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dans le premier cas la tendance à une application plus parfaite de ce régime dans ses conséquences régulières. Cela résulte de ce que nous nous trouvons en présence d'une neutralité de principe mieux dégagée en soi des éléments hétérogènes, qui peuvent altérer certaines neutralités occasionnelles ou qui accusent quelque vestige d'anciennes pratiques de plus en plus abandonnées.

Nous n'avons pas dessein de traiter ici de la neutralité commune. Nous avons, dans notre Étude sur le droit de la paix et de la guerre, essayé de poser le problème dans sa vraie lumière et de fixer le principe régulateur des solutions fondamentales. L'exposé de la théorie sur ce point et la discussion des cas controversés se rencontrent dans tous les manuels. Nous nous bornerons à signaler les difficultés saillantes, qui tiennent à la situation géographique et commerciale de la Belgique, et que la guerre entre deux États limitrophes a surtout mises en relief.

Dans la solution à donner à ces difficultés, le neutre à titre permanent doit user d'une prudence spéciale d'autant plus grande que les déviations du status international de la neutralité constituent pour lui une « hétéronomie » plus grande. Il doit se rappeler qu'en droit des gens, il n'y a pas que des enchaînements logiques de règles juridiques; il y a des plaintes qu'il n'est pas expédient d'ignorer, fussent-elles injustifiées, lorsqu'elles ont pour organes des États puissants. Sous le bénéfice de ces observations, il importe de maintenir qu'il n'y a pas deux régimes de la paix juridique en temps de guerre, l'un, plus large, applicable aux États puissants, l'autre, rigoureux, applicable aux États neutres et secondaires.

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Le procédé du passage des belligérants par territoire neutre a subi, en droit des gens, des vicissitudes. Il a été exigé autrefois comme un droit. Plus tard il a été admis comme une licence laissée au neutre, pourvu qu'elle fût accordée aux deux parties. Dans la suite, cette faculté a été restreinte au cas où elle résultait d'un traité conclu ou d'une servitude constituée avant la guerre. Aujourd'hui le droit des gens se prononce pour le refus absolu aux deux parties et dans tous les cas. La concession du passage est généralement considérée comme un acte de connivence guerrière; et la faveur, fût-elle accordée aux deux belligérants, n'est pas égale pour cela.

La pénétration de belligérants sur le territoire neutre n'est pas toujours liée à un procédé de passage; elle offre parfois le caractère d'un refuge, mais ce refuge pourrait dégénérer en passage s'il n'y était mis ordre à certains égards.

Nous examinerons bientôt, à propos des atteintes portées à la Constitution internationale de la Belgique, les principaux cas de pénétration de militaires sur le territoire nationa!. Signalons, à ce sujet, la lettre adressée le 6 août 1870, par M. le baron d'Anethan, Ministre des Affaires étrangères, à son collègue de la Guerre, concernant les instructions à donner aux chefs de corps de notre armée massée sur la frontière. Les instructions conformes envoyées à ces derniers datent du 27 août.

Monsieur le Ministre,

La guerre qui se poursuit entre deux États voisins de nos frontières pourrait donner lieu à des éventualités qu'il convient de prévoir.

Le territoire de la Belgique est inviolable de droit; aucune force étrangère ne peut prétendre à y pénétrer ou à le traverser malgré nous, et si une tentative de ce genre était faite, notre armée, se trouvant en état de légitime défense, aurait à repousser l'agresseur par tous les moyens en son pouvoir.

Mais en dehors de ce cas, qui, j'aime à le croire, ne se réalisera point, il faut peut-être s'attendre à voir soit des soldats isolés, soit des corps de troupes refoulés par l'ennemi jusque sur notre sol.

Laisser ces soldats ou ces troupes regagner leur patrie serait leur permettre de recommencer la lutte alors que, si notre territoire ne leur avait pas servi d'asile, ils eussent été faits prisonniers; ce serait donc indirectement augmenter l'armée de l'un ou l'autre des belligérants, contrairement aux obligations qui découlent de la neutralité.

En semblable occurrence, il faudrait désarmer, même par la force, les bandes qui chercheraient un refuge chez nous, interner les soldats et sous-officiers et ne laisser circuler les officiers que s'ils donnent, par écrit, leur parole d'honneur qu'ils ne passeront point la frontière.

Quant aux armes, elles ne pourraient être restituées avant la conclusion de la paix.

Je vous prie de bien vouloir donner aux chefs de corps des instructions dans le sens des principes qui viennent d'être exposés et qui sont, du reste, conformes au droit des gens.

Ces prescriptions furent suivies. L'emploi de la force pour les exécuter ne fut pas nécessaire. Le chiffre des

internés français s'éleva à environ 8,000 hommes; celui des internés allemands fut insignifiant. Remarquons que les prisonniers évadés de l'Allemagne, surpris sur le territoire belge, du moment que leur qualité de militaire était établie, furent retenus comme les combattants venant directement de France. L'internement eut lieu d'abord au camp de Beverloo, puis dans les forteresses. Une solde d'internement fut accordée aux soldats et officiers. Aucun remboursement, nuls frais d'entretien n'ont été réclamés à l'issue de la guerre.

Entre la signature des préliminaires de paix et le traité définitif, les internés furent rendus à leur pays; les armes et le matériel, sauf les chevaux, demeurèrent en dépôt.

Voici le texte des articles 57 et 58 du Règlement adopté par la Conférence de La Haye, le 29 juillet 1899 (reproduction textuelle des articles 55 et 54 du Projet de la Conférence de Bruxelles de 1874):

ART. 57. L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

ART. 58. A défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux intéressés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

2.

Le traitement des malades et des blessés.

Leur transport par territoire neutre.

Les articles 59 et 60 du Règlement de La Haye, du 29 juillet 1899, sont conçus en ces termes :

ART. 59. L'Etat neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l'Etat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants et qui appartiendront à la partie adverse devront être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes. devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seront confiés.

ART. 60. La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur le territoire neutre.

Sur la proposition de M. Beernaert, l'article 59 a reçu le commentaire authentique suivant :

Cet article n'a d'autre portée que d'établir que des considérations d'humanité et d'hygiène peuvent déterminer un État neutre à laisser passer des soldats blessés ou malades à travers son territoire sans manquer aux devoirs de la neutralité.

Le régime des blessés a donné lieu, en Belgique, lors de la guerre franco-allemande, à des difficultés assez nombreuses. La plus grave concernait les convois de blessés. A la suite des batailles livrées autour de Metz, la Belgique, pour prévenir des difficultés, crut devoir

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