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de l'admission des bâtiments de guerre dans trois hypothèses le temps de paix, le temps de guerre et le cas de mobilisation de l'armée belge. Nous signalons dans ce

territoriales, même dans le cas où le terme fixé pour leur séjour ne serait pas expiré.

ART. 4. Si des circonstances particulières l'exigent, le Gouvernement se réserve la faculté d'apporter des modifications aux restrictions imposées ci-dessus à l'entrée et au séjour des bâtiments de guerre étrangers dans les ports et eaux belges.

ART. 5. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux bâtiments de guerre dont l'admission a été autorisée par la voie diplomatique, ni aux navires à bord desquels se trouve soit un chef d'État, soit un prince d'une dynastie régnante, soit un agent diplomatique accrédité auprès du Roi ou du Gouvernement.

ART. 6. Il est interdit aux bâtiments de guerre étrangers, se trou vant dans les eaux belges, de faire des relevés de terrain et des sondages, ainsi que des exercices de débarquement ou de tir.

Les hommes de l'équipage devront être sans armes lorsqu'ils descendront à terre. Les officiers et sous-officiers pourront porter les armes qui font partie de leur uniforme.

Les embarcations qui circuleront dans les ports et les eaux territoriales ne pourront être armées.

Si des honneurs funèbres doivent être rendus à terre, une exception au § 2 du présent article pourra être autorisée par le Ministre de la Guerre sur la demande des autorités militaires territoriales.

ART. 7. Les commandants des bâtiments de guerre étrangers sont tenus d'observer les lois et les règlements concernant la police, la santé publique et les impôts et taxes, à moins d'exceptions établies par des conventions particulières ou par les usages internationaux.

Admission des navires de guerre appartenant
à des nations belligérantes.

ART. 8. Les bâtiments appartenant à la marine militaire d'un État engagé dans une guerre maritime ne sont admis dans les eaux territoriales et les ports belges de la mer du Nord que pour une durée de vingt-quatre heures.

Le même navire ne peut être admis deux fois dans l'espace de trois mois.

remarquable document une nouvelle application des principes de l'inviolabilité du territoire neutre. Elle concerne la défense de débarquer, pour les rapatrier par les voies

ART. 9. L'accès des eaux belges de l'Escaut est interdit, à moins d'autorisation spéciale du Gouvernement, aux bâtiments de guerre appartenant à un État engagé dans une guerre maritime.

Aucun pilote ne peut être fourni à ces bâtiments s'ils ne sont pas pourvus de ladite autorisation.

Si l'autorisation n'a pas été obtenue par la voie diplomatique, elle doit être demandée par l'entremise du sous-inspecteur du pilotage belge à Flessingue, qui transmettra la décision au commandant du navire.

ART. 10. Sauf en cas de danger de mer, d'avaries graves, de manque de vivres ou de combustible, l'accès des eaux territoriales et ports belges de la mer du Nord est interdit aux bâtiments de guerre convoyant des prises et aux bâtiments armés en course naviguant avec ou sans prises.

ART. 11. Si des bâtiments de guerre ou des navires armés en course appartenant à une nation engagée dans une guerre maritime sont contraints de se réfugier dans les eaux ou ports belges de la mer du Nord, par suite de danger de mer, d'avaries graves, de manque de vivres ou de combustible, ils reprendront le large aussitôt que le temps le permettra ou bien dans les vingt-quatre heures qui suivront soit l'achèvement des réparations autorisées, soit l'embarquement des provisions dont la nécessité aura été démontrée.

ART. 12. Le commandant de tout bâtiment de guerre d'une Puissance belligérante, aussitôt après son entrée dans les eaux ou ports belges de la mer du Nord, sera, à l'intervention de l'Administration de la Marine, invité à fournir des indications précises, concernant le pavillon, le nom, le tonnage, la force des machines, l'équipage du bâtiment, son armement, le port de départ, la destination, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour déterminer, le cas échéant, les réparations et les approvisionnements en vivres et charbon qui pourraient être nécessaires.

ART. 13. En aucun cas, il ne peut être fourni aux bâtiments de guerre ou aux navires armés en course d'une nation engagée dans une guerre maritime des approvisionnements ou moyens de répara

de terre, des hommes, marins ou soldats se trouvant à bord (art. 14).

On remarquera également la solution donnée par

tions au delà de la mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de leur pays ou d'un pays allié au leur pendant la guerre.

Un même navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois mois au moins après un premier chargement dans un port belge.

ART. 14. Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équipage, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni exécuter, sous prétexte de réparation, des travaux susceptibles d'accroître leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre, les hommes, marins et soldats se trouvant à bord.

ART. 15. Ils doivent s'abstenir de tout acte ayant pour but de faire du lieu d'asile la base d'opération quelconque contre leurs ennemis, comme aussi de toute investigation sur les ressources, les forces et l'emplacement de leurs ennemis.

ART. 16. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 7 du présent arrêté et d'entretenir des relations pacifiques avec tous les navires, amis ou ennemis, mouillés dans le même port ou dans la même zone territoriale belge.

ART. 17. L'échange, la vente ou la cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans les eaux et ports belges.

ART. 18. Tout acte d'hostilité est interdit aux bâtiments de guerre étrangers dans les eaux belges.

ART. 19 Si des bâtiments de guerre ou de commerce de deux nations en état de guerre se trouvent en même temps dans un port ou dans les eaux belges, il y aura un intervalle de vingt-quatre heures au moins fixé par les autorités compétentes entre le départ d'un navire de l'un des belligérants et le départ subséquent d'un navire de l'autre belligérant.

Dans ce cas, il pourra être fait exception aux prescriptions de l'article 8.

La priorité de la demande assure la priorité de la sortie. Toutefois,

l'article 10 à la question de l'admission dans les eaux territoriales de la mer du Nord et dans les ports belges des bâtiments de guerre convoyant des prises et des navires armés en course naviguant avec ou sans prises.

le plus faible des deux bâtiments pourra être autorisé à sortir le premier.

ART. 20. Le Gouvernement se réserve la faculté de modifier les dispositions des articles 8 et suivants du présent arrêté, en vue de prendre dans les cas spéciaux et si des circonstances exceptionnelles se présentent, toutes les mesures que la stricte observation de la neutralité rendrait opportunes ou nécessaires.

ART. 24. Dans le cas d'une violation des dispositions du présent arrêté, les autorités locales désignées par le Gouvernement prendront toutes les mesures que les instructions spéciales leur prescrivent et elles avertiront sans délai le Gouvernement qui introduira auprès des Puissances étrangères les protestations et réclamations nécessaires.

Dispositions spéciales en cas de mobilisation de l'armée.

ART. 22. Aussitôt que la mobilisation de l'armée est décrétée, il est interdit à tous bâtiments de guerre étrangers de mouiller dans les eaux et ports belges de la mer du Nord sans autorisation préalable du Gouvernement, sauf les cas de danger de mer, de manque d'approvisionnements ou d'avaries graves.

Aucun pilote ne pourra, hors les cas de force majeure prévus ci-dessus, être fourni aux dits navires s'ils n'ont pas obtenu l'autorisation préalable requise.

En ce qui concerne les eaux belges de l'Escaut, lorsque l'autorisation d'y pénétrer aura été accordée dans ces circonstances, le sousinspecteur du pilotage belge à Flessingue préviendra le commandant du navire qu'il doit s'arrêter en vue du fort Frédéric pour communiquer cette autorisation au délégué du gouverneur militaire de la position d'Anvers qui sera muni des instructions nécessaires.

Le pavillon belge est hissé sur l'ancien fort Frédéric en un point visible pour les navires qui approchent.

Dispositions finales.

ART. 23. Un exemplaire du présent arrêté sera remis par les autorités maritimes au commandant de tout bâtiment de guerre ou

Cette solution conforme, ce semble, à la pratique des nations lors de la guerre hispano-américaine, a été controversée dans la doctrine.

6. La répression judiciaire des actes contraires aux obligations internationales spéciales de la Belgique.

Une Note officielle publiée au Moniteur belge du 22 juillet 1870 était ainsi conçue :

L'état de guerre existant entre deux Puissances voisines, le Gouvernement du Roi croit devoir rappeler que la Belgique est un État perpétuellement neutre, et que tout acte contraire aux devoirs de la neutralité doit, par conséquent, être soigneusement évité.

Le nouveau Code pénal belge (art. 123) contient la disposition suivante, qu'il peut être opportun de rappeler à l'attention publique : ... (1).

On rappelle, au surplus, que la Belgique a adhéré aux principes consacrés par la Déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, laquelle, entre autres dispositions, abolit les armements en course.

Par une circulaire du 23 décembre 1870, M. le Ministre de la Justice a ordonné de poursuivre toutes personnes soumises aux lois du royaume qui feraient des armements en course ou poseraient des actes contraires à la neutralité.

navire armé en course aussitôt après qu'il aura été autorisé à mouiller dans les eaux belges.

ART. 24. Nos Ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et des Chemins de fer, Postes et Télégraphes sont chargés, chacun dans la limite de ses attributions, de l'exécution du présent arrêté.

Voyez l'étude de M. le baron GUILLAUME: Admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux et les ports neutres. (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE LÉGISLATION COMPARÉE, 1901.)

(1) Voir cette disposition supra, p. 491.

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