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belges et autrichiens surgit en Belgique, à raison des liens dynastiques noués avec Maximilien.

Ce fut le lieutenant général en retraite Chapelié qui assuma la mission d'organiser le corps belge que devait commander le colonel baron Van der Smissen.

Le 25 juillet 1864, M. le général Chazal, Ministre de la Guerre, adressait à tous les chefs de corps la circulaire suivante :

J'ai l'honneur de vous prier de donner sans aucun délai, à M. le Lieutenant général pensionné Chapelié, toutes les facilités qu'il réclamera de vous pour l'accomplissement de la mission dont il est chargé.

Audenarde fut choisi comme point de concentration et d'organisation de la légion.

Le Ministre de la Guerre, sur requête de l'administration communale, accorda l'autorisation nécessaire pour disposer des casernes de cette ville et d'autres bâtiments militaires. Observons toutefois que le Ministre des Finances ne crut pas pouvoir s'avancer aussi loin que le Ministre de la Guerre dans l'ordre des faveurs accordées au corps expéditionnaire. Le lieutenant général Chapelié ayant demandé de pouvoir importer en franchise certains effets destinés au corps, l'honorable M. Frère-Orban, par décision du 15 août 1864, refusa d'accorder cette exemption. Les Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères émirent des avis approuvant cette dernière attitude.

Je pense comme vous, disait l'honorable Ministre des Affaires étrangères dans une dépêche du 27 juillet 1864, qu'il n'y a pas lieu de donner cette autorisation, parce que l'on pourrait y voir une espèce de reconnaissance officielle de la mission dont le Général paraît chargé de la part du. Gouvernement mexicain.

Remarquons encore qu'une dépêche adressée par le Ministre de la Guerre, le 17 août 1864, au lieutenant général commandant la première division d'infanterie, s'exprimait comme suit :

J'ai l'honneur de vous informer que tout en permettant de puiser dans le personnel de l'armée pour le recrutement du corps expéditionnaire du Mexique, je n'ai pas entendu que cette mesure s'étende jusqu'à désorganiser les régiments. Les chefs de corps ne doivent donc pas laisser partir des cadres qu'ils jugeraient nécessaires au service de leurs régiments.

La question de l'attitude du Gouvernement en cette affaire fut portée devant la Chambre des Représentants à quatres reprises différentes aux séances du 2 septembre 1864, du 24 février, des 4 et 5 avril et du 30 mai 1865. L'opinion de la majorité de la Chambre fut formulée dans l'ordre du jour suivant, voté à la séance du 2 septembre 1864, sur la proposition de M. Bara :

La Chambre, en présence de la déclaration formelle que le Gouvernement est resté et restera complètement étranger à la formation d'un corps devant servir au Mexique, passe à l'ordre du jour.

La manière de voir de l'opposition avait été formulée dans la proposition suivante de M. Coomans :

La Chambre regrette que le Gouvernement ait autorisé la formation en Belgique d'un corps de militaires belges au service d'un État étranger, et passe à l'ordre du jour.

Devant cette manifestation de l'opinion du Parlement, M. le Ministre de la Guerre adressa le jour même, 3 septembre 1864, aux chefs de corps une nouvelle circulaire ainsi conçue :

L'intention du Gouvernement, d'accord avec le désir

exprimé par la Chambre des Représentants, étant de rester étranger à l'organisation du corps mexicain, je crois devoir vous rappeler que vous ne pouvez poser aucun acte qui pourrait engager la responsabilité du Gouvernement.

A cette époque, la Belgique était encore soumise au régime consacré par l'article 21 du Code civil français de 1804, lequel stipulait :

Le Français (le Belge) qui sans autorisation de l'Empereur (du Roi) prendrait du service militaire chez l'étranger ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français (de Belge).

L'autorisation nécessaire pour prévenir la déchéance prévue par l'article 21 du Code civil fut donnée par le Ministre de la Justice pour les éléments du corps expéditionnaire recrutés dans la population civile, et par le Ministre de la Guerre pour les éléments militaires. La situation se compliquait pour ces derniers d'une libération à leur octroyer, par voie de congé temporaire tout au moins, concernant le devoir du service militaire dans leur pays.

Les arrêtés royaux des 8 octobre et 9 novembre 1864 et du 10 février 1863 pourvurent à ces exigences. Ces arrêtés, après avoir autorisé certains officiers, sousofficiers et soldats à servir dans les armées de l'Empereur du Mexique sans perdre leur qualité de Belges, limitent à deux ans la durée du congé des officiers. Ils ajoutent que « l'autorisation sera révoquée de plein droit dans le cas où les intéressés viendraient à poser un acte quelconque impliquant une infraction aux devoirs de la neutralité ».

Le rapport au Roi concernant l'arrêté du 8 octobre était ainsi conçu :

Votre Majesté ayant daigné autoriser que les Belges pour

raient prendre simultanément du service au Mexique, les agents de l'Empereur Maximilien ont fait un appel aux Belges qui désiraient servir dans ce pays, et aujourd'hui le recrutement est assez avancé pour que le moment soit venu de régler la position des militaires de notre armée qui passeront temporairement au Mexique.

Aux termes de l'article 17 du Code civil, les Belges ne peuvent accepter du service chez une Puissance étrangère qu'avec l'autorisation du Roi; d'un autre côté, la loi du 16 juin 1836 sur l'avancement dans l'armée autorise implicitement le Gouvernement à permettre aux officiers de l'armée de servir temporairement chez une Puissance étrangère, tout en conservant dans l'armée leur rang et leur ancienneté.

C'est cette double autorisation que j'ai l'honneur de demander au Roi pour les officiers, sous-officiers et soldats qui figurent dans les deux tableaux annexés au présent rapport.

L'autorisation en ce qui concerne les officiers sera limitée à deux années; après ce temps, ceux d'entre eux qui ne seront pas rentrés en Belgique ou qui n'auront pas obtenu un prolongement de congé, seront considérés comme démissionnaires.

J'ose espérer que Votre Majesté, daignant apprécier l'opportunité de cette mesure, voudra bien accorder sal haute sanction au projet d'arrêté ci-joint.

Le fait d'accorder à des Belges désireux de prendre du service à l'étranger l'autorisation nécessaire pour que leur nationalité ne soit point perdue de ce chef n'a rien en soi de compromettant au point de vue du droit international il ne fait que relever ces citoyens d'une déchéance facultativement inscrite dans les lois.

Le fait de permettre à des membres de l'armée de prendre part à des opérations militaires à l'étranger dans

certaines circonstances, comme lorsqu'il ne s'agit pas de guerres entre États civilisés ou lorsque le but poursuivi est un but d'instruction exclusif de toute idée de renfort, ne peut davantage être reproché. La pratique internationale, même contemporaine, garde encore quelque indulgence touchant la tolérance des enrôlements. «< De nos jours encore, dit Kleen, plusieurs gouvernements ferment les yeux sur de tels actes, tandis que d'autres ne les tolèrent pas (1). » Mais il semble qu'il soit, en tous cas, difficile de confondre l'enrôlement proprement dit avec la composition de véritables troupes auxiliaires, dont les recrues sont organisées sur le territoire d'un État.

Le Gouvernement, en ce qui concerne la formation de la légion mexicaine, a protesté qu'il n'était pour rien dans cette formation. « Nous ne sommes pas intervenus dans cette affaire », s'est écrié M. Frère-Orban à la Chambre. Mais M. Guillery n'a pas eu de peine à remettre les choses au point en montrant que l'intervention du Gouvernement se caractérisait par l'autorisation de former un corps de troupes auxiliaires au moyen de congés extraordinaires délivrés à tous les militaires qui devraient servir à l'étranger, avec promesse qu'à leur retour ce service leur serait compté comme s'ils l'avaient accompli en Belgique, avec logement, du corps dans des casernes dont l'administration et la police appartiennent au Ministre de la Guerre, etc., etc.

Sur un autre terrain, l'attitude du Gouvernement était plus justifiable. M. Frère-Orban s'y est placé ultérieurement en faisant observer qu'il y avait au Mexique << un gouvernement régulier quant à nous, le gouvernement

(1) KLEEN, Lois et usages de la neutralité, II, p. 268.

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