnalité collective nouvelle, sujet de premier plan — sinon sujet unique du droit des gens, et qui a besoin, comme tel, de la reconnaissance des autres États.

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De sa nature, l'union personnelle n'offre rien qui s'oppose à l'existence d'un pareil régime entre un État

neutre à titre permanent et un autre État perpétuellement neutre, ou même un autre État de droit commun. En effet, chaque État demeure entièrement indépendant de l'autre. Un des États peut parfaitement demeurer en paix pendant que l'autre est en guerre. En fait, observons que jusqu'au 23 novembre 1890, les Pays-Bas, État de droit commun, ont été unis personnellement au grand-duché du Luxembourg, perpétuellement neutre. Présentement, la Belgique neutre est, de même, personnellement unie à l'État Indépendant du Congo, également neutre. La résolution votée par les Chambres belges, les 28 et 30 avril 1885, est ainsi conçue :

Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, est autorisé à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo.

L'union entre la Belgique et le nouvel État sera exclusivement personnelle.

Bien que dans l'union personnelle les États n'aient pour trait d'union que la personne du souverain qui se trouve être à la fois chef des deux États, l'existence d'un pareil rapprochement est loin d'être indifférente à de multiples points de vue. C'est pourquoi la Constitution belge a cru devoir s'occuper de ce point et a formulé la règle suivante dans son article 62:

Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État sans l'assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur un tel objet si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Rappelons ici que l'hypothèse d'une union, non pas seulement personnelle, mais simplement d'ordre dynas

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