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non reconnus comme belligérants, alors que ce Gouvernement n'est d'ailleurs en guerre avec aucune Puissance. Pareil secours n'affecte pas de soi la neutralité, par la raison qu'il est sans connexion avec un état de belligérance. Ce n'est pas à dire qu'il n'offre pas, dans certains cas, un caractère aléatoire et périlleux. Les guerres civiles peuvent présenter des aspects variés et avoir des fortunes diverses. Il peut arriver qu'à un moment donné la reconnaissance de la qualité de belligérants aux insurgés s'impose en fait contre toute prévision et malgré tout vouloir contraire. Les situations, en se modifiant, peuvent déplacer l'axe des responsabilités. La question de savoir s'il y a lieu, en certaine occurrence, de se commettre en des aventures où la ligne de démarcation entre la police des insurrections et la belligérance est parfois mouvante, doit donc être examinée au point de vue de la prophylaxie de la neutralité. Il importe toutefois, pour apprécier certains comportements gouvernementaux, de sauvegarder la distinction juridique entre l'assistance militaire en connexion avec une fonction d'ordre intérieur et celle qui constituerait une participation à une guerre extérieure.

Il faut également considérer à part l'assistance militaire prêtée à l'action coercitive d'un État en dehors de la communauté des États civilisés. Ce serait, dans bien des cas, outrer la nature de la neutralité que de l'appliquer par exemple à des luttes de civilisation avec des tribus barbares ou à des conflits avec des peuples qui, n'assumant point ou ayant renié radicalement l'ensemble des devoirs communs aux États civilisés, ne peuvent se prévaloir du système juridique intégral des droits en vigueur dans la communauté internationale.

Il semble encore nécessaire de ranger dans une catégorie particulière l'adjonction à des opérations de guerre, sollicitée et obtenue pour quelques officiers dans un but d'instruction, exclusif de toute idée de renfort.

Ces distinctions faites, on est amené naturellement à envisager l'assistance militaire ayant le caractère de coopération à une guerre entre deux États faisant partie de la communauté des nations civilisées. C'est ici que peut, à proprement parler, se poser le cas de violation éventuelle de la neutralité. Encore y a-t-il lieu d'examiner, lorsqu'il s'agit d'un neutre à titre permanent, si l'acte constitutif de sa neutralité ne circonscrit pas le cercle international où sa neutralité permanente est appelée à se mouvoir.

Ces observations nous paraissent de nature à jeter quelque lumière sur certains épisodes de notre histoire nationale que nous avons à rappeler ici et à propos desquels ont surgi d'interminables controverses.

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Les légions belges au service du Portugal en 1832 et en 1834.

Les sympathies qu'avait éveillées en Belgique, au commencement de notre régime national, la cause de doña Maria, fille de don Pedro, représentant le gouvernement constitutionnel contre les Miguelistes, donnèrent naissance en 1852 et en 1834 à la formation sur le sol belge de détachements militaires au service de cette princesse.

En 1852, toutes facilités furent accordées par le Gouvernement belge à don Pedro pour lever en Belgique une troupe de tirailleurs connue chez nous sous le nom de <«< bataillon d'Ostende», recrutés dans le régiment d'étrangers récemment créé et dont les services avaient été peu

appréciés. Ces tirailleurs furent placés sous le commandement du colonel Borso, Génois. L'embarquement des détachements eut lieu à Ostende à partir du 21 octobre 1832, et la «< division belge >> division belge » - ainsi s'expriment les relations portugaises prit une part remarquée aux opérations militaires, notamment à la bataille du 25 juillet 1833 à Oporto.

La formation du second corps expéditionnaire eut lieu en 1833 et en 1834. Le major Le Charlier assuma la mission de recrutement, d'organisation et de commandement.

Il se mit en rapport avec le Ministre de la Guerre de Belgique, le général Evain, et avec les agents de la reine doña Maria, le chevalier Mendizabal et M. de Ramon y Carbonelle.

Le corps expéditionnaire prit le nom de « Bataillon des tirailleurs belges au service de doña Maria ».

Le général Evain autorisa, le 19 septembre 1832, les chefs de corps à délivrer des congés aux sous-officiers et soldats qui voudraient prendre du service en Portugal. Les officiers disposés à suivre l'expédition durent donner leur démission, non sans conserver l'assurance fondée de réintégration au retour dans leurs grades: ce qui eut lieu, en effet, comme l'atteste la note publiée au Moniteur belge du 1er mars 1835.

Une convention en date du 4 janvier 1834, conclue entre le major Le Charlier, d'une part, le chevalier Mendizabal et M. de Ramon y Carbonelle, délégués de la reine doña Maria, d'autre part, fixa la situation du corps expéditionnaire belge et de ses membres en Portugal.

Ceux-ci s'engageaient à servir pendant toute la durée de la guerre. Toutefois l'article 4 de la convention por

tait « Dans le cas où la Belgique serait en guerre avant que celle du Portugal ne soit terminée, les individus belges du corps seront autorisés à quitter le service pour aller défendre leur patrie, mais, dans ce cas, ils n'auront droit à aucune indemnité. »

La plupart des membres du corps expéditionnaire avaient pris part aux combats livrés par la Belgique pour son indépendance. L'effectif du bataillon s'éleva à 1,208 hommes, dont l'embarquement eut lieu à Ostende par détachements successifs. La concentration se fit à Gravesend. Le 12 janvier, le ministre du Portugal à Londres remit au bataillon belge transbordé sur le vapeur The City of Edinburg le drapeau du corps, bannière portugaise cravatée aux couleurs belges, et le lendemain le bateau partit pour Falmouth, d'où les tirailleurs belges furent transportés sur navires anglais à Oporto. Le 16 février, le bataillon se trouvait réuni à Lisbonne. Après avoir concouru d'une manière particulièrement honorable à réprimer les mouvements insurrectionnels dans le royaume des Algarves et à assurer le triomphe de doña Maria, le bataillon fut licencié et son personnel revint en Belgique. Avant le licenciement définitif, des négociations furent entamées, mais sans succès, par le Cabinet belge avec le Gouvernement espagnol en vue de l'entrée de cette troupe au service de la reine Isabelle.

Deux observations seulement touchant cet épisode de notre histoire militaire.

Notre pays, dès cette époque, - encore que le point ait été contesté, vivait sous un régime de neutralité permanente assumée par la Belgique vis-à-vis des cinq Puissances et garantie par celles-ci. Le Traité du 15 novembre 1831 avait été ratifié par les cinq Puissances

et par la Belgique. La question du concours de l'État belge à la formation du corps expéditionnaire, dans ses rapports avec la neutralité permanente, pouvait donc se poser.

Mais le Portugal, malgré ses discordes civiles, était considéré, au point de vue international, comme vivant à l'état de paix avec tous les autres États, et le secours militaire allait au Gouvernement que la Belgique reconnaissait comme régulier, contre des rebelles auxquels l'État belge n'avait pas reconnu la qualité de belligérants. En admettant que les pouvoirs publics aient positivement favorisé la formation du corps expéditionnaire, il ne parait pas qu'une infraction au régime de la neutralité permanente pût être reprochée en droit au pays.

L'organisation du corps expéditionnaire à destination. du Portugal n'a donné lieu à aucune observation diplomatique.

II.

Le corps belge au service de l'Empereur du Mexique en 1865. L'archiduc Maximilien d'Autriche, ayant accepté au commencement d'août 1864 la couronne du Mexique, avait pris les rênes du gouvernement de ce pays, après son entrée à Mexico. La plupart des Puissances européennes l'avaient reconnu et avaient accrédité auprès de lui des agents diplomatiques. Le Congrès des États-Unis avait de son côté protesté contre cet établissement impérial et était demeuré en relations officielles avec le président Juarez.

La convention de Miramar, du 10 avril 1864, avait ménagé au nouvel Empereur l'appui de forces militaires françaises. Le dessein d'adjoindre à la légion étrangère, composée de 8,000 hommes, un contingent de volontaires

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